Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juil. 2025, n° 23/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [6]
C/
[W] [Z]
C.C.C. le 19/06/2025
à : Me LITTNER-BIBARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025
à : Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00434 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant statutaire domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Z] a été embauché par la société [8] le 3 janvier 1989 par un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de conducteur machine ébénisterie, statut ouvrier, niveau II coefficient 190 indice 3.
A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [6].
Le 21 mars 2022, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 11 avril 2022 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant.
Le 27 avril 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 août 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de condamner la société [6] à lui payer des 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', en réalité un rappel d’indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 21 juillet 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle,
* l’a condamnée à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 23 809 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 6 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé à chaque partie ses propres entiers dépens,
à titre principal,
— juger que l’inaptitude de M. [Z] est en lien avec les maladies professionnelles reconnues 3 mars 2009 et 5 février 2018,
— juger que la maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude de M. [Z] ayant été contractée lorsqu’il était au service de la société [8], il n’est pas fondé, par l’effet des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l’article L.1226-14 du code du travail,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à 42 381,09 euros,
— limiter à 18 573,04 euros le montant du complément d’indemnité de licenciement à verser à titre de reliquat,
— juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 4 184,12 euros bruts,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, M. [Z] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le doublement de l’indemnité de licenciement était bien fondé,
* condamné la Société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 23 809 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 6 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [6] de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’application des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail :
Au visa de l’article L.1226-14 du code du travail, et rappelant que l’inaptitude est d’origine professionnelle, quel que soit le moment où elle est invoquée ou constatée dès lors que celle-ci a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle, M. [Z] soutient être bien fondé à solliciter le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement dès lors que son inaptitude est en lien avec les maladies professionnelles reconnues les 3 mars 2009 et 5 février 2018.
Il ajoute que :
— il souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules qui fait partie des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail,
— il est incontestable que ces maladies professionnelles sont imputables à ses conditions de travail car en sa qualité de conducteur machine ébénisterie au sein de la société [8], spécialisée dans le mobilier scolaire et de collectivités, il a travaillé en poste incluant des heures de nuit. Ses tâches initiales consistaient à procéder au montage de tables dont le poids variait entre 10 et 20 kilos. Il était également chargé de nettoyer les dessus et dessous de ces meubles et si pour cela il était aidé par un appareil d’assistance à la manutention, les tables étant disposées à sa hauteur de sorte qu’il passait la quasi-intégralité de sa journée les bras en l’air. Cette situation a conduit à une première constatation médicale le 2 décembre 2008 s’agissant de son épaule gauche. A son retour en 2009, il a bénéficié d’un poste sur une autre machine à bois qui nécessitait cette fois-ci de faire glisser les tables, d’un poids toujours aussi important, sur sa droite. Ce geste répété a conduit à une tendinopathie de l’épaule droite reconnue maladie professionnelle le 5 février 2018. L’employeur a été informé de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce n°10),
— le 16 avril 2021, il s’est vu délivrer un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle constatée déclarée le 2 décembre 2008,
— lors de la reprise de la société [8] par la société [6] le 15 mai 2020, il a pris ses fonctions au sein d’un atelier mécanique où il a procédé au montage de tables et de chaises. Celles-ci étaient ensuite soudées par une machine puis il les récupéraient pour les empiler sur des chariots. Ces tâches répétitives, et notamment le port de charges lourdes, n’ont pas manqué de contribuer à la rechute dont il a souffert. Surtout, il a dû pendant un mois procéder au montage de racks de près de 5 mètres et immédiatement après il a été victime de la rechute constatée le 16 avril 2021,
— l’employeur était parfaitement informé de la situation comme en attestent les arrêts de travail produits, lesquels mentionnent la maladie professionnelle (pièces n°11 à 16),
— il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 puis du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023 (pièces n°17 et 18).
La société [6] oppose que :
— si elle ne conteste pas que son inaptitude procède de sa maladie professionnelle, il ressort tant des termes de l’avis d’inaptitude que de l’attestation complémentaire établie par le médecin du travail que la maladie professionnelle dont il est question a été contractée lorsqu’il était salarié de la société [8],
— pour juger le licenciement comme étant d’origine professionnelle, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié justifiait d’une maladie professionnelle ainsi que d’une reconnaissance '[7]' courant jusqu’au 30 novembre 2023. Or l’article L.1226-6 du code du travail prévoit que les règles prévues pour les inaptitudes prononcées consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur. Tel est incontestablement le cas en l’espèce puisque les sociétés [8] et [6] sont deux sociétés juridiquement distinctes et sans rapport entre elles. Aussi est-il indiscutable qu’en étant survenues 13 et 4 ans avant le transfert de son contrat de travail et alors qu’il était salarié de [8], les maladies en cause ont bien été contractées au service d’un autre employeur et c’est en toute logique qu’en application des dispositions de l’article L1226-6 précité que la société [6] a refusé de verser les indemnités spéciales de rupture prévues par l’article L.1226-14 du code du travail,
— le bien fondé de sa position s’impose d’autant plus que l’article L.1224-2 du code du travail précise que l’employeur reprenant des salariés dans le cadre d’un plan de cession intervenant à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire, n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert. La mise à la charge de la société [6] des indemnités prévues par l’article L1226-14 du code du travail constitue par conséquent une double violation des dispositions des articles L1226-6 et L1224-2 du code du travail,
— la jurisprudence exige, lorsqu’un salarié se prévaut d’une maladie professionnelle contractée au service d’un autre employeur à l’appui d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, qu’il démontre l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’arrêt initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail au service du nouvel employeur. Cette exigence s’applique également lorsque le salarié a vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Or en l’espèce, il est patent que M. [Z] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’inaptitude prononcée est en lien avec les maladies professionnelles qu’il a contractées en 2009 et 2018 et/ou imputer la contraction de ses maladies professionnelles reconnues en 2008 et 2018 lorsqu’il travaillait au sein de la société [8] à ses conditions de travail au sein de la société [6].
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-2 du même code prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L.1226-6 du même code prévoit que s’agissant des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur'.
Il résulte de ces dispositions qu’en principe un salarié ne peut bénéficier de la protection spécifique aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cas d’une rechute d’un tel événement survenu alors qu’il était au service d’un précédent employeur.
Sur ce point, il n’est pas discuté que les maladies professionnelles contractées par M. [Z] remontent à l’époque où il était salarié de la société [8].
Néanmoins, l’article L. 1226-6 précité n’est pas applicable lorsque le salarié passe au service d’un nouvel employeur en application de l’article L.1224-1 du code du travail, de sorte que le nouvel employeur doit respecter les garanties précitées. Or il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités et arrêté le plan de cession de la société [8] au bénéfice de la société [5], à laquelle la société [6] se substitue.
Donc comme le soutient la société, pour bénéficier de ces dispositions protectrices le salarié doit établir un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initialement contractée sous l’égide du précédent employeur et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l’espèce, en l’état des pièces produites la cour constate que les arrêts de travail produits sont postérieurs au 31 août 2021. Il s’en déduit que le salarié a exercé son activité professionnelle après la reprise de la société [8] par la société [6] le 15 mai 2020.
Il en ressort également que ces arrêts de travail sont en lien avec la rechute de sa maladie professionnelle déclarée en 2008.
Toutefois, nonobstant le fait que la rechute ait été constatée le 16 avril 2021 alors qu’il était au service de la société [6], il n’est justifié d’aucun élément de nature à caractériser que cette rechute de sa maladie professionnelle, en tout état de cause non discutée par l’employeur, serait en lien avec ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En effet, l’affirmation selon laquelle lors de la reprise de la société [8] par la société [6] le 15 mai 2020 il a pris des fonctions au sein d’un atelier mécanique où il a procédé au montage de tables et de chaises avant soudure puis à l’empilement de ces meubles sur des chariots n’est corroborée par aucun élément. Il n’est pas non plus établi, ni même allégué, qu’il devait bénéficier d’un poste aménagé dont il n’aurait pas bénéficié, aucun avis du médecin du travail n’étant produit en ce sens. Enfin, la réalité du port de charges lourdes et du montage de racks immédiatement avant sa rechute constatée le 16 avril 2021 n’est pas non plus démontrée.
Il s’en déduit que M. [Z] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre la rechute de sa maladie professionnelle déclarée en 2008 alors qu’il était embauché par la société [8] et ses conditions de travail au sein de la société [6] après la reprise de la première en mai 2020 jusqu’à sa rechute en avril 2021, de sorte que la société [6] n’est pas tenue de garantir au salarié le bénéfice de la protection spécifique aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles victime d’une rechute alors qu’il est à son service.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, et donc du licenciement, demande qui se déduit du fait que le salarié sollicite, outre le versement d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement, une indemnité de préavis au titre d’une inaptitude qui a pour origine sa maladie professionnelle, les prétentions de M. [Z] à ces titres dirigées contre la société [6] doivent être rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
II – Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
M. [Z] soutient que la procédure a été rendue nécessaire par les manquements de l’employeur, lequel est resté taisant malgré les tentatives de résolution amiable du litige par son assureur protection juridique. Il sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société [6] oppose qu’elle n’a commis aucune résistance abusive en considérant l’inaptitude de M. [Z] comme non professionnelle.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la contestation par la société [6] des prétentions du salarié sont fondées. En outre, le seul fait pour un employeur de contester, même si c’est à tort, les prétentions d’un salarié ne saurait à lui seul caractériser une résistance abusive. Il s’en déduit que M. [Z] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [Z] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [W] [Z] au titre du doublement de l’indemnité de licenciement et à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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