Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02576 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5AQ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
30 juin 2023
RG :
[V]
C/
S.A.S. DFI INTERIM & RECRUTEMENT
Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :
— Me SOULIER
— Me ESPINOUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 30 Juin 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [YK] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. DFI INTERIM & RECRUTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS DFI Intérim et Recrutement a embauché Mme [YK] [V] à compter du 03 février 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de l’agence [Localité 5].
La SAS DFI Intérim et Recrutement a remis à Mme [YK] [V] un courrier daté du 15 février 2021 dans lequel il lui était proposé un nouvel entretien fixé le 22 février 2021, après un premier entretien fixé au 15 février 2021 dont l’objet devait porter sur la rupture conventionnelle de la relation de travail.
La SAS DFI Intérim et Recrutement a remis en main propre à Mme [YK] [V] une mise à pied à titre conservatoire le 22 février 2021que la salariée a refusée de signer et le même jour une mise à pied lui a été signifiée ainsi que le 24 février 2021.
A compter du 23 février 2021, Mme [YK] [V] a été placée en arrêt de travail.
Le 09 mars 2021 a eu lieu un entretien préalable en vue de l’éventuel licenciement de Mme [V].
Par lettre du 16 mars 2021, la SAS DFI Intérim et Recrutement a prononcé le licenciement de Mme [YK] [V] pour insuffisance professionnelle et faute grave.
Par requête du 17 juin 2021, Mme [YK] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la SAS DFI Intérim et Recrutement au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— constaté le bien-fondé du motif d’insuffisance professionnelle évoqué dans la lettre de licenciement,
— constaté la faute grave imputable à Madame [YK] [V],
— débouté Madame [YK] [V] de sa demande sur le fondement d’un travail
dissimulé non démontré,
— débouté Madame [YK] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Madame [YK] [V] à payer à la S.A.S. DFI INTERIM ET RECRUTEMENT la somme de 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 27 juillet 2023, Mme [YK] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [YK] [V] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de Madame [YK] [V],
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— REFORMER le jugement en ce qu’il a constaté le bien fondé du motif d’insuffisance professionnelle évoqué dans la lettre de licenciement,
— REFORMER le jugement en ce qu’il a constaté la faute grave imputable à Madame [YK] [V],
— REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [YK] [V] de sa demande sur le fondement d’un travail dissimulé non démontré,
— REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [YK] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [YK] [V] à payer à la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT la somme de 100' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
— Juger que le licenciement de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé sur la période de novembre 2019 à janvier 2020,
En conséquence,
— Condamner la société DFI INTERIM ET RECRUTEMENT à verser à Madame [V] les sommes de :
— 5 400 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 540 ' au titre des congés payés y afférents,
— 731,25 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 227,41 ' bruts au titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire
— 222,74 ' au titre des congés payés y afférents
— 5 810 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 430 ' d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 7 500 ' au titre des rappels de salaire de novembre 2019 à janvier 2020
— 750 ' au titre des congés payés y afférents
— 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la société DFI INTERIM ET RECRUTEMENT aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS DFI Intérim et Recrutement demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 30 juin 2023 en ce qu’il a :
— constaté le bien-fondé du motif d’insuffisance professionnelle évoqué dans la lettre de licenciement,
— constaté la faute grave imputable à Madame [YK] [V],
— débouté Madame [YK] [V] de sa demande sur le fondement d’un travail dissimulé non démontré,
— débouté Madame [YK] [V] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusion,
— condamné Madame [YK] [V] à payer à la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT la somme de 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Juger que le licenciement prononcé le 16 mars 2021 à l’encontre de Madame [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société DFI INTERIM ET RECRUTEMENT démontre que Madame [V] a commis une insuffisance professionnelle et des fautes graves à l’origine de son licenciement,
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de fautes graves justifiant la rupture du contrat de travail,
— Juger que Madame [V] ne démontre pas davantage avoir été sous un lien de subordination et avoir travaillé au profit de la société DFI INTERIM ET RECRUTEMENT sans avoir bénéficié d’un contrat de travail et d’un salaire durant la période de novembre 2019 à janvier 2020,
— En conséquence, juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un travail dissimulé illégal durant la période de novembre 2019 à janvier 2020,
— Débouter purement et simplement Madame [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à janvier 2020,
— Débouter purement et simplement Madame [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche,
— Condamner Madame [V] à payer et porter à la société DFI INTERIM ET RECRUTEMENT une somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter Madame [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifier sous astreinte de 100 ' par jour de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 16 mars 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle et pour faute grave.
En premier lieu, comme cela a pu être échangé lors de votre entretien annuel du 16 février 2021, les résultats de l’agence [Localité 5] dont vous êtes au terme de votre contrat de travail la responsable, sont alarmants.
Ce dont vous avez convenu lors de notre entretien du 16 février 2021.
En effet, à ce jour, les résultats commerciaux, financiers et de prospection de nouveaux clients sont très insuffisants et révèlent une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Alors que vous aviez vous même établi et remis un prévisionnel lors de votre embauche à 24 équivalents temps plein sur la première année et qu’une agence d’intérim nécessite un ratio minimum de 17 équivalents temps plein par salarié permanent d’une agence pour que cette dernière ne perde pas d’argent, les résultats de l’agence dont vous êtes responsable sont très inférieurs :
Mai 2020 :1.81
Juin 2020 : 4.63
Juillet 2020 : 10.91
Août 2020 : 8.13,
Septembre 2020 : 13.23
Octobre 2020 : 10.96
Novembre 2020 : 10.71
Décembre 2020: 8.76
Janvier 2021 : 11,31
Soit une moyenne sur les 10 mois d’activité, de 8.06 intérimaires Temps plein!
chiffre d’affaires : 28 567 euros pour 720 00 attendus ( 3000 euros / intérimaire / mois X24).
En outre, malgré la formation initiale tant sur les méthodologies et process de travail que sur le logiciel spécifique mis en place au sein des agences DFI INTERIM ET RECRUTEMENT, vous refusez systématiquement depuis le début de votre activité de mettre en pratique les directives de l’entreprise applicables pour l’ensemble des agences :
— la consultation du logiciel dédié de l’agence démontre le nombre modique des rapports d’activité sans aucun rapport avec ce qui aurait dû constituer la base de votre mission quotidienne,
— vous n’avez formalisé aucun retour commercial à l’issue de vos déplacements de prospection afin de permettre à la Direction de l’entreprise d’être informée de vos reherches et apportunités commerciales,
— vous transmettez votre numéro de téléphone portable personnel aux clients et personnels intérimaires alors que vous disposez d’un téléphone portable professionnel dédié à toutes les communications en lien avec l’entreprise,
laissant ainsi volontairement la direction et votre assistante dans l’impossiblité d’assurer le suivi et la gestion matérielle des clients et de vos démarches commerciales, pourtant nécessaires en cas de reprise ponctuelle notamment si vous êtes absente de l’entreprise.
En second lieu, et plus grave, après notre entretien annuel du 15 février 2021, nous avons été informés de votre comportement inconvenant et préjudiciable au sein de l’entreprise dans le but de nuire au fonctionnement de l’entreprise.
Le lundi 15 février 2021 après-midi, durant vos heures de travail, vous avez eu une conversation téléphonique personnelle au sein de l’agence au cours de laquelle vous avez expressément indiqué que vous vouliez monter un nouveau projet d’agence concurrente et que, selon vos propres dires :
* vous alliez récupérer tous les fichiers et la liste des clients,
* vous alliez faire un mail à tous les intérimaires, clients et prospects pour leur dire votre version de ce qu’il s’est passé, étant précisé que de toute façon, tous vous appellent sur votre téléphone portable personnel,
* il va falloir démonter SAS DFI Intérim et Recrutement sur [Localité 5], [Localité 6] et toutes les communes alentours, et que vous alliez vous charger des élus et des institutionnels,
* le lundi après-midi 15 février 2021, vous avez volontairement dissuadé 2 nouveaux clients qui cherchaient du personnel de faire appel à notre entreprise pour les orienter ailleurs.
Ce même jour, vous avez indiqué à Mme [RK] [Z] que vous lui communiqueriez à elle seule les fiches des nouveaux clients car vous refusiez de les transmettre à la Direction.
Vous avez également tenté d’inciter Mme [RK] [Z] à quitter l’entreprise pour vous suivre, ou à changer de métier, en insinuant qu’elle 'n’existait’ pas pour les membres de la Direction.
De son côté, Mme [RK] [Z] nous a fait part que depuis plusieurs mois, elle subit vos propos dénigrants et blessants quant à la qualité de son travail, ses compétences pour le poste qu’elle occupe et sa capacité à apporter des améliorations constructives pour l’entreprise, au point qu’elle s’en ait plainte auprès de Mme [CB] [UR], responsable de secteur.
Mme [RK] [Z] a indiqué que cette attitude humiliante générait des symptômes de stress et d’angoisse de plus en plus fréquents et importants, y compris le soir à son domicile et qu’elle 'était à bout’ au point d’envisager de quitter l’entreprise.
Bien plus, Mme [RK] [Z] vient de nous indiquer avoir été contrainte de déposer le 5 mars 2021 une main courante à votre encontre puisque vous n’avez pas hésité à vous présenter la veille à proximité de son domicile afin de la menacer de lui faire perdre son travail et de la 'griller’ au Vigan.
En dernier lieu, nous avons été destinataires de plaintes de la part de plusieurs intérimaires et clients à l’égard desquels vou savez tenus des propos totalement inopportuns et déplacés en votre qualité de responsable et donc représentante de l’entreprise SAS DFI Intérim et Recrutement :
vous avez refusé d’embaucher certains candidats à l’intérim comme Mme [A] [PU],
— vous avez écarté des postes à pourvoir plusieurs personnes en attente de contrats, et notamment M. [YN] [LX], M [FK] [P],M [OT] [D].
L’ensemble des ces griefs sont d’une gravité exceptionnelle.
Dès lors, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle et faute grave.'
La SAS DFI Intérim et Recrutement soutient que le licenciement de Mme [YK] [V] pour insuffisance professionnelle et faute grave est justifié. Elle fait observer, en premier lieu, qu’aucune disposition légale ne lui interdit d’invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, que le licenciement est fondé sur des motifs distincts et parfaitement identifiés relevant de manquements avérés dans l’exécution de la mission confiée et de son contrat de travail, dans sa relation hiérarchique et sa relation clientèle en qualité de responsable de l’agence.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle de Mme [YK] [V], elle indique que malgré son expérience passée favorable à une bonne évolution de l’agence dont elle avait proposé l’ouverture au [Localité 12], les chiffres de l’activité étaient insuffisants, tandis que ceux se rapportant à l’agence ouverte à [Localité 8] démontraient une différence majeure et surtout l’insuffisance de l’implication de Mme [YK] [V] dans le développement de l’agence dont elle était responsable. Elle ajoute que si [Localité 8] est une ville plus importante que celle de du [Localité 12], il existe néanmoins une concurrence plus importante avec huit agences d’intérim déjà implantées, et entend préciser que suite au départ de Mme [YK] [V], les chiffres de l’agence du [Localité 12] ont connu une nette amélioration malgré le retard accumulé et l’absence de remplacement, et que la période du Covid a généré des difficultés dans toutes les villes et les entreprises.
Elle soutient que Mme [YK] [V] a estimé devoir appliquer sa méthode de travail personnelle , uniquement centralisée entre ses mains pour assurer le développement de clientèle, sans obtenir en contrepartie les résultats qu’elle avait annoncés elle-même ; elle indique que la salariée a refusé systématiquement d’utiliser la méthodologie et le logiciel instaurés avec succès au sein des autres agences de la société et de mettre en pratique les directives de l’entreprise, laissant ainsi volontairement la direction et son assistante dans l’impossibilité d’assurer le suivi et la gestion matérielle des clients et de ses démarches commerciales, pourtant nécessaires en cas de reprises ponctuelles notamment lors d’absence. Elle ajoute que contrairement à ce qu’elle s’était engagée à faire, Mme [YK] [V] n’a pas produit les comptes rendus manuscrits qu’elle prétend avoir rédigés.
Elle fait observer qu’il ne saurait être valablement soutenu que l’absence d’avertissements écrits adressés par l’employeur à Mme [YK] [V] serait la preuve du caractère infondé du grief visé dans la lettre de licenciement.
Elle soutient que Mme [YK] [V] s’est rendue coupable de comportements déplacés à l’égard de salariés à recruter, que le fait qu’elle a pu avoir une attitude normale et professionnelle à l’égard de certains clients, ne permet pas d’écarter les manquements graves commis à l’égard d’autres clients, faisant ainsi écho à la modicité des résultats de l’agence, que Mme [YK] [V] a eu un comportement déplacé à l’égard de Mme [RK] [Z], lequel peut être qualifié d’humiliant et irrespectueux.
Enfin, elle ajoute que Mme [YK] [V] a eu également un comportement déplacé après le 15 février 2021 qui a justifié la notification d’une mise à pied conservatoire immédiate le 22 février 2021, que face au refus de la salariée, elle a dû recourir à un huissier de justice pour procéder à la signification de la mise à pied conservatoire et de la lettre de convocation à un entretien préalable.
A l’appui de son argumentation, la SAS DFI Intérim et Recrutement produit au débat:
— un tableau des résultats de l’agence [Localité 5] renseignés de façon manuscrite pour la période comprise entre avril et décembre 2020, mentionnant notamment les heures facturées, le total payé après réduction générale URP, le total facturé, la marge brute, la marge en pourcentage et le coefficient commercial,
— des graphiques et des tableaux se rapportant au nombre de clients actifs et au nombre de salariés pour chaque mois de la période comprise en 2020 – juin à décembre – et 2021 – janvier à septembre – concernant les agences de [Localité 8] et [Localité 5],
— plusieurs attestations de salariés de la SAS DFI Intérim et Recrutement:
* Mme [CB] [UR] : a assisté à un entretien qui s’est tenu entre Mme [YK] [V] et M. [S] le 15/02/2021 ; ce dernier a relevé que les résultats réalisés par l’agence ne correspondaient pas à ceux qui étaient attendus, Mme [YK] [V] n’avait renseigné aucun rapport commercial dans le logiciel de gestion dédié en sorte qu’il n’avait aucune trace des prospects contactés, des rendez-vous pris et des contacts extérieurs ; ce manque de renseignements rend impossible le suivi de l’agence par la direction ; Mme [YK] [V] a reconnu que les chiffres de l’agence n’étaient effectivement pas bons mais expliquait cela par l’impact du contexte actuel sanitaire ; Mme [V] reconnaît créer un certain flou en ne saisissant pas ses rapports commerciaux laissant [O] [S] dans une méconnaissance de ce qui se passe à l’agence mais notait toutes ces informations sous format papier ; Mme [YK] [V] s’était engagée à les lui remettre si besoin et assurait que l’image de la SAS DFI Intérim et Recrutement était véhiculée partout et que le décollage des chiffres ne saurait tarder, deux entreprises souhaitant travailler avec la société ; M. [S] a confirmé à Mme [YK] [V] que cela n’était pas suffisant et qu’il souhaitait mettre un terme à leur collaboration ; il lui a remis une convocation pour un entretien préalable en vue de signer une rupture conventionnelle ;
* Mme [AW] [AJ], responsable d’agence : elle a été embauchée le 06 janvier 2020 comme assistante d’agence à temps partiel ; en février 2020, Mme [YK] [V] et Mme [GL] 'n’ont eu de cesse de tenir des propos insultants à l’encontre de M. [S]', Mme [YK] [V] disait 'c’est un connard ; un 'gros con qui ne lui servait qu’à financer son projet à elle', cela a duré plusieurs dizaines de minutes ; j’ai fait confiance à mon patron, chose que je ne regrette pas ; elle a été choquée par les agissements de Mme [YK] [V] ; le management de M. [S] repose sur l’autonomie;
* M. [HM] [L], responsable d’agence : il souhaite apporter son soutien à son dirigeant, M. [S] ; il n’a pas subi de pression au niveau des résultats ou des chiffres, c’est une valeur ajoutée du groupe ; il est accessible et à l’écoute de ses employés ; il atteste de la bonne ambiance et des bonnes relations avec M. [S] en qui il a toute confiance,
* Mme [JV] [NO], employeur : M. [S] est rigoureux, organisé et fiable; il fait preuve de beaucoup d’humanisme,
* Mme [B] [G], ancienne employée de la SAS DFI Intérim et Recrutement de 2017 à 2019 : M. [S] a toujours fait preuve de professionnalisme, de sérieux et d’attention envers elle ; il s’est montré très humain ; elle garde un excellent souvenir de cet employeur,
* M. [XJ] [M], commercial au sein de la SAS DFI Intérim et Recrutement depuis 2016 : M. [S] l’a accompagné au départ de sa formation, il s’est montré bienveillant, à son écoute, disponible, ce qui lui a permis de réussir dans ses nouvelles fonctions ; il a progressé en devenant responsable d’agence puis responsable de secteur ; il a trouvé auprès de M. [S] un soutien sans faille ; il a été le tout premier interlocuteur de Mme [YK] [V]; elle lui avait exposé son projet pour intégrer la société en mettant l’accent sur la situation géographique du [Localité 12] qui correspondait à nos implantations et le fait qu’elle avait déjà trouvé un local pour appuyer sa candidature,
* Mme [MN] [J], salariée de la SAS DFI Intérim et Recrutement depuis mars 2019 au poste de chargée de recrutement ; en octobre 2020, M. [S] lui a prouvé toute sa confiance en lui proposant le poste de déléguée à la protection des données de l’entreprise ; il se consacre pleinement à son entreprise et à ses salariés :
* Mme [C] [OP], directrice d’agence : M. [S] est une personne saine d’esprit et de confiance et bienveillant avec ses salariés,
* Mme [JE] [X], responsable de recrutement depuis 2018 : elle a été accompagnée par le dirigeant de la société qui lui a appris le métier ; il est une personne bienveillante, à l’écoute, respectueux, soucieuse de ses salariés, leur donnant du temps pour les aider en cas de difficultés professionnelles et personnelles sans jugement ;
* Mme [E] [SL], employeur : elle a débuté au sein de la société en avril 2017 ; M. [S] lui a permis de développer ses compétences et lui a donné une chance et l’opportunité ; il est une personne passionnée, il vit pour DFI ; il est accessible,
— le contrat de travail de Mme [YK] [V] qui prévoit à l’article 2 relatif à l’emploi et qualification : 'le salarié devra se conformer aux directives et instructions qui lui seront données par son supérieur hiérarchique, en l’espèce M. [T] [S], en ce qui concerne les diverses modalités d’exercice de son activité professionnelle, et s’engage à exercer ses attributions au mieux des intérêts de la société ; le salarié s’engage à effectuer toute formation organisée et prise en charge par l’entreprise',
* M. [OT] [D], cuisinier : il a travaillé régulièrement pour l’agence DFI Interim depuis le 13 juillet 2020 jusqu’au 03 octobre 2020 ; il a été victime d’un accident de travail le 26 octobre ; Mme [YK] [V] s’est opposée à la réédition de ses bulletins de salaire après lui avoir expliqué qu’elle avait perdu son dossier ; Mme [YK] [V] est devenue 'folle', elle a profité de son départ de l’agence pour téléphoner à son épouse et lui signifier qu’il n’avait pas intérêt à remettre les pieds à l’agence et qu’il ne travaillerait plus jamais pour DFI, qu’elle allait faire le nécessaire pour qu’il ne puisse plus travailler au Vigan et que s’il revenait chez DFI, elle appelerait la gendarmerie ; il a ressenti du désintérêt et de la méchanceté;
* Mme [PG] [A] [PU], auxiliaire de vie, aide-soignante : Mme [YK] [V] a fait preuve de discrimination à son égard ; lorsqu’elle a rencontré Mme [YK] [V] en septembre 2020, elle voulait travailler à tout prix ; or, Mme [YK] [V] a toujours refusé sa candidature et n’a jamais accepté de la faire travailler sous le seul motif qu’elle faisait partie de la communauté des gens du voyage ; cette attitude l’a profondément émue et choquée ; grâce à d’autres personnes, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée comme aide soignante à domicile,
* M. [EG] [LX] : il s’était inscrit à la SAS DFI Intérim et Recrutement ; il a été très bien reçu par [RK] ; il a eu affaire à Mme [YK] [V] pendant son absence, qui est une 'personne très froide et pas souriante', 'on dirait que ça l’embête que l’on soit là pour demander du travail',
* Mme [RK] [Z] : depuis plusieurs mois, elle subit les réflexions rabaissantes et permanentes de Mme [YK] [V] qui ont eu des répercussions sur sa santé : maux de ventre, crises d’angoisse, stress permanent et baisse du moral ; toutes les tâches professionnelles font l’objet de critiques, l’humeur de Mme [YK] [V] est 'très variante’ tantôt très agréable, tantôt très colérique, elle exerce ce métier depuis 15 ans et c’est la première fois qu’elle est confrontée à cette situation ; Mme [YK] [V] lui a fait comprendre que son recrutement était lié à son unique volonté et que le dirigeant n’y était pas favorable, ce qui a accru son manque de confiance,
* Mme [PG] [WI], assistante commerciale et recrutement de juin 2020 à juillet 2020 au sein de la SAS DFI Intérim et Recrutement : Mme [YK] [V] a tenu à son égard des propos rabaissants sur son lieu de travail et sur sa personnalité ce qui a provoqué un manque de confiance ; un jour elle lui a dit que la seule initiative qu’elle devait prendre était de passer le balai dans l’agence et qu’elle n’était pas faite pour l’accueil et qu’elle était une simple secrétaire ; pendant une période de formation de deux jours, elle a appris qu’elle avait été remplacée par la fille de Mme [YK] [V] sans que M [S] n’en soit informé ; elle lui disait régulièrement que c’était elle la responsable de l’agence et qu’elle devait rester à sa place ; et lui demandait souvent sur un ton menaçant si elle souhaitait prendre sa place ; à un candidat, Mme [YK] [V] a dit un jour qu’elle le ferait travailler si elle voulait ; pour toutes ces raisons, elle a préféré mettre un terme à sa période d’essai,
* Mme [RH] [UD], responsable secteur : elle a reçu le 05 octobre 2020 un courriel de Mme [RK] [Z], qui contenait un document professionnel qu’elle avait créé ; Mme [RK] [Z] a demandé la plus grande discrétion et a invoqué sa crainte à l’égard de Mme [YK] [V] ; elle a constaté qu’elle lui avait envoyé le document sur sa boîte mail personnelle ; Mme [RK] [Z] lui a confié son appréhension à l’égard de sa responsable,
— un courriel envoyé par Mme [RK] [Z] le 05 octobre 2020 '..voici mon tableau qui sera peut être utile et envisageable',
— deux attestations de Mme [RK] [Z] : Mme [YK] [V] est venue à l’agence le 04 mars 2021 vers 17h15, elle a essayé d’entrer dans l’agence (porte fermée) elle l’a regardée 'avec un regard de tueuse’ ; avant de partir, elle est revenue vers elle et l’a 'prise en photo à son poste de travail’ ; le 27 mars 2021 à 14h sur le parking du [11] du [Localité 12], Mme [YK] [V] s’est mise au travers de son chemin alors qu’elle s’apprêtait à laver le véhicule de fonction, son conjoint lui a demandé de se déplacer, elle allait composer le numéro 17 lorsque Mme [YK] [V] est finalement partie,
— une déclaration de Mme [RK] [Z] auprès de la gendarmerie, le 05 mars 2021 : elle a dénoncé des actes d’intimidation de la part de Mme [YK] [V] commis la veille, devant l’agence du [Localité 12] et à proximité de son véhicule ; Mme [YK] [V] a tenté de l’intimider à plusieurs reprises ; elle lui a dit qu’elle allait lui faire 'perdre son emploi’ et qu’elle allait avoir du mal à retrouver du travail au [Localité 12] car elle allait être 'grillée’ ; elle lui a fait comprendre qu’elle avait de la notorité dans cette ville ; elle 'avait un regard menaçant’ et la tient pour responsable de sa mise à pied,
— une main courante de Mme [RK] [Z] du 29 juin 2021 pour dénoncer des actes d’intimidation de la part de Mme [YK] [V] le 27 mars 2021 sur le parking du [11], le 19 juin 2021 sur la [Adresse 10] ' elle s’est garée en double file… en la frôlant et la regardant droit dans les yeux. Elle est allée voir des amis au café… elle a discuté avec eux en (la) montrant du doigt’ ; le 29 juin 2021 : Mme [YK] [V] circulait devant elle, roulait à 20kms/h, elle a tenté de la doubler mais elle a accéléré pour l’en empêcher ; elle a dû se rabattre ; elle a sorti sa main par la fenêtre et lui a fait 'un doigt d’honneur',
— une attestation de M. [TM] [BF], auto entrepreneur, compagnon de Mme [RK] [Z] : il confirme les événements qui se sont produit le 27 mars 2021,
— des justificatifs de formations suivies par Mme [YK] [V] : 13 et 14/11/2019 'caractéristiques du poste découverte des logiciels Tempo et Cévéo'; 20 et 21/11/2019 'formation sur les techniques de recrutement en vue d’une intégration au sein de l’entreprise', 27 et 28/11/2019 'caractéristiques du poste formation législation',
— un tableau manuscrit énumérant pour l’année 2020, entre avril et décembre, les heures facturées, le total payé après réduction générale URP, le total facturé, la marge brute, la marge en pourcentage et le coefficent commercial,
— une lettre de M. [S] remise en mains propres à [YK] [V] , daté du 15 février 2021 la conviant à un entretien fixé le 22 février 2021 au cours duquel sera évoquée la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— une attestation de Mme [RK] [Z] : elle confirme la teneur de la conversation téléphonique que Mme [YK] [V] a eu le 17 février 2021 et l’échange direct qu’elle a eu avec elle ce même jour.
Mme [YK] [V] conteste le bien fondé de son licenciement.
Elle fait valoir que s’agissant de l’insuffisance professionnelle, il ressort de l’analyse du dossier, qu’aucun élément matériel n’est produit par l’employeur pour venir démontrer la réalité des griefs, qu’aucun document comptable officiel n’est produit aux débats, que les résultats reprochés résultent uniquement de la première année d’exercice de l’agence, dans un contexte de crise sanitaire, et sans que soient produits des éléments de comparaison. Elle soutient qu’aucune alerte ne lui a jamais été adressée, qu’aucun suivi ni accompagnement ne lui a été proposé avant son licenciement. Elle indique que contrairement à ce qu’avance l’employeur, elle n’a pas reconnu avoir obtenu de mauvais résultats et ne pas répondre aux exigences de ses fonctions lors de l’entretien du 15 février 2021. Elle précise qu’aucun prévisionnel ne lui a été remis, qu’aucun objectif n’avait été fixé, que l’année à partir de laquelle les résultats sont étudiés est l’année 2020 soit l’année de la crise sanitaire qui a entraîné des périodes de confinement et une baisse drastique de toute activité professionnelle et économique.
Elle ajoute que les documents sur lesquels l’employeur s’appuie ne constituent pas des documents officiels et semblent uniquement avoir été établis pour les besoins de la cause, que les secteurs géographiques et économiques des communes [Localité 5] et de [Localité 8] sont très différents et non comparables. Elle affirme justifier avoir apporté pour l’agence pas moins de 44 clients actifs sur une période d’un an.
S’agissant de la faute grave, elle soutient qu’aucun fait reproché n’est établi par l’employeur au moyen de pièces objectives et précises et que les faits reprochés sont tous contestés fermement, que l’intégralité de ces faits sont montés de toutes pièces, qu’elle démontre leur caractère totalement fallacieux. Elle considère l’attestation de Mme [RK] [Z] de complaisance, réalisée uniquement pour les besoins de la cause. Elle conteste avoir eu une conversation téléphonique le 15 février 2021 et en justifie par un relevé des appels téléphoniques. Elle ajoute qu’elle n’a créé aucune société concurrente à la SAS DFI Intérim et Recrutement mais une entreprise en qualité d’agent commercial immobilier, dans un domaine d’activité donc totalement différent de celui de la SAS DFI Intérim et Recrutement.
Mme [YK] [V] conteste enfin les accusations de comportement déplacé qu’elle aurait eu à l’égard de Mme [RK] [Z] et le fait d’avoir refusé d’embaucher certains candidats à l’intérim.
A l’appui de son argumentation, Mme [YK] [V] produit au débat :
— un compte rendu d’entretien préalable : 'Mme [W] : Est-ce que tous ces reproches vous les lui avez faits sous forme de sms, mails, courrier, avertissement ' [S] : non, j’ai prévenu à plusieurs reprises, Mme [V], verbalement. (') Sur les rapports d’activités, reprenez votre contrat de travail et vos fonctions je pense que c’est noté dessus ; Mme [W] : Je vois que Mme [V] regard son contrat de travail, et elle répond à M [S] : « non les rapports d’activités ce n’est pas précisé dans mon contrat » ; M. [S] : vous n’avez formalisé aucun retour commercial à l’issue de vos déplacements en prospection. Ni votre collaboratrice, comme votre direction n’étaient informées de vos recherches et des opportunités commerciales ; Mme [V] : j’ai toujours informé ma collaboratrice lors de mes retours commerciaux M. [S] : on va dire oralement, pour le coup Mme [V] : oui oralement, ça a toujours été dans mes manières de procéder en équipe et vous ne me l’avez jamais reproché.',
— un relevé téléphonique des appels de Mme [YK] [V] du 15 février 2021,
— un extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux du 06/05/2021 : Mme [YK] [V] a été immatriculée le 04/05/2021 en qualité d’agent commercial,
— une main courante déposée par Mme [YK] [V] le 11 mars 2021 'depuis une altercation avec Mme [Z] [RK] le 04/03/2021 à 18h15, car elle voulait donner une explication sur ce qui se passait à l’agence. Nous avons un litige concernant notre travail. Elle m’a dit qu’elle n’y était pour rien pour tout ce qui se passait à l’agence. Je lui ai juste demandé comment elle pouvait encore se regarder dans un miroir. Elle a insisté pour me parler et je lui ai dit que j’étais avec mon fils au téléphone et elle est partie. Je souhaitais vous rendre compte de ces faits avant que cette conversation ne porte préjudice au niveau de mon travail',
— des échanges de SMS avec Mme [PG] [WI] en août 2020 : Mme [YK] [V] ' bien pétillante la vie… il est grand ce petit, adorable, merci pour le partage…', le 21/09/2020 'coucou je viens de voir ta belle voiture DFI passer devant l’école de [DF], omment tu vas’ J’essaierai bientôt de venir vous voir à l’agence', Mme [PG] [WI] 'si un jour de la semaine tu as quelques minutes passe à la maison prendre le café..', le 25/12/2020 'Coucou [YK], joyeux Noel à toi et ta famille..',
— des échanges de SMS avec Mme [RK] [Z] : 25/12/2020 '[Localité 12] Noel à vous et votre famille [YK]', réponse de Mme [YK] [V] 'un grand merci [RK]…[Localité 12] Noel à vous aussi à [TM]…',
— un document photographique non daté représentant deux dames qui posent l’une à côté de l’autre, souriantes, que Mme [YK] [V] désigne comme étant elle-même et Mme [Z],
— plusieurs attestations de :
* M. [AB] [LJ], traiteur : il a été démarché au printemps 2020 par Mme [YK] [V], il a fait affaire avec elle, s’est rendu plusieurs fois à l’agence, il a reçu un excellent accueil, il a pu constater une excellent ambiance de travail, il a été satisfait des prestations professionnelles de Mme [YK] [V] et a été surpris d’apprendre son éviction,
* M. [UD] [N], dirigeant UFV : il a été très satisfait de l’accompagnement assuré par Mme [YK] [V] ; a été son premier client en avril 2020 ; connaissant les valeurs et l’engagement de Mme [YK] [V], il a été surpris et choqué de la manière dont elle a été traitée et accablée de faute,
* M. [CX] [AF], artisan menuisier : il a signé des contrats d’intérim grâce à la perspicacité et la force de persuasion de Mme [YK] [V] ; sa stupéfaction a été grande lorsqu’il a appris qu’elle a été évincée ; il a toujours été bien reçu à l’agence et percevait une bonne ambiance de l’équipe,
* Mme [IR] [H], auxiliaire de vie : elle est passée plusieurs fois à l’agence pour avoir une mission ; elle a constaté le changement d’attitude de Mme [RK] [Z], seule à l’agence ; elle a ressenti de la frustration ; elle l’a appelée courant février pour lui proposer une mission, elle attend toujours la proposition,
* M. [NB] [TP], sans profession : il a eu un rendez-vous avec Mme [YK] [V] le 22 février 2021 à 08h05 ; alors que Mme [YK] [V] était présente dans l’agence, M. [S] s’est interposé pour éviter l’entrevue avec le témoin, 'en réitérant la non disponibilité de Mme [YK] [V]', 'acculé sur le fauteuil', il a trouvé 'le climat délétère et violent',
* Mme [VE] [R], sans profession : Mme [YK] [V] et Mme [Z] étaient présentes à l’agence, elle a remarqué une bonne ambiance et une belle collaboration entre elles ; Mme [YK] [V] a mis en avant, à plusieurs reprises, les compétences de Mme [Z] et sa satisfaction de collaborer avec elle ;
* Mme [BN] [A], agent d’entretien : Mme [YK] [V] l’a accompagnée depuis des années dans l’emploi, elle a eu la possibilité de la faire travailler à plusieurs reprises, elle n’a jamais fait de différence sur ses origines,
* M. [K] [KI], intérimaire : dès le premier contact, Mme [YK] [V] a toujours été très agréable et chaleureuse tout en restant professionnelle ; il a également constaté l’amabilité de Mme [RK] [Z] au téléphone et à l’agence ;
* M. [CO] [U], éducateur spécialisé : il avait contacté l’agence [Localité 5] pour connaître les possibilités du marché du travail pour un mineur étranger, a eu des échanges cordiaux avec Mme [YK] [V], elle n’a pas eu de parole déplacée, elle était très professionnelle et désireuse de montrer une bonne image de son agence,
* M. [FK] [P], poseur : Mme [RK] [Z] a été son interlocutrice de l’agence et n’ a jamais eu affaire à Mme [YK] [V],
* M. [ID] [KW], entrepreneur : il a été agréablement surpris par la qualité et l’accueil à l’agence et la vitesse d’exécution pour accéder à sa requête ; l’ambiance entre les collaborateurs était bonne, Mme [YK] [V] et Mme [Z] avaient l’air de bien s’entendre,
— un échange de SMS avec M. [OT] [D] : '..tant que la brasserie ne l’a pas signé… le contrat reste ouvert. Je viens d’envoyer un message à [I]. Je vous tiens informé. Bon appétit', réponse 'd’accord, merci, à vous aussi, du coup je suis en recherche d’emplois aussi',
— un échange de SMS avec M. [TM] [LX] : ' M. [LX], je suis embêtée car je n’ai pas la semaine 43 ; pouvez-vous me l’envoyer par photo ou mail. Merci par avance..;'.
Il résulte des éléments qui précèdent que :
— s’agissant de l’insuffisance professionnelle :
La comparaison des résultats proposée par l’employeur concernant les agences de [Localité 8] et [Localité 5] est recevable dans la mesure où la concurrence dont faisait l’objet l’agence de [Localité 8] venait compenser la différence d’intensité du tissu industriel de celle [Localité 5].
Selon les tableaux produits par la SAS DFI Intérim et Recrutement, il apparaît que, dans le contexte de morosité économique lié à la période Covid, la progression du nombre de clients actifs par mois concernant l’agence de [Localité 8] était de 342% alors que celle de l’agence [Localité 5] s’élevait de 400%, que cette progression s’établit pour 2021 à 80% s’agissant de l’agence de [Localité 8] et à 200% pour l’agence [Localité 5], que s’agissant du nombre de salariés recrutés chaque mois, la progression pour l’agence de [Localité 8] s’établit en 2020 à 557% et pour l’agence [Localité 5] à 266%, et en 2021 à 171% pour l’agence de [Localité 8] et 127% pour l’agence de [Localité 5]. Contrairement à ce qu’avance la SAS DFI Intérim et Recrutement , il n’existe pas de retard significatif dans la progression des résultats concernant l’agence du [Localité 12]. Par ailleurs, si les résultats obtenus par l’agence du [Localité 12], en terme de salariés actifs pour l’année 2021, ont connu une évolution positive après le licenciement de Mme [YK] [V], entre mars et juillet, il n’en demeure pas moins que l’agence de [Localité 8] a également connu une progression dans des mêmes proportions. Sur ce point, il convient en outre de relever que la SAS DFI Intérim et Recrutement ne produit aucun élément se rapportant aux objectifs chiffrés que Mme [YK] [V] devait atteindre en 2020 et en 2021.
En outre, quand bien même la SAS DFI Intérim et Recrutement justifie que Mme [YK] [V] a bénéficié de plusieurs formations avant sa prise de poste, en novembre 2019,'retraite et prévoyance’ ' formation sur les logiciels et les techniques de recrutement en vue d’une intégration au sein de l’entreprise', et que le contrat de travail litigieux mentionne l’obligation pour Mme [YK] [V] de se conformer aux instructions et directives de M. [T] [S], la SAS DFI Intérim et Recrutement ne produit aucun élément de nature à justifier l’envoi de directives à Mme [YK] [V] concernant les modalités de fonctionnement de l’agence, en sorte que le grief se rapportant à l’absence de mention informatique des comptes rendus de prospects et des rendez-vous commerciaux n’est pas établi.
Il s’en déduit que motif de l’insuffisance professionnelle n’est pas fondé.
— s’agissant de faute grave :
La SAS DFI Intérim et Recrutement produit plusieurs témoignages d’intérimaires – M. [D], Mme [A]- [PU], M. [LX] – qui ont dénoncé des discriminations de la part de Mme [YK] [V], en lien avec l’état de santé ou des origines.
Mme [YK] [V] ne parvient pas à remettre en cause sérieusement ces deux attestations ; si des échanges de SMS entre Mme [YK] [V] et M. [OT] [D] ne révèlent pas de problème particulier, les documents produits par la salariée ne sont pas datés ; Mme [YK] [V] a produit une attestation de Mme [A], [DT] [F], agent d’entretien qui est une personne différente de celle qui a dénoncé une discrimination, Mme [PG] [A] [PU].
L’attestation de Mme [AW] [AJ] n’est pas circonstanciée.
L’attestation de Mme [RK] [Z], chargée de recrutement, dans laquelle elle dénonce un comportement inadapté de la part de Mme [YK] [V] à son égard, n’est pas circonstanciée et est rédigée en termes généraux ; la salariée évoque des pressions et un discours humiliant, depuis 'plusieurs mois', ne fait pas référence à des événements précis ou à des paroles exactes que Mme [YK] [V] aurait prononcées à son encontre. Mme [RK] [Z] fait état d’un événement survenu devant l’agence le 04/03/2021, fait référence à la présence de Mme [YK] [V] et au fait qu’elle lui a adressé un 'regard de tueuse’ et qu’elle aurait tenté d’entrer dans l’agence qui était fermée ; la salariée évoque par ailleurs la présence de Mme [YK] [V] à proximité de son domicile, le même jour, ce que ne conteste pas sérieusement cette dernière qui apporte une version différente de celle relatée par le témoin, dans le cadre d’une main courante. Aucun élément extrinsèque ne permet de déterminer les circonstances précises de ces événements.
Mme [RK] [Z] mentionne également un événement survenu le 27 mars 2021, de façon manifeste, postérieurement au licenciement de Mme [YK] [V].
L’attestation de Mme [WI], assistante commerciale en juin et juillet 2020 met en évidence des propos méprisants de la part de Mme [YK] [V] elle n’était 'qu’une simple secrétaire', que la seule initiative qu’elle pouvait prendre était ' de passer le balai dans l’agence', qu’elle n’était 'pas faite pour l’accueil', elle devait 'rester à sa place', lui demandait régulièrement 'sur un ton menaçant’ si elle 'voulait prendre sa place’ ; cependant cette attestation n’est pas circonstanciée et aucune date précise n’est mentionnée. Par ailleurs, Mme [YK] [V] produit des échanges de SMS en septembre et décembre 2020 qui font état de la poursuite de relations amicales entre elles, après le départ de Mme [WI] de la SAS DFI Intérim et Recrutement, mettant ainsi à mal les dénonciations du témoin.
Si l’attestation de Mme [RK] [Z] concernant un échange téléphonique entre Mme [YK] [V] et une tierce personne le 17 février 2021, est particulièrement circonstanciée et précise, mettant en évidence la nécessité pour la salariée de 'démontrer DFI’ sur cette commune, et dans 'toutes les communes alentours’ ,la récupération par elle de 'tous les fichiers’ et la 'liste de tous les clients’ , le fait que 'tous les clients’ qu’elle avait contactés 'vont basculer sur’ son 'nouveau projet', détournement de deux clients de la SAS DFI Intérim et Recrutement en faisant ce qu’il fallait 'pour qu’ils aillent ailleurs', il n’en demeure pas moins que la lettre de licenciement mentionne une conversation téléphonique au 15 février 2021 et non pas au 17 février 2021 ; or, au 15 février 2021, la SAS DFI Intérim et Recrutement ne produit aucun élément de nature à étayer une conversation téléphonique de la part de Mme [YK] [V] dans les termes identiques à ceux repris dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, Mme [YK] [V] justifie avoir créé, après son licenciement, une entreprise le 04/05/2021 en qualité d’agent commercial avec un début d’activité au 09/04/2021, dans un secteur économique différent de celui de la SAS DFI Intérim et Recrutement, mettant ainsi à mal la volonté que la société lui prête d’avoir voulu la concurrencer dans le cadre de la préparation de son projet professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS DFI Intérim et Recrutement justifie seulement le fait que Mme [YK] [V] ait écarté les propositions de deux salariés, que cependant, ce seul grief ne constitue pas une faute grave de nature à justifier la rupture de la relation de travail.
Il s’en déduit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [YK] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
L’article R1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article 7.1 de l’accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoit qu’ après la période d’essai, la démission ou le licenciement – sauf en cas de faute grave ou lourde – donne lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés, de 2 mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de 2 mois doit être respecté par l’employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus.
Il résulte des bulletins de salaire produits au débat que la rémunération moyenne de référence de Mme [YK] [V] s’élève à 1 644 euros.
Mme [YK] [V] est en droit de solliciter, la mise à pied à titre conservatoire n’étant pas justifiée, un rappel de salaire de 1961 euros, pour la période du 22 février au 16 mars 2021, outre 196,10 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
En application de l’article R1234-2 susvisé, Mme [YK] [V] est en droit de solliciter compte d’une ancienneté acquise d’un an et un mois, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 661 euros. (2644 euros /4).
Par ailleurs, Mme [YK] [V] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application des dispositions de l’accord du 23 janvier 1986, soit 3 288 euros.
Mme [YK] [V] justifie avoir perçu une allocation de retour à l’emploi versée par Pôle emploi en juillet 2021 à hauteur de 1 595,26 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [YK] [V] qui était âgée de 55 ans lors de son licenciement ( 2 644 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 1 année complète), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [YK] [V] doit être évaluée à la somme de 4 000 euros.
Mme [YK] [V] ne rapporte pas la preuve, par contre, d’un préjudice distinct de celui résultant de la seule perte de son emploi, notamment un préjudice moral, l’attestation de Mme [ZB], psychologue ne fait que certifier de la réalité d’un suivi dont il n’est pas justifié qu’il se rapporterait à son licenciement, ou un préjudice financier, la salariée ne justifiant pas que la vente de son immeuble à usage d’habitation a été rendue nécessaire pour des raisons financières. Mme [YK] [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
Sur le travail dissimulé :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mme [YK] [V] soutient que dès le 05 novembre 2019, bien avant son embauche officielle, elle a débuté ses fonctions de responsable d’agence, sans bénéficier du moindre contrat de travail et sans avoir perçu la moindre rémunération, que notamment, à la demande de M. [T] [S], elle a recherché un local pour y créer le siège de l’agence, qu’elle a effectué plusieurs visites à la chambre de commerce et de l’industrie [Localité 5] et est entrée en discussion avec des intervenants locaux, qu’elle a effectué des recherches pour recruter sa future collaboratrice avec le soutien du réseau SAS DFI Intérim et Recrutement.
A l’appui de ses allégations, Mme [YK] [V] verse au débat :
— des échanges de courriels :
* le 05/11/2019 ( envoyé par Mme [YK] [V] )à DFI: 'suite à ma visite à la CCI [Localité 5], qui finalement m’a dirigée vers la CCI de [Localité 9] et qui eux mêmes m’ont dirigée vers celle de [Localité 7], j’ai pu avoir une longue conversation avec M. [Y] [FY] qui connaît très bien le territoire de [Localité 6] [Localité 5] pour y avoir passé sa jeunesse et qui a pu me donner des explications sur les aides et m’a transmis cette documentation. Je dois me rapprocher à nouveau du maire de [Localité 6] en fin de semaine pour connaître sa position sur une éventuelle aide et de nouvelles propositions de locaux comme annoncé lors de notre entrevue à la mairie. Pour l’instant en terme de location d’un local commercial, et pour une ouverture rapide il n’y a que la solution d’intégrer un local en centre ville, en extérieur ils sont pris ou déjà réservés. Je dois rencontrer M. [GZ] … je continue d’oeuvrer pour que le projet soit mis en place rapidement..',
* le 14/11/2019 envoi d’un document photographique,
* le 17/10/2019 à M. [T] [S] '… toujours pas pu rentrer en contact avec le propriétaire du local qui est toujours en congé cette semaine. Hier j’ai laissé mon contact dans sa boîte aux lettres… au cas où il passerait avant sa reprise. Je fais avancer en parallèle la recherche collaborateur ou collaboratrice…', réponse de M. [S] '… merci de me tenir informé dès que vous entrez en relation avec le propriétaire.J’attends de le joindre pour caler ma prochaine venue sur le secteur..'
* le 31/10/2019 '… j’ai communiqué vos coordonnées et confirmé votre rendez-vous samedi à 9h30. J’ai rencontré des propriétaires de locaux commercial… j’ai appelé aussi le propriétaire des locaux de pôle emploi au [Localité 12]… Donc pour l’instant plan B… zéro. Je compte rencontrer la personne chargée du développement commercial à [Localité 6] mais qui se trouve à [Localité 9].J’ai déjà rencontré celle du [Localité 12]… je dois aussi contacter un organisme sur [Localité 4] à propos des aides..',
* le 02/11/2019 '… je vous confirme qu’il faut vraiment trouver un autre local si vous voulez rapidement intégrer DFI…',
* le 08 novembre 2019 '… le propriétaire des locaux de pôle emploi [Localité 5] m’a proposée et fait visiter au jourd’hui un bureau à louer dans le même bâtiment que pôle emploi, environ 60m2…',
* le 20/01/2020 '..ici, tout avance, local, recrutement collaboratrice, annonce ouverture agence DFI mars 2020… Avez-vous reçu de votre côté des candidatures sur le poste suite à offre que vous avez publiée. J’ai rencontré 4 jeunes femmes … Les anciens clients attendent l’ouverture…' réponse 'bravo [YK], je serai le vendredi 31 janvier au [Localité 12]…',
— des échanges de courriels : le 17/12/2020 (envoyé par Mme [YK] [V] ) : '… en vue de l’embauche de notre future collaboratrice, j’ai donc eu un premier entretien avec une jeune femme mais j’attends toujours son CV…'; DFI le même jour :'je viens de diffuser l’annonce est diffusée sur l’ensemble de nos réseaux…'.
La SAS DFI Intérim et Recrutement conclut au rejet de cette demande.
Elle fait valoir que Mme [YK] [V] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail avant le 03 février 2020. Elle fait valoir que c’est nécessairement la société qui devait valider le local de l’agence et signer le bail, que c’est Mme [YK] [V] qui a pris l’ensemble des initiatives et que M. [S] a procédé également de son côté à des recherches, sans jamais commander et/ou imposer à Mme [YK] [V] l’exécution de missions en ce sens, qu’aucun des échanges d’information par courriels ou SMS ne démontre l’existence d’un lien de subordination permettant de qualifier de relation de travail salariée entre Mme [YK] [V] et la SAS DFI Intérim et Recrutement.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas de pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme [YK] [V], que lorsqu’il lui a été proposé de bénéficier d’une formation préalable sur le logiciel et les process internes de travail de l’entreprise, des contrats de mission ont été rédigés, pour lesquels Mme [YK] [V] a été payée.
A l’appui de ses allégations, la SAS DFI Intérim et Recrutement la SAS DFI Intérim et Recrutement verse au débat :
— une attestation de M. [XJ] [M], salarié de la SAS DFI Intérim et Recrutement : '..il a été le tout premier interlocuteur de Mme [YK] [V] lorsqu’elle a sollicité SAS DFI Intérim et Recrutement. Lors de cet échange, elle m’a exposé son projet pour intégrer la société, en mettant en avant la situation géographique [Localité 5] qui correspondait à nos implantations et le fait qu’elle avait déjà trouvé un local pour appuyer sa candidature'.
Il résulte des éléments qui précèdent que si Mme [YK] [V] justifie avoir été en contact directement avec M. [T] [S] avant la conclusion du contrat de travail le 03 février 2020, M. [S] qui deviendra son supérieur hiérarchique, il n’en demeure pas moins que les démarches effectuées par la salariée pour trouver un local destiné à accueillir l’agence de la SAS DFI Intérim et Recrutement et une collaboratrice, ne l’ont pas été sous l’autorité et le contrôle de la société, ces échanges mettant en exergue seulement des recherches conjointes, en dehors de tout lien de subordination ; les SMS et courriels se rapportant à des échanges d’informations sur ces deux points de recherche établissent suffisamment que manifestement Mme [YK] [V] a agi sans directive donnée par M. [S] dont il n’est pas démontré qu’il disposait, par ailleurs, d’un pouvoir disciplinaire à son encontre.
Par ailleurs, la SAS DFI Intérim et Recrutement justifie avoir rémunéré Mme [YK] [V] à l’occasion de deux formations suivies dans la perspective de son poste de responsable d’agence, en novembre 2019, ce qui conforte l’absence de volonté de la part de la SAS DFI Intérim et Recrutement de dissimuler un éventuel travail salarié.
Mme [YK] [V] échouant à démontrer l’existence d’un lien de subordination avant la conclusion du contrat de travail, sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
Il convient de faire droit à la demande de Mme [YK] [V] tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS DFI Intérim et Recrutement de lui communiquer les documents de fin de contrat rectifiés ; par contre, Mme [YK] [V] ne démontre pas la nécessité de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a débouté Madame [YK] [V] de sa demande sur le fondement d’un travail dissimulé non démontré,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 16 mars 2021 par la SAS DFI Intérim et Recrutement à l’encontre de Mme [YK] [V],
Condamne la SAS DFI Intérim et Recrutement à payer à Mme [YK] [V] les sommes suivantes :
— 1 644 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 février au 16 mars 2021, outre 196,10 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— 661 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 288 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS DFI Intérim et Recrutement à payer à Mme [YK] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS DFI Intérim et Recrutement aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Menuiserie ·
- Chef d'atelier ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Bois
- Caducité ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Réception ·
- Adresses
- Carburant ·
- Plomb ·
- Dépense ·
- Véhicules de fonction ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Menaces ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert-comptable ·
- Client ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Bilan ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Maintien ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Montant ·
- Offre ·
- Financement ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vigne ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Possession d'état ·
- Preuve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Remise ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.