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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 3 avril 2023, N° 21/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. G. S. O., R c/ la SAS NARVAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET EN OMISSION DE STATUER N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02023 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJLQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. G. S. O.
C/
[N] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES LE 26 JUIN 2025 RG 23/1031 MINUTE N° 242
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arthur BOUCHAT de
la SAS NARVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt en omission de statuer suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. G. S. O.
N° SIRET : 479 912 909 RCS [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER L’ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES LE 26 JUIN 2025 RG 23/1031 MINUTE N° 242
APPELANTE
****************
Madame [N] [R]
née le 27 Juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0785 – N° du dossier E00018X5
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES LE 26 JUIN 2025 RG 23/1031 MINUTE N° 242
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie le 3 avril 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [R] de sa demande d’indemnisation pour dépassement de la durée maximale du travail et de sa demande en paiement de congés payés et en ce qu’il a condamné cette dernière aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société GSO à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes :
-3 000 euros pour dépassement de la durée maximale du travail,
— 5 474,09 euros à titre du solde de congés payés,
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [N] [R] de sa demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Condamne la société GSO aux entiers dépens. ».
Le 3 juillet 2025, la société GSO a présenté une requête en omission de statuer au motif que contrairement à ce qui a été retenu aux termes de l’arrêt, la société a justifié du versement d’une somme de 3 624 euros au titre du solde des congés payés dont la cour n’aurait pas tenu compte.
En réponse, Mme [R] s’oppose à la demande en rectification de l’arrêt pour omission de statuer en faisant valoir que la cour a bien statué sur la demande ayant pour objet la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 475,09 euros à titre d’indemnité de congés payés. Mme [R] objecte au surplus qu’il s’agit d’une appréciation de fond et non d’une omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’arrêt précité que dans les motifs consacrés à l’interruption de l’acquisition de congés payés pendant l’arrêt maladie, la cour a retenu notamment que :
« L’employeur a reconnu par courrier adressé à la salariée le 4 février 2022 lui devoir un solde de congés reporté de 60 jours.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société, cette dernière ne justifie pas du paiement du solde des congés payés lors du départ de la salariée.
La salariée est en conséquence bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 5 474,09 euros à titre de congés payés non discutée dans son quantum. Il sera ajouté au jugement de ce chef. ».
Aux termes de ses dernières conclusions de la société GSO qui soutenait avoir payé le solde de congés payés à hauteur de 60,08 jours, visait au soutien de sa prétention sa propre pièce n° 38, constituée selon son bordereau de communication de pièces, d’une lettre de la société à la salariée du 4 février 2022 accompagnée du bulletin de paye de décembre 2021.
Force est de constater contrairement à ce que soutient la société GSO que la cour a bien statué dans les motifs de l’arrêt sur la demande en paiement de Mme [R] d’une indemnité de congés payés en retenant, contrairement à ce que soutenait la société que cette dernière ne justifiait pas du paiement du solde des congés payés lors du départ de la salariée.
Il suit de ce qui précède qu’en l’absence d’omission de statuer, la requête de la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que l’arrêt du 26 juin 2025, de la cour d’appel de Versailles ne comporte pas d 'omission de statuer,
Déboute la société GSO de sa requête.
Condamne la société GSO aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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