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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 sept. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe, 8 janvier 2024, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE :25/652
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKO3
Jugement (N° 21/00009) rendu le 08 Janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 08 Juillet 1956 à [Localité 47] – de nationalité Belge
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
Madame [O] [L]
née le 18 Mai 1964 à [Localité 48] – de nationalité Française
[Adresse 35]
Madame [K] [R] veuve [L]
née le 12 Janvier 1938 à [Localité 44] – de nationalité [46]
[Adresse 42]
Madame [D] [L]
née le 06 Janvier 1973 à [Localité 49] – de nationalité Française
[Adresse 41]
Représentées par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [U] [L] et son épouse Mme [K] [R], étaient propriétaires exploitants de diverses parcelles sises :
— sur la commune d'[Localité 43] :
* section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40],
— sur la commune d'[Localité 43] :
* section B n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 39]
— sur la commune de [Localité 51] :
* section B n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26]
— sur la commune de [Localité 45] :
* section B n°[Cadastre 23]
pour une surface totale de 50 hectares 29 ares 11 centiares.
M. [U] [L] est décédé le 25 novembre 1991.
Par acte notarié en date du 1er février 1994, la dévolution successorale de M. [U] [L] est établie à l’égard de Mme [K] [R] veuve [L], son épouse, de Mme [O] [L] et Mme [D] [L], ses filles.
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 1993, Mme [K] [R] veuve [L] a consenti un bail sur l’ensemble de ces terres à l’égard de M. [N] [S].
Par lettre recommandée en date du 4 octobre 2021, Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] ont mis en demeure M. [N] [S] de payer un arriéré de fermage de 51 708,55 euros.
Les parties s’opposant sur cette demande de fermage, le demandeur indiquant s’être acquitté de l’intégralité des fermages et les défendeurs indiquant qu’il en est redevable, par requête en date du 26 novembre 2021, M. [N] [S] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe aux fins de :
annuler la mise en demeure délivrée le 4 octobre 2021,
l’autoriser à céder les droits qu’il détient sur les parcelles au profit de M. [V] [S], son fils,
condamner solidairement Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de conciliation du 3 janvier 2022, les parties ne parvenaient à aucun accord.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 3 avril 2023.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe a :
— déclaré recevable l’action de M. [N] [S],
— débouté Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] de leur demande relative à l’inopposabilité du bail à l’égard de Mme [O] [L] et Mme [D] [L],
— prononcé l’annulation de la mise en demeure délivrée le 4 octobre 2021 par Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L], à l’égard de M. [N] [S] pour un montant de 51 708,55 euros,
— débouté Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] de leur demande relative à la résiliation du bail,
— débouté Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] de leur demande en paiement de la somme de 32 865,07 euros au titre des fermages impayés à titre principal ou à titre subsidiaire la somme de 29 648,11 euros,
— débouté M. [N] [S] de sa demande en cession de bail à l’égard de M. [V],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens de l’instance,
— déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [N] [S] a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil, par courrier électronique adressé au secrétariat greffe de cette cour le 29 janvier 2024, sa déclaration d’appel portant sur le débouté de sa demande en cession de bail, sur les dépens et l’article 700, et le débouté des demandes plus amples ou contraires.
Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] relevaient appel incident par l’intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 8 février 2024, sur les dispositions du jugement les ayant déboutées de leurs demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, M. [N] [S], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe en date du 8 janvier 2024 en ce qu’il a :
— l’a débouté de sa demande en cession de bail à l’égard de son fils M. [V],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— l’autoriser à céder les droits qu’il détient sur les parcelles propriété des consorts [O] [L], [D] [L] et [K] [R] veuve [L] :
— sur la commune d'[Localité 43] :
* section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40],
— sur la commune d'[Localité 43] :
* section B n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 39]
— sur la commune de [Localité 51] :
* section B n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26]
— sur la commune de [Localité 45] :
* section B n°[Cadastre 23]
pour une surface totale de 50 hectares 29 ares 11 centiares,
— dire que la cession de bail s’effectuera au profit de son fils M. [V] [S], demeurant [Adresse 50] (Belgique)
— confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [N] [S] expose que les bailleresses ont entendu délivrer à son encontre le 4 octobre 2021 une mise en demeure pour des fermages impayés sur la période de 2016 à 2020 alors même qu’il justifie les avoir réglés avant la délivrance de cette mise en demeure, et que les demandes en paiement sont empreintes de la plus grande confusion, sachant qu’elles ne peuvent en outre venir réclamer des fermages antérieurement au renouvellement du bail intervenu en 2019 ; qu’ainsi la résiliation ne saurait donc être encourue ; que le bail consenti par Mme [K] [R] veuve [L] l’a été pour son compte mais également en tant que mandataire de ses deux filles, sachant que l’indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis au sus des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu mandat tacite, d’autant que la mise en demeure a été adressée par Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] ;
Il fait valoir que s’agissant de la cession, il est lui-même un preneur de bonne foi, a réglé ses fermages et l’ensemble de ses créanciers, ayant bénéficié d’une procédure en redressement judiciaire, et que son fils présente l’ensemble des qualités mentionnées à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L], représentées par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande de cession de bail au profit de son fils M. [V] [S],
— l’infirmer pour le surplus :
— dire que le bail rural consenti à M. [N] [S] est inopposable à Mme [O] [L] et Mme [D] [L],
— prononcer la résiliation du bail rural en date du 8/12/1993 portant sur les parcelles sises :
— sur la commune d'[Localité 43] :
* section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40],
— sur la commune d'[Localité 43] :
* section B n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 39]
— sur la commune de [Localité 51] :
* section B n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26]
— sur la commune de [Localité 45] :
* section B n°[Cadastre 23] pour une contenance totale de 50 hectares 29 ares 11 centiares.
— ordonner l’expulsion de M. [N] [S] et de tous occupants de son chef desdites parcelles, le recours à la force publique et à un serrurier étant autorisé en tant que de besoin,
— condamner M. [N] [S] à payer à Mme [K] [R] veuve [L] la somme de 31 996 euros au titre des fermages impayés au 31/12/2021,
— condamner M. [N] [S] à payer à Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir pour l’essentiel que le bail est inopposable à Mme [O] [L] et Mme [D] [L], leur mère s’étant uniquement portée fort et aucun mandat tacite n’existant en l’espèce ; qu’elles produisent un nouveau décompte exhaustif de la dette de fermages sur la période 2001 à 2021, sachant que la charge de la preuve pèse sur le preneur, et suivant les règles de l’imputation lorsque les dettes sont de même nature, les versements viennent en déduction des dettes les plus anciennes ; que M. [N] [S] est de mauvaise foi comme ayant dissimulé des terres exploitées en Belgique, visant à contourner la réglementation du contrôle des structures, qu’il dissimule en outre la situation tant personnelle, sociale que professionnelle de son fils auquel il entend céder ses droits au bail, qu’enfin ce dernier ne remplit pas les conditions quant à ses conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et quant au matériel.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Sur l’opposabilité du bail rural à Mme [O] [L] et Mme [D] [L]
Mme [O] [L], Mme [D] [L] et Mme [K] [R] veuve [L], sans le citer expressément, semblent se fonder sur les dispositions de l’article 815-3 du code civil pour venir déclarer inopposable aux filles [L] le bail rural conclu entre leur mère Mme [K] [R] veuve [L] et M. [N] [S], ce bail portant sur des parcelles appartenant à la fois en propre à leur père mais également à la communauté existant entre lui et son épouse ; du fait du décès de M. [U] [L] survenu en 1991, son épouse, suivant dévolution successorale établie par notaire et produite au débat, est devenue usufruitière des biens dépendant de la succession tandis que les deux filles en sont les nues-propriétaires ; seule Mme [K] [R] veuve [L], usufruitière, a conclu le bail portant sur les parcelles litigieuses.
Or l’article 815-3 du code civil ne paraît pas applicable au cas d’espèce, puisque celui-ci ne s’analyse pas en une indivision stricto sensu mais en un démembrement du droit de propriété entre Mme [K] [R] veuve [L], et ses filles ; ce sont les dispositions de l’article 595 du code civil qui pourraient être considérées comme applicables. Or les parties n’ont pas fourni d’explications sur ce point que la cour soulève. Dans ces conditions il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent produire leurs observations sur l’application en l’espèce des dispositions de l’article 595 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Rouvre les débats à l’audience du 20 novembre 2025 à 14 h afin que les parties produisent leurs observations sur l’application au présent litige de l’article 595 du code civil,
Réserve toutes les autres demandes ;
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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