Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 décembre 2025, n° 24/02553
TGI Grenoble 7 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement de la matérialité de l'accident

    La cour a estimé que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée, car la salariée n'a pas informé son employeur immédiatement et n'a pas produit de preuves suffisantes pour corroborer ses déclarations.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas obtenu gain de cause sur le fond de son affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [11] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait reconnu le caractère professionnel d'un accident subi par Mme [D] le 18 février 2022. La cour d'appel devait déterminer si cet accident pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La juridiction de première instance avait conclu à la reconnaissance de l'accident, tandis que la cour d'appel a infirmé ce jugement. Elle a estimé que la matérialité de l'accident n'était pas établie, soulignant l'absence de preuves tangibles et le fait que Mme [D] n'avait pas informé son employeur de l'accident dans un délai raisonnable. La cour a donc débouté Mme [D] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02553
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02553
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juin 2024, N° 22/01048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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