Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juin 2024, N° 22/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02553
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01048)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANTE :
La [11], n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [L] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-008373 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D], salariée de la société [6] en qualité d’assistante de vie depuis le 2 septembre 2019, a déclaré à son employeur le 8 avril 2022 avoir été victime d’un accident du travail en février 2022.
La déclaration d’accident du travail établi le 11 avril 2022 par ce dernier, indiquait :
« date de l’accident : 24 février 2022 à 18 heures sur le lieu de travail habituel
activités de la victime lors de l’accident : aide à domicile,
nature de l’accident : inconnu
objet dans le contact a blessé la victime : inconnu
siège des lésions : inconnu (épaule, bras ')
Nature des lésions : douleurs ' ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 24 février 2022 par le Docteur [I], réceptionné par la caisse le 12 avril 2022, faisait état « douleurs épaule gauche » et mentionnait la date du 24 février 2022 comme date de l’accident du travail.
L’employeur établissait également un courrier de réserves dans lequel il mentionnait que la salariée était en arrêt maladie depuis le 24 février 2022, qu’elle était absente pour raison personnelle les 21, 22 et 23 février 2022 et que son dernier jour de travail avait été le samedi 19 février 2022.
La [7] ([10]) diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l’accident en date du 24 février 2022 déclaré le 11 avril 2022.
Mme [D] saisissait la commission médicale de recours amiable qui confirmait la décision de la [10] lors de sa séance du 10 octobre 2022.
Elle saisissait alors le 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 16 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [D] survenue le 18 février 2022,
— condamné la [9] à régulariser les droits de Mme [D] suite à cette reconnaissance,
— condamné la [8] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] au paiement des dépens de l’instance.
Le 4 juillet 2024, la [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [10], selon conclusions déposées le 5 juillet 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge des faits survenus à Mme [D] le 18 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient que Mme [D] n’a pas été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 18 février 2022 en soulignant que l’employeur n’a été informé que le 8 avril 2022, que la constatation médicale des lésions a eu lieu le 24 février 2022, qu’aucun témoin a pu attester de la réalité des faits, et que la salariée a travaillé toute la journée du lendemain de l’accident invoqué.
Elle estime donc que la matérialité des faits n’est pas établie, que la présomption d’imputabilité n’a pas à s’appliquer et que les faits déclarés ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [D], par conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2025, déposées le 25 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que, le 18 février 2022, elle a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche alors qu’elle était en train de soulever un patient pour le changer. Elle précise s’être rendue le lendemain au travail pour ne pas laisser sans soin les personnes âgées dont elle avait la charge, et avoir envoyé un SMS à son employeur le lundi suivant au regard de l’intensité de la douleur. Elle explique qu’elle n’a pas pu avoir de rendez-vous chez son médecin traitant avant le 24 février ce qui explique le décalage avec la date de l’accident. Elle estime donc que le fait accidentel a bien eu lieu au temps et au lieu du travail et que la lésion constatée par le médecin en est la conséquence. Elle précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 21 février 2023 en raison des suites de cet accident.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, il résulte du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail que Mme [D] a été victime d’un accident le 24 février 2022 (pièce 1et 2 de la caisse). Or, il résulte du planning fourni par cette dernière que le 24 février 2022, elle était placée en arrêt maladie et qu’elle ne s’est donc pas présentée sur son lieu de travail.
3. De son côté, Mme [D] indique que l’accident ne s’est pas passé le 24 février 2022 mais, le 18 février 2022 alors qu’elle se trouvait au domicile de Mme [U] [Y]. Toutefois, elle s’est présentée le lendemain à son travail sans indiquer aucune difficulté à son employeur et ce n’est que le 21 février qu’elle a adressé un SMS à ce dernier pour indiquer qu’elle s’était bloquée le bras gauche (pièce 3 de l’intimée). Dans ce message, elle ne précise, cependant, pas que cette douleur fait suite à un accident qui se serait déroulé au domicile d’un de ses employeurs le 18 février 2022 et ce n’est que le 8 avril 2022, par un nouveau SMS, qu’elle va évoquer s’être fait mal au domicile de Mme [U] [Y], mais à nouveau sans préciser la date de l’accident (pièce 8 de l’intimée).
Par ailleurs, ce n’est que 6 jours après les faits invoqués, soit le 24 février 2022, que le médecin a constaté une lésion et il va dater lui-même l’accident à la date du 24 février 2022.
Enfin, Mme [D] n’a cité aucun témoin et elle ne produit aucune attestation permettant de corroborer ses déclarations.
Dès lors, rien ne permet d’établir que Mme [D] a été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 18 février 2022. La matérialité de l’accident n’étant pas démontrée, Mme [D] ne peut invoquer la présomption d’imputabilité. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que ces faits devaient relever d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, le jugement sera intégralement infirmé.
Succombant à l’instance Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme dans son intégralité le jugement RG n° 22/01048 rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Déboute Mme [P] [D] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’effets survenus le 18 février 2022,
Déboute Mme [P] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [D] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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