Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 janv. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 Janvier 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMTO
Appel contre une décision rendue le 05 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 10 Février 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
comparant assisté de Maître Jocerand LECARDONNEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 18 Janvier 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 28 décembre 2023 concernant [M] [W] prise par le directeur du centre hospitalier [3] à raison d’un péril imminent.
Vu la décision du 31 décembre 2023 prise par le directeur du centre hospitalier [3] de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par requête du 02 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Vu les courriers de M. [M] [W] reçus au greffe du juge des libertés et de la détention les 03 et 05 janvier 2024 et les pièces versées : avenant à contrat de travail du 21 décembre 2023, l’attestation de M. [B], infirmière service santé au travail de Grid Solutions, certificat médical du docteur [Y] du 20 décembre 2023, courrier de M.[X] [W], médecin, père de [M] [W] en date du 03 janvier 2024, mails échangés entre M. [M] [W] et M. [G] du cabinet Psychikkh Psychologie clinique expertise à [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon qui a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [M] [W] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courriel du 08 janvier 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le conseil de [M] [W] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : 'Je vous annonce que mon client interjette appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Cet appel est motivé par le fait que mon client considère que la décision prise par le juge des libertés et de la détention viole ses droits, notamment s’agissant des irrégularités relevées eu égard aux certificats médicaux'.
Par ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis au rejet du moyen d’irrégularité. A cet effet il souligne que [M] [W] a été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier [3] par décision du 28 décembre 2023 à 8h et a été examiné par le docteur [P] au cours de la journée du 29 décembre 2023 à 10h26 et a rencontré le docteur [A] le 31décembre 2023 à 17h59 dans le cadre du certificat des 72 heures. Même si les horaires légaux n’ont pas été respectés, les consultations par deux psychiatres différents ont eu lieu dans le délai de 24 et de 72 heures. Le conseil de [M] [W] ne rapporte pas la preuve que le retard de l’examen a causé un grief au patient. Le moyen d’irrégularité devra donc être rejeté.
Au fond, Madame l’avocate générale conclut au maintien de la mesure, le dernier avis médical établi le 12 janvier 2024 par le docteur [U] ne notait aucune évolution de l’état psychique du patient.
Le certificat médical du 12 janvier 2024 du docteur [U] établit qu’au regard des troubles manifestés les soins sous forme d’hospitalisation complète doivent se poursuivre.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 15 janvier 2023 à 13 heures 30.
À cette audience, [M] [W] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[M] [W] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [U] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [M] [W] a déclaré que le jour de son hospitalisation les médecins sont venus une première fois à 3 heures du matin puis sont repartis et que ce n’est qu’à 8 heures du matin qu’un nouveau certificat médical a été fait. Il ne comprend pas les raisons qui poussent son frère à vouloir le faire hospitaliser. Il est suivi par un psychiatre, travaille, a des projets, a vu le docteur [C] qui dit qu’il n’est pas bipolaire et demande la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [M] [W] a été entendu en ses explications. Il reprend les irrégularités de forme soulevées dans son appel. Il verse aux débats l’expertise [C] et une nouvelle attestation. Il ajoute que le péril imminent n’est pas décrit et que l’hospitalisation n’est pas justifiée.
Des nouvelles pièces ont été communiquées à l’audience et ont été transmises aux parties qui ont eu l’autorisation du conseiller délégué de faire valoir des observations le cas échéant.
Madame l’Avocate générale a formulé des observations par courriel du 16 janvier 2024 à 18 heures 04 par lesquelles elle fait valoir que le péril imminent apparaît suffisamment établi au regard des constatations médicales et de la description des symptômes de [M] [W] qu’elle reprend.
L’avocat de M. [W] a déposé des observations par courriel reçu le 17 janvier 2024 à 12 heures 54 par lesquelles il soutient que M. [M] [W] n’est exposé à aucun péril imminent. Il souligne que ce sont les policiers qui sont venus au domicile de M. [W] qui vit chez ses parents au rez-de-chaussée et que M. [X] [W], médecin, n’avait relevé sur son fils aucun état justifiant un péril imminent pour lui ou les autres.
Par courriel du 17 janvier 2024 à 13 heures 20 l’établissement hospitalier fait valoir que le texte de loi a été respecté au vu de l’attestation d’information qui a été établie et produite par [3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours ayant été formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, « La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Attendu que l’avocat de M. [W] soutient que le certificat médical à 12 heures d’hospitalisation a été fait avec une heure de retard et que le certificat à 72 heures l’a été avec plus de 10 heures de retard ;
Attend qu’il est produit aux débats :
— le certificat médical S.P.P.I du 28 décembre 2023 à 08 heures,
— le certificat médical à 24 heures dressé le 29 décembre 2023 à 10 heures 26 par le docteur [P],
— le certificat médical de 72 heures dressé le 31 décembre 2023 à 17 heures 59 par le docteur [A],
— l’avis médical avant audience du 02 janvier 2024 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 3216-1 du code de la Santé publique 'le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée seulement lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne’ ;
Attendu que l’atteinte aux droits doit être avérée et non hypothétique et que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce ; Qu’au cas d’espèce il n’est caractérisé aucune atteinte précise aux droits de M. [W] ;
Attendu que le moyen ne pouvait être accueilli ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [M] [W] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que l’expert [C] l’a expertisé non bipolaire en avril 2023, que le 27 décembre 2023 le psychologue juridique M. [G] à [Localité 5] l’aurait expertisé comme allant bien dans tous les domaines au niveau psychologique, qu’il est bien adapté au travail et que son psychiatre à Caluire a témoigné de son calme et de sa cohérence et que son père, M. [X] [W], qui est son médecin traitant a pu témoigner qu’il allait bien puisqu’il demeure au domicile de ses parents ; Que [M] [W] évoque une querelle qui l’oppose à son frère [K] ;
Attendu qu’il est produit les attestations du père de M. [M] [W], médecin en date des 03 et 11 janvier 2024 qui décrit la vie de son fils qui vit à leur domicile et qui a été menotté et emmené [3] le 03 janvier 2024 à 4heures du matin, l’hospitalisation ayant été organisée à distance par son fils aîné [K] ; Qu’il souligne que la vie de son fils [M] est apaisée, qu’il travaille, mène une vie normale et que l’hospitalisation n’a pas de sens ; Que la réalité du travail est justifiée ;
Attendu que l’expertise du docteur [C] réalisée à la demande de [M] [W] le 04 avril 2023 établit qu’il ne présente aucune pathologie mentale ou psychiatrique au sens de la nosologie psychiatrique et qu’aucun symptôme dans son dossier en correspond à des troubles bi polaires ;
Attendu qu’un conflit familial important semble opposer [M] [W] à son frère [K] [W], le père [X] [W], relevant cette rivalité ; Que l’attestation d’information confirme cette réalité, l’hôpital ayant noté un désaccord du père et du frère sur l’hospitalisation ;
Attendu que le 28 décembre 2023 le docteur [T] a constaté que M. [M] [W] présentait des troubles du comportement avec discours diffluent et état maniaque pour une maladie bipolaire ancienne en rupture de traitement ; Qu’il décrit un délire de persécution centré sur son frère et un déni ; Qu’il indique que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état représente un péril imminent pour sa santé ;
Que suivant attestations de M. [Z] [H], il a été pris attache avec M. [K] [W], frère de M. [M] [W] et avec M. [X] [W], père de M. [M] [W] et qu’il est noté : « père et frère en désaccord sur décision hospitalisation, conflit infra familial » ;
Attendu que le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 02 janvier 2024 note que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation thymique sur un mode maniaque, état accompagné de troubles comportementaux et d’un vécu de préjudice par rapport à son hospitalisation actuelle; Que le docteur précise que ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance continue ;
Que le certificat de situation du docteur [U] du 12 janvier 2024 permet de lire que [M] [W] est un patient souffrant d’un trouble psychiatrique connu avec des épisodes aigus ayant déjà nécessité par le passé une hospitalisation ; Qu’il est actuellement hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’une décompensation de sa maladie psychique sous le régime du SPPI, en raison d’un conflit familial rendant délicate la rédaction d’une demande de tiers ; Que les éléments rapportés par certains des proches (dépenses inconsidérées, exaltation, projets de grandeur…) indiquent l’existence d’une rupture avec l’état antérieur récente associée à des troubles du comportement ; Que depuis son entrée dans l’unité, M. [W] reste difficilement accessible et se montre très procédurier vis-à-vis du cadre de cette hospitalisation et par ailleurs peu adapté dans ses sollicitations ; Que les éléments cliniques suivants ont été relevés : rationalisme morbide majeur avec paralogie et trouble des associations, discours circonvolutoire traduisant une certaine désorganisation du cours de la pensée, idées de persécutions très enkystées sur mécanisme interprétatif et projectif, idées de grandeur ; Que l’intéressé est par ailleurs décrit complètement anosognosique et rationalise les troubles actuels ; Que le médecin poursuit et conclut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue outre le fait qu’il existe un péril imminent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1II 2° du code de la santé publique l’admission pour un péril imminent impose l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et l’existence d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade ; Que ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie, la nécessité des oins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne ;
Attendu qu’il est exact que le docteur [C] a déclaré que l’intéressé ne souffrait pas de pathologie psychiatrique mais qu’il n’a pas été désigné dans le cadre d’une mesure judiciaire ; que si la vie de M. [M] [W] était apaisée il n’en reste pas moins que son état de santé a évolué et qu’un médecin de SOS Médecins [Localité 4] a constaté l’état de l’intéressé le 28 décembre 2023 et qu’il présentait des troubles qui ont conduit à son hospitalisation ; Que ces élément sont clairs et que le certificat du 12 janvier 2024 relate ce que le psychiatre, au niveau clinique a constaté ; Que des éléments objectifs sont relatés qui ne peuvent pas être niés quelque soit la réalité de l’ampleur du conflit familial qui oppose [M] [W] et son père à [K] [W] ;
Qu’il ressort des différents certificats médicaux susvisés que le maintien de [M] [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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