Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2023, N° 22/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 56 ] AMENDES 1ERE DIVISION, Pôle Solidarité |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7PQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00889
APPELANTS
Madame [W] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Comparante en personne
Monsieur [B] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Comparant en personne
INTIMÉS
[55]
Chez [48]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante
[Localité 56] [46]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante
[37]
Chez [49]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
[61]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante
[51]
[Adresse 19]
[Localité 28]
non comparante
[60]
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
[37]
[Adresse 7]
[Localité 33]
non comparante
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 27]
non comparante
[53]
DTO -Contentieux Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante
[41]
[Adresse 30]
[Localité 31]
non comparante
[50]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante
[47]
[Adresse 29]
[Localité 22]
défaillant
[50]
Service Surendettement
[Localité 32]
non comparante
[39]
Chez [59]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante
[45]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante
[44]
[Adresse 13]
[Localité 24]
non comparante
[43]
[Adresse 58]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[42]
Chez [49]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 62]
[Localité 18]
non comparante
[63]
Chez [49]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
[54]
Cashper
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante
[36]
Chez Cabinet [35]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2022, M. [B] [O] et Mme [W] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 56], laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 août 2022.
Le 27 octobre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de remboursement de 601 euros.
Par courrier expédié le 29 novembre 2022, les époux [O] ont contesté les mesures préconisées au motif que les ressources réelles de M. [O] étaient moindres que celles transmises par erreur aux impôts par son employeur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et dit que les époux [O] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités prévues par la commission dans son avis du 27 octobre 2022, les mesures prenant effet à compter du mois de septembre 2023.
Tenant compte des nouveaux éléments produits par les débiteurs sur leur situation financière, le juge a noté que le couple percevait des ressources mensuelles de 3 281,30 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 654,68 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 626,62 euros.
Il a donc estimé que M. et Mme [O] étaient en capacité de s’acquitter des mensualités initialement mises à leur charge par la commission.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 13 juillet 2023, M. et Mme [O] ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, la [38] actualise ses créances à la somme de 320,13 euros pour le prêt souscrit par M. [O] et à la somme de 972,09 euros pour le découvert bancaire de Mme [O] et indique s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, la société [52] rappelle sa créance de 1 185 euros.
A l’audience, M. et Mme [O] comparants en personne, expliquent que leur situation financière avait été mal évaluée par le premier juge en ce que le montant du salaire de M. [O] avait été surévalué à la somme de 1 560 euros par mois.
Ils indiquent qu’actuellement Mme [O] ne travaille pas et que M. [O] perçoit un salaire d’un montant variable, entre 1 200 et 1 300 euros et avoir la charge de trois enfants et estiment pouvoir régler une mensualité de 200 euros et non de 600 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de M. et Mme [O].
Leur passif non contesté s’élevait en première instance à la somme de 37 549,34 euros. A la date de l’audience les débiteurs ne produisent aucune pièce permettant d’actualiser le montant de leurs dettes à l’exception de la perception d’un FSL pour 5 481 euros, permettant de réduire la dette [Localité 56] [46] à la somme de 1 255,11 euros.
Seuls deux créanciers ont répondu permettant d’actualiser le montant de la dette [52] à la somme de 1 185 euros au lieu de 1 422 euros, et celle de la [38] n°6094036L020 à la somme de 320, 13 euros au lieu de 512,25 euros.
Dès lors le passif s’élève désormais à la somme de 37 120,22 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, pour expliquer la raison de leur appel M. et Mme [O] soutiennent que le premier juge avait retenu un salaire pour M. [O] de 1 560 euros par mois, or il ressort de la lecture de la décision, que le salaire retenu était de 1 206,05 euros et que c’est la commission qui avait mentionné un salaire pour M. de 1 561 euros mensuels.
Dès lors aucune erreur d’appréciation ne peut être reprochée au premier juge.
S’agissant de leur situation actuelle, les ressources du couple se composent de :
l’allocation adulte handicapé pour Mme [O] à hauteur de 1 033,32 euros, selon le décompte de la CAF du 15 juin 2025,
l’APL pour 368,54 euros, directement versée au bailleur,
les allocations familiales pour 420,09 euros, sachant que les trois enfants du couple sont pris en compte,
le complément familial pour 294,91 euros sur la base d’une famille de cinq selon le décompte de la CAF du 15 juin 2025,
une somme de 128,73 euros directement versée à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France,
le salaire moyen mensuel de M. [O] pour 1 424,42 euros au vu de son cumul net imposable de mai 2025.
Ainsi, les ressources du couple s’élèvent à la somme de 3 670,01 euros par mois, c’est-à-dire en augmentation par rapport à la décision de première instance aux termes de laquelle ils ont été fixés à la somme de 3 281, 30 euros.
Leurs charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de 4 personnes à la somme de 1 797 euros (876 euros + 307 x 3), la charge d'[U] leur fils ainé âgé de 20 ans ne pourra être retenue alors que de l’aveu même de M. et Mme [O] ils ne supportent aucun frais le concernant puisqu’il est en formation en alternance et que lors de sa période de scolarité il est interne et qu’ils n’ont pas à régler ses frais d’internat.
Leur loyer est de 658,56 euros par mois hors charges. Ils justifient rembourser un prêt auprès de la ville de [Localité 56] pour 76,12 euros mensuels. Ils devaient fournir en cours de délibéré, et avant le 8 juillet 2025, un justificatif de leurs frais de mutuelle mais force est de constater qu’ils n’ont rien envoyé à la cour.
Leur situation est donc la suivante : 3 670,01 – 2 531,68 = 1 138,33 euros,
Au final, la capacité de remboursement est donc en augmentation et rien ne justifie de réformer le plan arrêté par la commission et confirmé par le juge.
Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de [Localité 56] [46] à la somme de 1 255,11 euros, la créance de la [52] à la somme de 1 185 euros et celle de la [38] n°6094036L020 à la somme de 320, 13 euros ;
Fixe le montant du passif à la somme de 37 120,22 euros à la date du 17 juin 2025 ;
Rejette les demandes de M. [B] [O] et de Mme [W] [O] ;
Rappelle qu’il appartiendra en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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