Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— la SCP GRAVAT-BAYARD
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1940 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024/003575 du 09/12/2024
APPELANT suivant déclaration du 19/11/2024
II – M. [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— Mme [C] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [K] est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 13] (18), laissant pour lui succéder son frère [J] [K] et sa s’ur [C] [K] épouse [E] (ci-après «'les consorts [K]'»).
Au moment de son décès, [H] [K] vivait en concubinage avec [U] [X] depuis une quarantaine d’années.
Me [M] [T], notaire à [Localité 11], a inclus dans la déclaration de succession de [H] [K] «'une voiture automobile, d’une puissance fiscale de 11 C.V., marque Peugeot, modèle 504, immatriculée à la préfecture du Cher au nom de [K] [H], le 09/08/2012, sous le numéro [Immatriculation 12]. Date de première mise en circulation 17/03/1972. Évaluée à 15 000,00 € ».
Par exploit d’huissier de justice en date du 24 février 2023, M. [X] a assigné les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir dire qu’il est propriétaire du véhicule et exclure ce dernier de la succession de [H] [K].
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a':
' dit que le véhicule Peugeot 504 immatriculé [Immatriculation 12] dont la carte grise est au nom de [H] [K] appartient pour moitié à [U] [X] et pour moitié à la succession [K],
' dit que M. [X] devra donc restituer à la succession 50 % de la valeur du véhicule au moment du décès de [H] [K], soit le [Date décès 10] 2021,
' dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le premier juge a considéré que les indices apportés par M. [X] en faveur d’une possession paisible et non équivoque du véhicule sont insuffisants pour caractériser la propriété exclusive du véhicule, et que, réciproquement, le seul fait que [H] [K] ait été titulaire de la carte grise ne permet pas de retenir que le bien lui appartenait exclusivement. Il a ainsi estimé que le véhicule appartenait pour moitié à M. [X] et [H] [K].
Par déclaration en date du 19 novembre 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, M. [X] demande à la cour de':
' réformer le jugement entrepris,
' «'dire et juger'» qu’il est propriétaire du véhicule Peugeot 504 immatriculé [Immatriculation 12] et qu’il n’a pas à le restituer à la succession [K],
' exclure de la succession de [H] [K] ledit véhicule,
' condamner solidairement les consorts [K] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, les consorts [K] demandent à la cour de':
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
' condamner M. [X] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 2276 du code civil dispose':
«'En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.'»
En l’espèce, M. [X] fait grief au jugement attaqué d’avoir dit que le véhicule Peugeot 504 lui appartient pour moitié seulement, l’autre moitié appartenant à la succession [K], et qu’il devra restituer à la succession 50 % de sa valeur.
Les consorts [K] concluent à la confirmation du jugement.
Il est constant que M. [X] a la possession du véhicule litigieux.
Pour combattre la présomption de propriété résultant de l’article 2276 du code civil, il appartient aux consorts [K] de démontrer le caractère précaire de la possession, l’existence d’un vice de violence, de clandestinité ou d’équivoque ou encore que le possesseur n’est pas de bonne foi.
À cet égard, il est rappelé que les caractères de la possession doivent être appréciés au moment de la prise de possession.
Si cette date n’est précisée par aucune des parties, il résulte néanmoins des conclusions de l’appelant et de son attestation sur l’honneur du 25 août 2021 qu’il vivait déjà en concubinage avec [H] [K] au moment de l’acquisition du véhicule et que la carte grise du véhicule a été établie, dès l’origine, au nom de cette dernière.
Ces circonstances, en ce qu’elles font naître un doute sur la propriété du véhicule, ont donc pour effet de rendre la possession équivoque, de sorte que M. [X] ne peut se prévaloir de l’effet probatoire de la présomption instaurée par l’article 2276 du code civil.
Il conserve néanmoins la possibilité de prouver par tous moyens que le véhicule lui appartient (en ce sens, cass. civ. 1re, 21 février 2006, no 04-19.667).
M. [X] soutient être toujours en possession du véhicule, avoir entièrement réglé le prix de vente, en avoir toujours payé l’assurance et avoir réglé de nombreux frais de réparation et de contrôle technique.
Au soutien de ses allégations, il produit des justificatifs d’assurance, qui démontrent que le véhicule était assuré à son nom au moins à compter de l’année 2010, des factures à son nom pour l’achat de pièces automobiles, ainsi que de nombreuses attestations de nombreux témoins déclarant l’avoir vu utiliser le véhicule à plusieurs reprises.
Dans une attestation sur l’honneur du 25 août 2021, il explique également que si le véhicule a été mis au nom de sa concubine, c’est en raison du fait qu’ il a exercé l’activité de négociant automobile de 1977 à 1993 et qu’il ne souhaitait pas que le véhicule soit inclus dans son stock destiné à la revente.
Il ne verse en revanche aucune preuve relative au paiement du prix de vente.
En l’absence de l’acte de cession du véhicule, le simple fait que M. [X] ait utilisé le véhicule et payé l’assurance et certaines réparations n’est toutefois pas suffisant pour apporter la preuve de la propriété exclusive du véhicule, d’autant que M. [X] ne conteste pas que le véhicule a également été utilisé par sa concubine et que la prise en charge de l’assurance et des frais de réparation peut résulter d’un accord plus global des concubins sur la répartition des dépenses du ménage entre eux.
Les consorts [K] ne revendiquant pas la propriété exclusive du véhicule en appel et demandant simplement à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le véhicule appartient pour moitié à M. [X] et à la succession, il sera donc retenu que le véhicule appartenait en indivision aux concubins.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le véhicule Peugeot 504 immatriculé [Immatriculation 12] dont la carte grise est au nom de [H] [K] appartient pour moitié à M. [X] et pour moitié à la succession [K] et dit que M. [X] devra restituer à la succession 50 % de la valeur du véhicule au moment du décès de [H] [K].
Le jugement attaqué est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’issue de la procédure, l’équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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