Confirmation 14 novembre 2024
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 23/06484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06484 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUO
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 21/04425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-003310 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit 'immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances, sous le n°07022545
N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26236 – Représentant : Me Justin BEREST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention de compte particulier datée du 9 janvier 2020, Mme [F] a ouvert un compte ordinaire [XXXXXXXXXX03] auprès de l’agence du [Localité 7] de la Banque Populaire Val de France et a également à cette date souscrit un contrat Cyberplus pour les particuliers.
Entre le 23 janvier 2020 et le 11 février 2020, différents ordres de virements ont été autorisés à partir du compte de Mme [F] et au bénéfice de la société Bitflyer Europe pour une somme totale de 154 000 euros.
Le 20 février 2020, Mme [F] a demandé à la banque de rappeler les virements réalisés au bénéfice de la société Bitflyer Europe au motif qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
En l’absence d’autorisation, la banque du bénéficiaire n’a pas restitué les fonds.
Mme [F] a porté plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9] le 13 février 2020 pour escroquerie. Puis, elle a porté plainte contre son conseiller bancaire auprès du même commissariat le 19 mai 2020, pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2020, le Banque Populaire Val de France a informé Mme [F] qu’elle allait procéder à la résiliation de la convention de compte de dépôt et à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX03] après l’expiration d’un délai de deux mois au motif qu’elle n’avait plus convenance à maintenir leurs relations.
Le médiateur de la consommation, saisi par Mme [F], a rendu son rapport le 30 novembre 2020 et déchageait la banque de toute responsabilité.
Prétendant à l’inverse à la responsabilité de sa banque, Mme [F] a fait assigner la Banque Populaire Val de France par acte du 29 juin 2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté les demandes en indemnisation formulées par Mme [L] [F]
Rejeté la demande en indemnisation formulée par la Banque Populaire Val de France
Condamné Mme [L] [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamné Mme [L] [F] à verser à la société anonyme Banque Populaire Val de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par décision du 6 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [L] [F] pour la procédure devant la cour d’appel de Versailles et a fixé la contribution de l’Etat à 100%.
Le 15 septembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
Débouter la Banque Populaire Val de France de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Versailles
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée Mme [F] en son action et, en conséquence, débouter la Banque Populaire Val de France de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions
Condamner en conséquence la Banque Populaire Val de France à payer à Mme [F], en réparation du préjudice subi :
en principal, la somme de 154 000 euros
au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 15 000 euros
au titre de dommages et intérêts pour dol, la somme de 5000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5500 euros
Condamner la Banque Populaire Val de France en tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 17 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] mal fondée en son appel, l’en débouter
Principalement,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2023 sous le RG 21/04425 en toutes ses dispositions
Subsidiairement,
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens
En tout état de cause,
Condamner Mme [F] à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [F] à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 5000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner Mme [F] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 octobre 2024 et le délibéré au 14 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande d’indemnisation de Mme [F] pour manquement de la banque notamment à son devoir de conseil, le tribunal a considéré d’une part que l’article L 612-1 du code monétaire et financier allégué par la demanderesse à l’indemnisation n’était pas applicable à l’espèce et d’autre part que compte de l’obligation de non ingérence de la banque dans les affaires de son client aucun élément ne permettait de retenir sa responsabilité au titre d’un quelconque manquement à son devoir de conseil d’information ou de mise en garde.
En cause d’appel, il sera relevé que Mme [F] ne se prévaut plus des dispositions de l’article 612-1 précité, (relatif à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), mais prétend à nouveau que contrairement à l’appréciation du tribunal, les virements contestés et effectués par l’agence bancaire l’ont été d’une part en violation de la convention de compte particulier et du contrat Cyberplus et d’autre part constituent un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ainsi qu’un défaut à son devoir d’information et une faute de négligence, justifiant sa demande de condamnation de la banque de la somme de 154 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux différents virements.
Il convient de rappeler la chronologie des faits constants suivants ( justifiés par les pièces versées aux débats n° 1 à 13 de la banque et n° 1 à 18 de Mme [F])
la Banque Populaire Val de France avait ouvert le 27 février 2018 un compte professionnel au bénéfice de la SCI Espace Beauté Être, dont Mme [F] était lé gérante
Mme [F] souscrivait en date du 9 janvier 2020 un contrat de compte courant personne dans les livres de la Banque Populaire Val de France auprès de l’agence du [Localité 7], elle souscrivait également un contrat Cyberplus
le 22 janvier 2020, Mme [F] effectuait un virement de 49 000 euros depuis le compte de la SCI sur son compte personnel
selon ordre de virement en date du 23 janvier 2020 effectué à l’agence, Mme [F] donnait instruction à la banque de verser la somme de 49 000 euros au bénéficiaire dénommé 'BITLYER EUROPE SA’ établi au Luxembourg
le 25 janvier 2020, Mme [F] effectuait un virement de 154 857,54 euros depuis le compte de la SCI sur son compte personnel
le 28 janvier 2020, Mme [F] se présentait à nouveau à l’agence bancaire afin d’émettre trois virements au bénéfice toujours de 'BITFLYER EUROPE SA’à hauteur de 35euros, 40 euros et 25 euros
puis le 28 janvier 2020, Mme [F] se présente à l’agence bancaire au motif d’une erreur quant au montant des virements préalablement sollicités, donnait instruction à la banque de verser à 'BITFLYER EUROPE SA’ les sommes de 34 965 euros, 39 960 euros et 24 975 euros, complétant ainsi les 3 virements précédents dont les montants étaient erronés puisque souhaités à hauteur des sommes de 35 000 euros et non pas de 35, de 40 000 euros et non pas de 40 et de 25 000 euros et non pas de 25
le 30 janvier 2020, la banque demandait à sa cliente de confirmer les 3 virements précédents compte tenu du montant total de 100 000 euros et de son bénéficiaire
Mme [F] signait à cette date une réitération de ses demandes préalables pour chacun des 3 virements précités en confirmant chacun des montants (40 000, 25 000 et 35 000 euros ) et le destinataire 'BITFLYER EUROPE SA’ en signant un document en ce sens mentionnant ' je reconnais par la présente avoir été dûment alertée par mon établissement bancaire d’un risque potentiel de fraude liée à cette opération . Je confirme néanmoins par la présente, en toute circonstance de cause, cette demande de virement et déclare en assumer les risques'.
les ordres 3 de virements précités dont l’exécution avait été suspendue étaient ensuite exécutés par la banque portant à la somme de 154 000 euros la totalité des virements effectués au profit de 'BITFLYER EUROPE SA'
selon ordre de virement du 11 février 2020, Mme [F] donnait une nouvelle instruction à la Banque Populaire d’effectuer un virement de 5 000 euros à ''BITFLYER EUROPE SA'.
Concernant la violation du contrat Cyberplus comme prétendu par l’appelante, le tribunal a considéré que les conditions générales du service Cyberplus prévoient des garanties qui ne s’appliquent qu’aux opérations réalisées en ligne sur internet, qu’il est lors non applicables aux virements litigieux puisque Mme [F] ne conteste pas qu’ils ont été ordonnés par elle directement dans les locaux de l’agence.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [F] reprend ce moyen.
Or, la cour constate comme retenu par le tribunal et non contesté par l’appelante que cette convention ne s’applique qu’aux opérations réalisées en ligne sur internet, et que les virements litigieux ont été ordonnés par l’appelante à l’agence du [Localité 7] comme elle l’explique elle même dans ses conclusions, de sorte que le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré que cette convention ne pouvait être applicable aux faits de l’espèce et en a, à juste titre déduit que l’appelante ne pouvait utilement se prévaloir d’un manquement à cette convention pour mettre en cause la responsabilité de la banque pour les opérations litigieuses.
L’appelante fait à nouveau valoir dans ses conclusions devant la cour que la banque a failli aux dispositions des articles 14.1 et 6.1 résultant des conditions générales de la convention de compte courant tout comme à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
L 'article 6.1 précité des conditions générales de la convention conclue entre les parties énonce la Responsabilité de la Banque : la Banque ne pourra être tenue pour responsable que des dommages ayant pour cause unique son propre fait.
Et l’article 14.1 précité de ces mêmes conditions énonce, au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de procéder à l’identification des clients et le cas échéant de leurs bénéficiaires effectifs et d’exercer une vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du client…)
La Banque est également tenue de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors.
À ce titre, le client s’engage envers la Banque, pendant toute la durée de la convention :
— à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement
— à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers.
La Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
La banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.
La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d’exécution liés à ces obligations.'
Il résulte de ces dispositions que la Banque, tenue d’une obligation de non ingérence dans les affaires de ses clients, peut y déroger, comme prévu par l’article susvisé dans le cadre d’une opération de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’opération inhabituelle effectuée à partir du compte du client, obligeant dans ce cas la Banque à une obligation d’information de conseil et de mise en garde, ce que l’appelante reproche à la banque de ne pas avoir effectué à son égard concernant les opérations litigieuses précitées.
L’appelante explique que les dispositions susvisées n’ont pas été mises en oeuvre par la Banque, à l’occasion des virements ci dessus rappelés, alors que la banque avait connaissance tant de son état de santé psychologique que de ses très faibles revenus.
La cour constate que l’appelante verse aux débats de nombreuses pièces médicales, un justificatif daté du 17 janvier 2020 de suivi psychologique à cette date et depuis le 3 janvier 2020 et établissant que’elle présente un syndrome anxio dépressif sévère (pièce 24), confirmé par un certificat médical du 15 janvier 2020 (pièce 25) et du 25 janvier 2021(pièce 26).
Pour autant, elle ne justifie par aucun élément avoir porté à la connaissance de sa banque par l’intermédiaire de son conseiller, cet état de santé ; elle ne peut par conséquent lui reprocher n’en étant pas informée de ne pas l’avoir pris en compte.
En revanche, bien que son compte ait été ouvert depuis seulement quelques jours à la date des différents virements litigieux, (le compte ayant été ouvert le 9 janvier 2020 et le 1er des virements litigieux datant du 23 janvier suivant), la banque avait cependant à travers les quelques mouvements effectués sur son compte entre ces deux dates, un début d’aperçu de la situation financière de l’appelante, qui au surplus avait été gérante d’une SCI qui disposait d’un compte auprès de cette même agence et à partir duquel les premiers virements sur son compte personnel avaient été effectués ( le 22 janvier 2020 de 49 000 euros et le 25 janvier 2020 de 154 857,54 euros ) permettant d’alimenter ce compte en vue des virements litigieux.
Or, force est de constater, que justement au vu des éléments susvisés portés à sa connaissance et considérant que les 6 virements du 28 janvier 2020 ( de 35,40, 25 et 34 965, 39 960 et 24 975 euros représentant la somme totale de 100 000 euros) au bénéfice de la même 'BITFLYER EUROPE SA’ et alors qu’un virement de 49 000 euros avait déjà été effectué le 23 janvier précédent, étaient vraisemblablement inhabituels, la banque a suspendu l’exécution des opérations susvisées du 28 janvier de façon à alerter sa cliente, ce qu’elle a effectué le 30 janvier 2020, à l’issue de quoi cette dernière a signé les 3 documents versés aux débats en pièces 16, 17 et 18 de l’appelante par lesquels par écrit et pour chacune des demandes de virements respectivement de 34 965, 39 960 et 24 975 euros au bénéfice de 'BITFLYER EUROPE SA', elle reconnaît avoir été dûment alertée par sa banque d’un risque potentiel de fraude lié à chacune de ces opérations et confirme néanmoins par la présente, en toute connaissance de cause, cette demande de virement et déclare en assumer les risques.
Il résulte de la chronologie des faits que la banque n’a exécuté les virements litigieux qu’à l’issue de l’ information et la mise en garde du 30 janvier 2020, correctement effectuées au profit de l’appelante.
Il sera d’ailleurs relevé que le médiateur de la consommation auprès de la Banque Populaire intervenu avant la présente procédure avait considéré le 30 novembre 2020 :
que la Cliente était en capacité de prendre des décision du fait de sa déclaration,
qu’après vérification la banque a mis en garde la Cliente sur la dangerosité des placements en bitcoins qu’elle désirait effectuer soit lors de conversations en agence ou par téléphone avec le conseiller Clientèle soit à travers des propositions de rendez-vous avec la Conseillère en Gestion Privée (CGP), en vue de sélectionner des placements moins risqués,
que la Banque a fait preuve de professionnalisme au regard de ses procédures pour mettre en oeuvre les virements demandés et signés, voire formellement exigés par la cliente,
que la Banque a correctement effectué le rappel des fonds à la date de la demande de la Cliente, qui est étonnamment tardive au regard de la date de sa plainte, et que la Banque correspondante de la BPVF a refusé d’effectuer le renvoi des fonds
que la Banque est fondée à refuser le remboursement des fonds qui ont été virés à la demande expresse de la Cliente pourtant mise en garde.
Il en résulte que Mme [F] qui a régulièrement déclaré avoir confirmé chacun des ordres de virement litigieux et après avoir été clairement alertée par sa banque d’un risque de fraude en résultant ne peut sérieusement reprocher à cette dernière le non respect des dispositions précitées ou d’un manquement de cette dernière à son obligation d’information, de conseil ou de mise en garde.
Le jugement déféré ayant considéré que la responsabilité de la Banque ne pouvait être retenue et a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [F] sur ce fondement sera dès lors confirmé à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [F] pour résistance abusive au constat de l’absence de responsabilité retenue de la banque qui n’avait pas par conséquent à bon droit procédé au remboursement à la demanderesse, du montant à titre d’indemnisation des virements litigieux.
En cause d’appel, Mme [F] réitère cette demande pour les mêmes motifs.
Or, le jugement déféré étant confirmé quant à l’absence de responsabilité de la banque quant aux opérations critiquées, de sorte que comme retenu par le tribunal cette dernière n’avait pas l’obligation de procéder à la restitution des sommes correspondantes, cette non restitution ne peut dès lors être considérée comme fautive et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de la Banque pour procédure abusive
À titre liminaire, il sera constaté que la banque demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, donc y compris en ce que le tribunal a rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure devant cette juridiction, pour autant elle demande au dispositif de ses dernières conclusions la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute.
Or, au soutien de cette nouvelle demande d’indemnisation faisant valoir le caractère abusif de la procédure cette fois devant la cour, la banque fait valoir que Mme [F] est de mauvaise foi mais ne démontre pas ni même ne soutien que l’exercice de ce droit aurait dégénéré en abus, cette demande d’indemnisation sera par conséquent également rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En revanche l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et à hauteur de la somme de 5 000 euros comme demandé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférés ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation de la Banque Populaire Val de France ;
Condamne Mme [L] [F] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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