Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 23/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2023, N° 16/6096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 24 JUIN 2025
N°2025/411
Rôle N° RG 23/05828 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFJW
[X] [D]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [X] [D]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/6096.
APPELANT
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [T] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 septembre 2016, le directeur de la [2] ([3]) a délivré à l’encontre de M.[I] [D] une contrainte d’un montant de 4.269 euros portant sur la régularisation des cotisations et contributions de l’année 2010, consécutivement à une mise en demeure du 12 décembre 2011.
Le 23 septembre 2016, la contrainte a été signifiée à M.[I] [D].
Le 13 octobre 2016, M.[I] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable comme forclose l’opposition à contrainte de M.[I] [D] et a laissé les dépens à la charge de ce dernier.
Les premiers juges ont estimé que l’opposition de M.[I] [D] était intervenue plus de 15 jours après la signification de la contrainte.
Le 19 avril 2023, M.[I] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué par lettre simple, M.[I] [D] n’a pas comparu à l’audience du 6 mai 2025 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 mai 2025, l’URSSAF demande que l’appel soit déclaré non soutenu.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de M.[I] [D] à l’audience du 6 mai 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de M.[I] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par M.[I] [D] le 19 avril 2023 contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de M.[I] [D] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[I] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Eaux ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Ordre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Artiste interprète ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Demande d'avis
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Donations ·
- Résultat ·
- Économie ·
- Avocat ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Magistrat ·
- Fins
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marais ·
- Loisir ·
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Vigne ·
- Parking ·
- Hôtel ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Acte ·
- Clientèle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Successions ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Décès ·
- Propriété ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Protection sociale ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Sms ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intrusion ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.