Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 janv. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 004
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPKF
Société [4]
C/
[H] [S]
[N] [B]
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à :
Me BADIE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la protection de NICE en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-226, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [4] Société d’économie mixte locale au capital social de 3.440.320,00 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le n°B [N° SIREN/SIRET 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 17691)
[Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001697 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Madame [N] [B]
(ref : honoraires)
[Adresse 1]
défaillante
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 00601881659 ; 43618963587 ; 00602235271)
[Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 26 mars 2021, Mme [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2021.
Le même jour, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, retenant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Nice a retenu des ressources de 1 886 euros et des charges de 1 618 euros, de sorte qu’il a été dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement, pour élaboration de nouvelles mesures.
Le 23 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Mme [S] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement étaient trop élevées.
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Fait droit au recours de Mme [S],
— Prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 janvier 2024, la société [4], bailleresse de Mme [S], a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 12 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024 développées oralement à l’audience, l’appelante fait valoir que le juge du surendettement dans sa décision du 11 janvier 2024 n’a pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision, dans laquelle des mesures de désendettement étaient prévues.
Elle soutient également que le premier juge n’a pas statué sur la demande de déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement qu’elle avait soulevé. Elle prétend que la débitrice continue à occuper un logement social qu’elle ne paie pas alors même qu’elle a perçu une prestation compensation par jugement de divorce, il existe des virements réguliers dont la débitrice ne justifie pas ainsi que des versements en provenance de la CPAM ainsi que de la CAF.
Elle ajoute que Mme [S] semble avoir contracté un nouveau prêt personnel dont on ignore la date d’octroi, sa finalité ainsi que sa date d’échéance alors qu’il n’apparait pas dans le passif déclaré par cette dernière. L’appelante invoque donc sa mauvaise foi.
Pour terminer, l’appelante soutient qu’il n’y a aucune preuve que la débitrice se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise, et aucune circonstance ne permettant d’écarter la mise en place d’un plan d’apurement immédiat et total de sa dette.
Par conclusions notifiées et développées oralement à l’audience, [H] [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de la société [4] et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[H] [S] fait valoir qu’elle connaît d’importants problèmes de santé qui ont conduit à son licenciement le 22 juillet 2022 et à sa reconnaissance d’invalidité catégorie 2 le 1er mai 2022, qu’elle perçoit une pension brute de 898,76 euros par mois, qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire pour sa fille depuis le décès de son ex compagnon en novembre 2022, qu’elle perçoit uniquement des prestations sociales et bénéficie de l’aide financière de son père monsieur [D], qu’elle a continué à payer son loyer depuis la décision du 13 septembre 2021, que si la dette locative s’est aggravée ce n’est pas de son fait mais du non-paiement des APL au propriétaire bailleur, qu’elle n’a jamais perçu la prestation compensatoire qui avait été mise à la charge de son ex-époux, qu’elle n’a pas d’épargne et que sa fille, boursière, est toujours à sa charge, qu’elle ne lui verse aucune épargne, qu’elle a obtenu un nouveau logement de deux pièces pour diminuer son loyer qui est d’un montant de 564 euros soit 102 euros après paiement des APL au bailleur, qu’elle ne bénéficiait pas d’un emplacement de parking mais d’un bout de jardin indissociable de son habitation et donc du loyer de l’époque, qu’elle n’a contracté aucun nouveau prêt comme prétendu par l’appelante. Elle réfute la mauvaise foi alléguée par l’appelante.
A l’audience du 15 novembre 2024 la société [4] et [H] [S] ont réitéré les termes de leurs conclusions.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les ressources de [H] [S] se composait de sa pension d’invalidité et des ASF pour un total de 1 046 euros, que ses charges correspondaient au forfait établi par le règlement intérieur de la commission de surendettement soit 1 127 euros, outre un loyer restant à sa charge de 564 euros, qu’elle était dans l’incapacité de travailler au regard de son état de santé, et qu’il n’était démontré par l’appelante aucune cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, que la bonne foi de l’intimée était présumée.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 10 mai 2022, au terme de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce la situation de [H] [S] examinée antérieurement au 10 mai 2022 était entièrement différente de celle présentée le 11 janvier 2024, en effet entre ces deux dates [H] [S] a vu son état de santé s’aggraver, ce dont elle justifie par les pièces médicales produites, elle a été licenciée et son ex-époux est décédé, la dette alimentaire envers l’enfant commune s’étant alors éteinte.
En conséquence l’objet et la cause du jugement étant différent il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir respecté l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 mai 2022.
S’agissant de la bonne foi de [H] [S], il convient de rappeler que :
— Le bénéfice de la loi sur le traitement des situations de surendettement est réservé au débiteur de bonne foi, elle est toujours présumée.
— la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond
— la seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait également caractériser l’absence de bonne foi.
— il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
— l’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
— la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur
— la mauvaise foi ne saurait ensuite se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce l’appelante soutient que [H] [S] serait de mauvaise foi aux motifs qu’elle aurait perçu une prestation compensatoire de 45 000 euros, qu’elle occuperait un logement de quatre pièces pour deux personnes mettant ainsi à sa charge un loyer trop important, que sa dette locative se serait aggravée, qu’elle verserait une somme d’argent à sa fille tous les mois, qu’elle percevrait des revenus à l’origine inconnue, que la valeur de son véhicule est inconnue et qu’elle avait souscrit de nouveaux prêts bancaires.
La société [4] produit un relevé d’analyse d’épargne partiellement illisible non daté si ce n’est deux inscriptions manuscrites '3000 euros 5/12/2018 et 4000 euros 30/09/2019', elle argumente également sur des prélèvements figurant sur les relevés de compte bancaire de la débitrice d’un montant de 1,50 euros au titre d’une assurance prêt. Ces éléments sont insuffisants à caractériser la volonté de [H] [S] d’aggraver son endettement.
La société [4] invoque l’allocation d’une prestation compensatoire à la débitrice au moment de son divorce, outre le fait que cet élément a été porté à la connaissance de la commission par [H] [S] ce qui exclut toute volonté de dissimulation rien ne permet d’établir qu’elle a effectivement perçu ces fonds, par ailleurs il ne saurait lui être reproché de ne pas donner d’indication sur la succession de son ex-mari dont elle est de fait exclue. Il ne résulte pas de ce fait d’élément caractérisant la mauvaise foi de la débitrice.
S’agissant du décès de [X] [S], l’acte de décès est produit au débat, la société [4] ne peut donc le contester.
S’agissant des sommes versées par la débitrice à sa fille il y a lieu d’observer que les montants varient de 50 à 25 euros par mois et ont été pour l’essentiel remboursés par virement.
[H] [S] justifie avoir signé un bail pour un appartement de 48,10 m2 le 6 juin 2024 pour un loyer de 460 euros ce qui démontre sa volonté d’améliorer sa situation d’endettement.
La débitrice produit ses relevés de comptes bancaires montrant le règlement régulier de ses loyers et l’aggravation de la dette locative résultant du décompte produit par l’appelante ne permet pas d’en déduire qu’il serait inhérent au comportement de [H] [S] qui invoque une difficulté de prise en charge de l’APL.
Enfin [H] [S] verse au débat des attestations de son père, d’association et de proches montrant qu’elle fait appel à la solidarité familiale et sociale.
En conséquence et au vu de ces éléments pris dans leur ensemble il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré [H] [S] débitrice de bonne foi.
Pour le reste, l’appelante ne démontre pas en quoi le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation d’endettement de [H] [S] qui produit au débat tous les justificatifs de ses ressources et charges et qui permettent de vérifier que c’est à bon droit que le juge de première instance a prononcé le rétablissement personnel de la débitrice sans liquidation judiciaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes en ce sens seront rejetées.
La société [4] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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