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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Axa France Iard c/ SA Gan Assurances, SA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 06/11/2025
*
* *
Minute electronique
N° RG 24/04709 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUP
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque du 23 Juillet 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Maroussia Netter Adler, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Hadrien Lepine, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SAS [H] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Virgil Berrand, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
SA Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Baudelet représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, et Me Guillaume Anquetil, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Allianz Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 11septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
***
Le 20 février 2016, la société [H], assurée auprès de la société Allianz Iard au titre des bris de machines et la société Axa France Iard au titre des risques des professionnels de l’automobile, a vendu à la société Baudelet, assurée auprès de la société Gan Assurances, un compacteur neuf pour un montant de 660 000 euros qui a été livré le 25 mai 2016.
Le 22 mars 2017, un incendie s’est déclenché sous le plancher de la cabine de ce compacteur.
Le 11 décembre 2017, la société Baudelet a signé une quittance subrogative à la suite de son indemnisation par la société Gan Assurances.
Le 19 octobre 2017, une expertise amiable contradictoire a été diligentée pour déterminer les causes, origines et circonstances du sinistre.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par la société Gan Assurances, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [N] [Z]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société Gan Assurances a mis en demeure la société [H] d’avoir à lui payer la somme de 550 944 euros. Puis, par courrier du 27 février 2020, elle a mis en demeure la société Allianz Iard de lui payer la somme de 100 000 euros en exécution du contrat d’assurance « bris de machines ». Enfin, par courrier du 28 février 2020, elle a mis en demeure la société Axa France Iard de lui payer la somme de 550 944 euros en exécution du contrat d’assurance multirisques professionnels automobile.
Par acte du 19 mars 2020, la société Gan Assurances a fait assigner la société [H] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir juger que le compacteur de marque [H] était affecté d’un vice de conception constituant un vice caché et d’obtenir le paiement de la somme de 555 334 euros en vertu de son recours subrogatoire.
Par acte du 10 novembre 2020, la société [H] a appelé en la cause les société Axa France Iard et Allianz Iard aux fins de garantie.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
constaté que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Baudelet contre la société [H] à hauteur de 555 334 euros
dit que la société [H] est responsable des préjudices causés par l’incendie du 23 mars 2017 ayant détruit le compacteur litigieux
dit que la société Allianz Iard doit sa garantie à son assurée, la société [H]
condamné le société [H] à payer 555 334 euros à la société Gan Assurances, subrogée dans les droits de la société Baudelet, in solidum avec son assureur, la société Allianz Iard, dans la limite du contrat n°054860779 s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020
rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société Axa France Iard
condamné in solidum la société [H] et la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Marianne Devaux
condamné in solidum la société [H] et la société Allianz Iard à verser à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
débouté les parties de leurs plus amples demandes, autres demandes ou demandes contraires
Par déclaration au greffe du 3 octobre 2024, la société [H] a formé appel de ce jugement en limitant ses contestations aux chefs du dispositif numérotés 2, 4, 6, 7 et 9 ci-dessus.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2025, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité à son égard de la déclaration d’appel de la société [H].
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 10 septembre 2025, la société Axa France Iard demande, au visa des articles 901, 913-5, 915, 915-2, 908, 954 et 962 du code de procédure civile de :
constater l’absence de détermination du litige à son encontre par la société [H] dans ses conclusions régularisées le 24 décembre 2024
en conséquence, prononcer à son égard la caducité de la déclaration d’appel enregistrée par la société [H] le 4 octobre 2024 sous le RG n°24/4709
prononcer l’extinction de l’instance à son égard
en toute hypothèse, débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir que :
le tribunal a rejeté les demandes de garantie formulées par les parties à son encontre dès lors que le sinistre n’entrait pas dans le périmètre de sa garantie et la société [H] n’a pas interjeté appel du chef du jugement par lequel le premier juge a rejeté les demandes parties formulées à son encontre ni dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières conclusions de sorte qu’en vertu des articles 562, 901 et 915-2 du code de procédure civile, ce chef de jugement n’a pas été dévolu à la cour
l’objet du litige n’est donc pas déterminé à son égard comme le requièrent les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point à son égard
dans ces conditions, elle est en droit de solliciter la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile
la société [H] n’est pas fondée à invoquer l’article 550 du code de procédure civile pour soutenir que la caducité de son appel principal n’entraine pas celle de l’appel incident formée par la société Gan dès lors que l’appel incident du Gan n’est pas recevable pour avoir été formé à un moment où il était forclos à agir au principal
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2025, la société [H] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes
constater que l’objet du litige est déterminé à l’encontre de celle-ci
en toute hypothèse :
juger que l’appel incident formé par la société Gan Assurances à l’encontre de la société Axa France Iard est recevable et doit être maintenu même en tout état de cause (sic)
condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, la société [H] soutient que :
elle a souhaité voir réformer les chefs de jugement concernant la société Axa, ce dès la déclaration d’appel puis au sein de ses premières écritures au fond puisqu’elle demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses plus amples demandes et qu’elle forme à l’encontre de cette dernière une demande de condamnation pécuniaire de sorte que l’objet du litige est bien déterminé
en toute hypothèse, l’instance doit se poursuivre à l’égard de la société Axa dès lors que la société Gan a formé un appel incident à l’encontre de celle-ci
depuis le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qui a modifié l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, la caducité de l’appel principal n’entraine pas de facto celle de l’appel incident.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Axa
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de l’article 908 alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Ces conclusions déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
À défaut d’être saisie d’une demande d’infirmation ou d’annulation, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte de la combinaison des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, comme dans sa déclaration d’appel, les conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par la société [H], appelante, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, comportent dans leur dispositif, conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, une demande d’infirmation des dispositions du jugement critiqué suivantes :
— dit que la Sas [H] est responsable de tous les préjudices causés par l’incendie du 23 mars 2017 ayant détruit le compacteur litigieux
— condamne la Sas [H] à payer la somme de 555.334 euros à la Sa Gan Assurances subrogée dans les droits de la société Baudelet, in solidum avec son assureur Sa. Allianz Iard dans la limite du contrat n° 054860779 s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020
— condamne in solidum la Sas [H] et la Sa Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Marianne Devaux
— condamne in solidum la Sas [H] et la Sa. Allianz Iard à verser à la Sa Gan assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la Sas [H] de ses plus amples demandes, autres demandes ou demandes contraires.
Elle demande de statuer à nouveau de ces chefs et de :
juger que le compacteur de marque [H] détruit dans l’incendie du 23 mars 2017 n’était nullement affecté d’un vice de conception constituant un vice caché ;
En conséquence,
A titre principal :
débouter la Sa Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner la Sa Gan Assurances à lui régler une indemnité d’un montant de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Sa Gan Assurances en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire : condamner la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard à la garantir et relever de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment en ce qu’il l’a débouté de ses plus amples demandes, autres demandes ou demandes contraires.
Si dans ces conclusions, la société [H] demande l’infirmation de la disposition du jugement critiqué l’ayant débouté de ses demandes plus amples, autres demandes et demandes contraires et forme, comme en première instance, une demande subsidiaire de condamnation de la société de la société Axa France Iard à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, pour autant, la société [H], appelante, ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société Axa.
La société [H] ne peut pertinemment soutenir qu’en demandant la réformation du jugement en sa disposition l’ayant débouté de « ses demandes plus amples, autres demandes et demandes contraires » et en formulant une demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de la société Axa, l’objet du litige était déterminé alors qu’en s’abstenant de demander l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté les demandes à l’encontre de la société Axa, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef, le jugement dont appel étant revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant de ce chef de dispositif.
Sur l’incidence de la caducité de l’appel principal sur l’appel incident
L’article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Il s’ensuit que l’appel incident de la société Gan est recevable alors que l’appel principal est caduc uniquement dans le cas où cette dernière a agi dans les temps pour former appel principal ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Gan ayant notifié ses conclusions d’intimé le 24 février 2025 soit plus d’un mois suivant la signification du jugement.
En définitive, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [H] à l’égard de la société Axa.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [H] sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 23 juillet 2024 par la société [H] à l’égard de la société Axa France Iard ;
Condamne la société [H] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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