Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/09302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2021, N° F20/06302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09302 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/06302
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 6] Rive Droite [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
INTIME
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2004, M. [I] [D] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son 'syndic’ la société Foncia, en qualité de superviseur (gardien de catégorie B), chef d’équipe sécurité incendie IGH2 et SSIAAP par un contrat de travail à temps complet.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
M. [D] bénéficiait, au sein de la [Adresse 7], d’un logement de fonction.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 4 941,26 euros.
Le 7 mai 2020, le directeur de gestion de la société Foncia a notifié oralement à M. [D] sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée reçue le 14 mai 2020, M [D] est convoqué à un entretien préalable pour le 28 mai suivant. La mise à pied à titre conservatoire est confirmée dans ce courrier.
Le 18 juin 2020, M. [D] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Le 4 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de fixer sa moyenne de salaire modifier la date de notification du licenciement et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Foncia, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
1 294,38 euros à titre de complément de salaire pour la période du 9 au 18 juin 2020 ; 129,43 euros au titre des congés payés afférents ;
30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
14 823,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 482,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
22 043,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia, de remettre à M. [D] les documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement.
— Ordonné au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage pour un montant de 700 euros.
— Débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la Tour, représenté par son syndic la société Foncia, de sa demande reconventionnelle.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit, basée sur un salaire mensuel de 4 941, 26 euros.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia, a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Foncia, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 juillet 2021 en ce qu’il a :
*Dit que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse;
*Condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. [D] :
1 294,38 euros à titre de complément de salaire pour la période du 9 au 18 juin 2020 ;
129,43 euros au titre des congés payés afférents ;
30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
14.823,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1.482,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
22 043,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Ordonné au syndicat des copropriétaires de remettre à M. [D] les documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement,
*Ordonné au syndicat des copropriétaires le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage pour un montant de 700 euros,
*Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle;
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [D] ;
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— Débouter M. [D] de ses demandes formulées par appel incident ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans disait le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est demandé à la Cour de :
— Limiter le montant des dommages intérêts attribués à M. [D] à trois mois de salaire, conformément à l’article L1235-3 du code du travail;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ainsi que de toutes ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 mai 2022, M. [D] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de ses demandes;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 juillet 2021 en ce qu’il a :
*Requalifié le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [D] :
1 294,38 euros au titre de complément de salaire pour la période du 9 au 18 juin 2020 ;
129,43 euros au titre des congés payés afférents ;
14 823,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 482,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
22 043,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1 500 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
*Ordonné au syndicat des copropriétaires de remettre à M. [D] les documents sociaux de *fin de contrat conformes au jugement
Ordonné au syndicat des copropriétaires le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage pour un montant de 700 euros.
*Débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande reconventionnelle.
— Infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions;
Statuant a nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [D] la somme de 66 707,01 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société soutient que M. [D] n’a pas, pendant la période du confinement de 2020, respecté les consignes de sécurité et n’a pas signalé, à sa hiérarchie, des intrusions dans la résidence, intrusions, créant désordre, accompagnées de consommation d’alcool et de stupéfiants.
La société indique que les autres salariés ont bien rempli le cahier de main courante pour signaler des intrusions et permette l’intervention des forces de l’ordre. Elle fait valoir que M. [D] a donné des instructions aux autres salariés de ne pas respecter les consignes de sécurité.
M. [D] soutient que les’intrusions’ étaient les entrées d’habitants de la tour ou de personne ayant en leur possession un badge de résident et que les consignes étaient de demander les identités des personnes sonnant à l’interphone, ce qu’il faisait, le syndic ne lui ayant jamais demandé de contrôler les résidents de la tour.
M. [D] fait valoir que lorsque des intrusions étaient constatées l’agent en fonction renseignait la main courante et avertissait le superviseur lors de sa prise de poste. Il indique que lorsque cela arrivait pendant son service il procédait conformément aux consignes. Il fait également valoir que le syndic lui reproche des faits alors qu’il n’était pas de service et conteste d’avoir donné des instructions aux autres salariés de ne pas respecter les consignes. Il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Monsieur,
Par courrier recommandé du 11 mai 2020, nous vous avons convoqué le 28 mai 2020 à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Nous tenons à vous rappeler que vous avez été embauché le 23.02.2004, en tant que superviseur SSIAAP 2 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes) au sein de la [Adresse 7] dont les tâches spécifiques sont répertoriées dans votre contrat de travail.
Au cours de cet entretien, nous vous avons reproché les faits suivants :
— Surveillance de l’immeuble
Nous avons pu constater alors même que l’ensemble du pays était en plein confinement, que des dizaines de personnes inconnues utilisaient les ascenseurs en consommant de l’alcool et de la drogue de jour comme de nuit.
Vous n’avez pas jugé bon de nous avertir de ces allers et venues non habituels dans l’ensemble de la tour.
— Non-respect des consignes :
En tant que syndic, nous transmettons des consignes à l’ensemble du personnel pour la bonne gestion de la tour et qui doivent être appliquées.
Vous avez décidé d’ignorer et de refuser les dites consignes de sécurité liées à l’accès à la tour.
— Manipulation des caméras de sécurité :
Suite à une dégradation des cameras de sécurité par un tiers, vous vous êtes rendus sur cet équipement sans autorisation afin de le remettre en service.
Vous n’avez pas jugé bon de mentionner cet acte dans le registre de sécurité de la tour.
Ces faits rendent manifestement impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous contraignent de vous licencier pour fautes graves.
Dans ces conditions, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente.
Nous vous transmettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi par courrier recommandé.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir libérer votre logement de fonction, lequel était un accessoire de votre contrat de travail, dans le délai de 3 mois a compter de la réception de la présente'.
Ainsi, il est reproché à M. [D] :
— Une absence de surveillance de l’immeuble ;
— Un non-respect des consignes ;
— La manipulation d’une caméra pour la remettre en service.
Pour justifier ces griefs le syndic produit, outre le contrat de travail du salarié, les éléments suivants :
— Le registre de main courante de la [Adresse 7] des 5 et 6 mai 2020 ;
— Un courriel de M. [G], directeur de gestion de Foncia, du 6 mai 2020 sur de nouvelles consignes ;
— Une attestation de M. [O] et la copie de sa carte nationale d’identité ;
— Un courrier du 5 mars 2021 de la société Foncia au commissariat de Police du [Localité 4], sollicitant l’ensemble des procès verbaux d’intervention entre le 15 avril et le 8 mai 2020, courrier resté sans réponse.
Sur le grief d’absence de surveillance de l’immeuble, la cour relève que le syndic s’appuie sur la copie de deux jours de la main courante de l’immeuble le 5 mai 2020, à compter de 20h00 et le 6 mai 2020 jusqu’à 17h30, jours ou étaient de service, le 5 mai : Messieurs [C] et [D] et le 6 mai : Messieurs [O] et [D].
Par ailleurs, il est inscrit, sur la main courante de la nuit du 5 au 6 mai 2020, que l’équipe de surveillance a, suite à la circulation bruyante d’individus dans les couloirs de la tour, averti les fonctionnaires de Police et a consigné leur arrivée à 2h30 puis celle d’une équipe complémentaire de trois autres fonctionnaires en renfort et leur départ à tous vers 3h00 sans qu’aucune interpellation ne soit effectuée, M. [G] étant averti par Mme [B], salariée de Foncia, suite au signalement de M. [D].
De la même manière, il est inscrit pour la soirée et la nuit du 6 mai, plusieurs signalements de l’équipe de surveillance soit au propriétaire d’un appartement pour le bruit occasionné par ses invités, soit à M. [G], responsable Foncia, d’une intrusion et de l’appel aux forces de police pour leur intervention vers 1h30 du matin.
Au regard de ces éléments, la société Foncia ne peut valablement reprocher à M. [D] une absence de surveillance de la Tour, ce grief n’est ni réel ni sérieux.
Sur le grief de non-respect des consignes, la cour relève que, par note du 6 mai 2020 à 16h35, la société Foncia a envoyé à quatre salariés des nouvelles consignes, qui ont été insérées par M. [D] dans la main courante.
Les nouvelles consignes sont rédigées en ces termes :
'A compter de ce jour, et jusqu’à nouvel ordre, nous vous demandons de bien vouloir exécuter les points suivants :
1/ Procéder aux contrôles des portes accès du niveau 0 et niveau 2 par les caméras
2/ Demander l’identité de toutes personnes qui sonnent à l’interphone et dans quel appartement ils souhaitent accéder
3/ Interdire l’accès à toutes personnes qui souhaiteraient/demanderaient à accéder aux appartements 13A4/ 21A4/et 32A1
4/ Si les personnes forcent l’accès pour rentrer dans la tour, il conviendra de me prévenir sans délais / et marquer les faits dans la main de courante.
Ce mail est une consigne obligatoire à appliquer et une copie de cette présente doit être annexée à la main courante de la tour'.
Or, il apparaît dans la main courante que M. [G] a été averti, par M. [D], d’une part, que successivement à 0h57, 0h58, 1h12 et 1h14 de la demande de quatre personnes de venir récupérer leurs affaires, ceux-ci étant accompagnés par des locataires des appartements : M. [K] et M. [Z] et, d’autre part, de la demande d’intervention de fonctionnaires de police.
M. [D] a aussi indiqué le départ des quatre personnes vers 1h31, Mme [B] en étant avertie, et la venue des fonctionnaires de police vers 2h00 et leur départ vers 2h10.
La cour relevant que le registre de main courante a été rempli par M. [D], la société Foncia ne peut valablement reprocher au salarié un non-respect des consignes de sécurité, ce grief n’est ni réel ni sérieux.
Par ailleurs, si la société, en produisant une attestation de M. [O], reproche à M. [D], de pousser les autres salariés à ne pas respecter les consignes. La cour relève que ses propos sont en contradictions avec la réalité, étant rappelé que pour la journée du 6 mai M. [D] faisait équipe avec M. [O] et qu’au surplus les propos rapportés dans l’attestation ne concernaient que l’accès pour des résidents munis d’un badge d’entrée. Ce grief n’est pas sérieux.
Sur le grief de manipulation d’une caméra pour la remettre en service, la cour relève que M. [D] n’a fait que se conformer aux consignes de sécurité du 6 mai, qui indiquaient de : '1/ Procéder aux contrôles des portes accès du niveau 0 et niveau 2 par les caméras (…)', en rendant à nouveau active la caméra de contrôle d’une porte d’accès. Ce grief, qui n’est ni réel ni sérieux, ne sera pas retenu.
Par confirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement de M. [D] ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter le paiement :
— De la mise à pied à titre conservatoire du 7 mai au 18 juin ;
— Des congés payés afférents ;
— De l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Des congés payés afférents ;
— De l’indemnité de licenciement ;
— D’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement
M. [D] sollicite la confirmation des sommes accordées par les premiers juges et la société ne conteste que le principe de la requalification du licenciement.
La cour, confirmant le jugement entrepris, condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Foncia, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 1 294,38 euros au titre des salaires complément de salaire pour la période du 9 au 18 juin 2020 ;
— 129,43 euros au titre des congés payés afférents ;
— 14 823,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 482,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 22 043,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] sollicite l’infirmation sur le quantum de la somme accordé par les premiers juges et demande sa fixation à la somme de 66 707,01 euros nets de CSG et de CRDS.
En réponse et à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite que cette indemnité soit limitée à trois mois de salaire.
Sur ce,
M. [D], au moment de la rupture, est âgé de 55 ans et justifie d’une ancienneté supérieure à seize années, la société employant plus de dix salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et treize mois et demi de salaire, soit entre 14 823,78 euros et 66 707,01 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, M. [D] ne justifiant pas de sa situation après son licenciement, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 40 000 euros net.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à France Travail les allocations éventuellement versées à M. [D] au titre du chômage dans la limite de 700 euros.
Sur l’exonération des cotisations CSG et CRDS
Par ailleurs, le traitement fiscal et social applicable à compter du 1er janvier 2022 prévoit une exonération totale de la somme issue du cumul entre l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si celui-ci ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 92 736 euros.
Or, le présent arrêt a condamné le syndicat de copropriétaires à verser à M. [D] les sommes respectives de 22 043,51euros et de 40 000 euros soit un cumul inférieur à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale
Ainsi, il y a lieu d’exonérer les indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse des cotisations CSG et CRDS.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner au syndicat des copropriétaires, dont la société Foncia est le syndic, la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation France travail, bulletin de salaire récapitulatif, etc … ) conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 04 septembre 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 15 juillet 2021 pour les sommes ordonnées dans le jugement et le 22 janvier 2025 pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Foncia syndic, qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes ordonnées à ce titre en première instance.
Par ailleurs, la cour rappelle que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont applicables que devant les juridictions dont le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas devant le pôle social de la cour d’appel, la représentation pouvant se faire par défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 15 juillet 2021 sauf sur la fixation du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’infirme de ce chef,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 6] Rive Droite, à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG et de CRDS,
Avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 pour 30 000 euros et à compter du 22 janvier 2025 pour le surplus;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Ordonne au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 6] Rive Droite à rembourser à France Travail les allocations éventuellement versées à M. [D] au titre du chômage dans la limite de 700 euros;
Ordonne au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 6] Rive Droite de remettre les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation France travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 6] Rive Droite de ses demandes incidentes et reconventionnelles;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 6] Rive Droite, aux dépens d’appel;
Dit n’y avoir lieu a faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente de chambre
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