Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 janv. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023, N° 2025/M18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMODF
Ordonnance n° 2025 / M18
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis à [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5], SA, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités au siège
représentée par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. NET & CLEAN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [K] [W]
représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 00750,
Attendu que le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU MONT GROS a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 19 décembre 2023 qui l’a condamné à payer à Mme [H] [G] la somme de 6 820,92 € au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2018, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d’incident, la SARL NET et CLEAN, invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;
Qu’elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU MONT GROS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU MONT GROS n’ a pas conclu sur l’incident, déclarant s’en rapporter à justice;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelant n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU MONT GROS sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU MONT GROS à la SARL NET ET CLEAN, enrôlée sous le numéro 24 / 00750, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU MONT GROS aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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