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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 avr. 2025, n° 23/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2019, N° 18/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/163
Rôle N° RG 23/04736
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPK
[N] [E]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
— Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 10] en date du 20 Septembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00525.
APPELANTE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
[7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] a fait parvenir à la [5] une demande d’entente préalable pour un trajet aller-retour en transport assis professionnalisé de son domicile à la station thermale [Localité 8] en rapport avec une condition de prise en charge à 100 %.
Après avis de son médecin-conseil, la caisse a émis le 25 mai 2016 un avis défavorable de prise en charge au motif que le transport « relève de la législation cure thermale » puis lui a notifié par courrier du 31 mai 2016 un refus de prise en charge et l’a informée de la possibilité de prendre en charge ces transports sur la base du tarif [9] 2e classe.
En l’état d’une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2016 notifié le 24 décembre 2016, par courrier recommandé adressé le 11 mai 2017, Mme [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 20 septembre 2019 l’ a déboutée de son recours et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 7 janvier 2020, Mme [N] [E] a interjeté appel de cette décision.
Convoquée à l’audience du 9 février 2021, l’appelante n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L’affaire a été radiée par arrêt du 26 mars 2021 et remise au rôle par voie de conclusions de l’appelante reçue par voie électronique le 24 mars 2023.
Par conclusions enregistrées le 19 février 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [E] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' annuler la décision de refus de la [5] tendant à la non prise en charge de ses frais de transport médicalisé ;
' enjoindre à la [5] d’avoir à prendre en charge les frais de transport médicalisé relatif à son hospitalisation en cure thermale au centre de dermatologie [Localité 8] ;
' condamner la [4] à lui payer la somme de 18 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
' condamner la [4] à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le, 19 février 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 20 septembre 2019.
A l’audience, la cour a mis la question de la péremption de l’instance dans les débats.
MOTIFS
Mme [N] [E] soutient que l’arrêt de radiation du 26 mars 2021 a fait courir un nouveau délai de 2 ans , de telle sorte qu’à la date des conclusions de ré enrolement, soit le 24 mars 2023, l’instance n’était pas périmée.
La [6] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences des parties, au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, doivent traduire leur volonté manifeste de faire progresser l’instance.
L’article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-20.384) a transposé en procédure orale, le principe posé par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
L’article 386 du code de procédure civile, désormais applicable depuis l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale aux instances d’appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne subordonnant pas la péremption à la mise à la charge d’une partie d’une diligence à accomplir, il s’ensuit que le point de départ du délai de péremption est la date à laquelle la cour a été saisie de l’appel.
Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire, et n’est pas au nombre des cas d’interruption de l’instance liés à la seule survenance d’un événement (listés limitativement par l’article 369 du code de procédure civile).
L’alinéa 2 de l’article 383 du code de procédure civile stipule qu’à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il s’ensuit qu’un avis de fixation comme une ordonnance de fixation ou encore une injonction de conclure pour émaner de la juridiction sont sans effet interruptif sur la péremption et ne peuvent en constituer un nouveau point de départ.
En l’espèce, la saisine de la cour par la déclaration d’appel est en date du 7 janvier 2020 . Une injonction de conclure pour l’appelante a été émise le 18 février 2020 et Mme [N] [E] a déposé des conclusions le 1er février 2021.
A l’audience du 9 février 2021, Mme [N] [E] n’était ni présente ni représentée et l’affaire a été radiée par décision du 26 mars 2021 et remise au rôle par conclusions du 24 mars 2023.
Le point de départ de la péremption de l’instance d’appel, lequel a commencé à courir à la date de la réception, par le greffe de la cour, de l’acte d’appel est le 7 janvier 2020. Les conclusions en date du 1er février 2021 constituent bien la réalisation d’une diligence mise à la charge de l’appelante par l’injonction de conclure du 18 février 2020 et manifestant sa volonté de continuer l’instance. Elles ont interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter de cette date.
La partie appelante, qui devait comparaître à l’audience du 9 février 2021, ne s’y est pas présentée, n’a donc pas soutenu ses prétentions et n’a pas accompli les diligences à même d’interrompre la péremption avant ses concluions de ré enrôlement du 24 mars 2023.
La circonstance que l’arrêt de radiation du 26 mars 2021 ait subordonné le rétablissement au rôle à l’accomplissement par l’appelant, et à défaut par l’intimé, de diligences (soit le dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces et à ce que copie de cette ordonnance soit jointe), ne peut pas davantage constituer un acte interruptif de la péremption.
La requête aux fins de ré-enrôlement reçue au RPVA le 24 mars 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions, l’a été alors que la péremption était acquise, plus de deux ans s’étant écoulés depuis les précédentes écritures en date du 1er février 2021.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance d’appel, qui a pour effet d’éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [N] [E].
PAR CES MOTIFS,
— Constate la péremption d’instance d’appel ;
— Dit que cette péremption emporte extinction de l’instance d’appel ,
— Met les dépens d’appel à la charge de Mme [N] [E].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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