Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 déc. 2024, n° 23/18979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2022, N° 20/12838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18979 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12838
APPELANT
Monsieur [I] [X] né le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – ALGERIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, sans objet la demande formulée par le ministère public tendant à déclarer irrecevable l’action de M. [I] [X], jugé que M. [I] [X] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, que M. [I] [X], se disant né le 6 août 1973 à Oran (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [I] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle, et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du 26 novembre 2023 de M. [I] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2024, par M. [X] qui demande à la cour de juger recevable l’appel de M. [I] [X] né le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie), au regard de la formalité prescrite par l’article 1040 du CPC, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 3 mars 2022 ; et statuant à nouveau, de juger que M. [I] [X] est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation maternelle, qu’il est français par application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil et mettre les dépens à la charge du Ministère Public ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024, par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, de débouter M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, juger que M. [I] [X], se disant né le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [I] [X] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [I] [X] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 février 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, M. [I] [X], se disant né le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, pour être né de [Y] [E], née le 11 août 1947 à [Localité 4] (Algérie), mineure au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ayant conservé la nationalité française sur le fondement de l’article 32-1 du code civil suivant la condition de son père, [K] [E], né en 1925 à [Localité 6] (Algérie) de parents étrangers, ayant acquis la nationalité française le 31 décembre 1946 sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française alors en vigueur, lequel n’a pas été saisi par la loi algérienne lors de l’indépendance du pays.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [I] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Le ministère public oppose différents moyens au fond. Il invoque également, à titre subsidiaire, l’application des articles 30-3 et 23-6 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. Il s’en déduit que la cour peut décider d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application de l’article 30-3 du code civil sont réunies.
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil
L’article 30-3 du code civil dispose :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ere Civ, 17 mai 2023 21-50.068) que la condition de fixation à l’étranger durant la période de 50 ans prévue par ce texte s’applique à tous les ascendants dont le demandeur tiendrait la nationalité française par filiation et pas seulement son ascendant direct.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y sont restés depuis plus de 50 ans à compter de cette date, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [X], qui revendique la nationalité française par filiation maternelle, réside en Algérie depuis sa naissance le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie).
Il est établi et non contesté que [Y] [E], mère de M. [I] [X], née le 11 août 1947 à [Localité 4] (Algérie), qui a contracté un mariage coutumier en janvier 1972 à [Localité 5] (Algérie), transcrit à l’état civil le 8 août 2017 par exécution d’un jugement de validation de mariage en date du 31 mars 2016, est restée fixée à l’étranger après le 3 juillet 1962 depuis plus de 50 ans.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que son grand-père maternel revendiqué, [K] [E], né en 1925 à [Localité 3] ([Localité 5]) qui aurait acquis la nationalité française le 31 décembre 1946 par application de l’article 44 du code de la nationalité française, soit décédé le 15 octobre 1988 à [Localité 5] (pièce n° 10 de l’appelant), avant l’expiration du délai cinquantenaire, ne suffit pas à rendre inapplicables les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Aucun des ascendants de M. [I] [X] dans sa branche maternelle dont il prétend tenir la nationalité française, n’a résidé en France au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Enfin, il convient de constater l’absence de preuve pour M. [I] [X] comme pour sa mère d’une possession d’état de Français.
M. [I] [X] n’est en conséquence pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
M [I] [X] qui succombe en sa demande est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière.
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [I] [X] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Réception ·
- Adresses
- Carburant ·
- Plomb ·
- Dépense ·
- Véhicules de fonction ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Utilisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Menaces ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert-comptable ·
- Client ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Bilan ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail ·
- Salariée
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Montant ·
- Offre ·
- Financement ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vigne ·
- Acquiescement
- Salarié ·
- Menuiserie ·
- Chef d'atelier ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Remise ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Maintien ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.