Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE, SARL D' AVOCAT HERVÉ ESPIET |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01149
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 9 Avril 2025
Dossier :
N° RG 24/00596
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYXE
Affaire :
SAS IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE
C/
[T] [M]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,
En présence de Nathalène DENIS, greffière.
à l’audience des incidents du 5 Mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
SAS IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hervé ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Mathieu LARGILIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
ET :
Monsieur [T] [M]
né le 16 Août 1988 à [Localité 4] (64)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Par jugement du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 janvier 2024, le tribunal dans un litige opposant M. [T] [M] à la SAS Ifit Health Fitness France a notamment condamné la SAS Ifit Health et Fitness France à payer à M. [T] [M] la somme de 2 999 ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre 800 ' pour résistance abusive, outre 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a enjoint à la société Ifit Health et Fitness France de reprendre la machine à ses frais.
La société Ifit Health et Fitness France a interjeté appel de ce jugement.
L’injonction de rencontrer un médiateur n’a pu être mise en oeuvre du fait de l’absence de l’une des parties.
Par conclusions d’incident du 20 septembre 2024, la société Ifit Health Fitness France a sollicité une mesure d’instruction pour voir examiner le tapis de course litigieux.
Les conclusions de la SAS Ifit Health Fitness France du 7 janvier 2025 tendent à :
accueillir les demandes, les fins et conclusions de la SAS IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE
Par conséquent :
désigner tel Expert qu’il plaira, dans la rubrique E-10 ' CORROSION et les spécialités E-10-01 ' Revêtements métalliques à base de zinc, aluminium, magnésium ou E-10-04 ' Autres corrosions avec mission de :
Se rendre au domicile de M. [M] où se situe le tapis de course objet du litige, visiter les lieux en présence des parties, décrire l’environnement du domicile (situation géographique, conditions météorologiques habituelles, taux d’humidité moyen, et tous autres relevés nécessaires à la solution du litige ;
Se faire remettre tous documents utiles et notamment le guide d’installation et d’utilisation du produit ;
Constater l’état du tapis de course en prenant soin de préciser l’étendue, la localisation et l’impact de la corrosion sur le fonctionnement du produit ;
Déterminer l’origine de la corrosion en indiquant si cette dernière est due à un défaut de fabrication, à un mauvais entretien où à l’environnement dans lequel le tapis a été utilisé, ou à tout autre facteur ;
Vérifier la conformité du produit, notamment au regard des normes de qualité et de sécurité applicables au moment de sa fabrication et de sa vente ;
Évaluer les conséquences de la corrosion, et dire notamment l’impact de la corrosion sur la durabilité et la sécurité du tapis de course, et si cette corrosion rend le tapis de course impropre à l’usage ou dangereux pour l’utilisateur
Évaluer les réparations nécessaires :
L’expert devra indiquer si la corrosion est réparable et, dans l’affirmative, évaluer le coût des réparations et les méthodes adéquates à utiliser.
L’expert devra préciser la faisabilité technique et économique de ces réparations par rapport à la valeur du tapis de course ;
Déterminer les responsabilités en indiquant si la corrosion est liée à un défaut inhérent du tapis de course, à une mauvaise utilisation, à un manque d’entretien de la part de l’utilisateur ou à une autre cause extérieure.
Répondre à toutes autres questions que la Cour jugerait utiles pour éclaircir le litige.
fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise ;
dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la Mise en état ;
statuer sur les dépens.
Les conclusions de M. [T] [M] du 25 février 2025 tendent à :
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile.
débouter la SAS IFIT HEALTH ET FITNESS France de sa demande d’expertise.
condamner la SAS IFIT HEALTH ET FITNESS France au paiement en faveur de Monsieur [M] de la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 mars 2025 après plusieurs renvois.
SUR CE :
L’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile prévoit notamment que le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner une mesure d’instruction même d’office.
Il convient de rappeler que le matériel pour lequel une mesure d’instruction est sollicitée a été commandé le 21 juillet 2020, que la facture a été émise le 24 juillet 2020 pour un montant de 2 699,10 '. Un bon de livraison a été émis le 23 juillet 2020 mais il est constant que ce n’est pas une livraison au domicile de M. [M] lequel à l’occasion de plusieurs mails s’est plaint du retard de livraison laquelle était prévue selon le courriel du 21 juillet 2020 entre 7 et 10 jours ouvrés à réception du colis par la société. Celle-ci l’ayant reçu le 24 juillet 2020, la livraison aurait dû avoir lieu début août. Or, il est constant que M. [M] a signalé le retard de la livraison dès le 4 août 2020 et après plusieurs échanges avec la société confirmant le retard de livraison, celle-ci a été annoncée pour le 13 août 2020 sans que l’effectivité de cette livraison à cette date ne soit rapportée.
La société Ifit Health et Fitness France ne peut, sans aucun élément à cet effet, prétendre que le vice de la corrosion du matériel, lequel n’est pas remis en cause, provient d’une mauvaise utilisation après la livraison au domicile de M. [M], alors que les conditions de stockage du matériel pendant ce retard de livraison ne sont pas établies et que les bonnes conditions de stockage du matériel au domicile de M. [M] sont établies par le propre technicien de la société Ifit Health et Fitness France le 3 décembre 2021 et l’entourage y compris médical de M. [M].
Par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée est de nature à combattre la preuve que le tribunal a retenu sur l’antériorité du vice.
Compte tenu de ces éléments, une mesure d’instruction n’est pas opportune du fait du coût du matériel qui serait équivalent au coût de l’expertise, de l’ancienneté de l’achat plus de quatre ans avant la demande de mesure d’instruction, de l’impossibilité pour l’expert de déterminer si la corrosion, à supposer, qu’elle soit imputable à une condition de stockage, soit due à un stockage inadapté pendant l’acheminement du matériel, ou au domicile de l’acquéreur alors que le matériel y était stocké dans une pièce correcte, sans humidité et chauffée.
Il revient donc au juge du fond d’apprécier la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés au regard des preuves apportées par les parties et il n’appartient pas au conseiller de mise en état par une mesure d’instruction de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande sera donc rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. [M] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
REJETTE la demande de mesure d’instruction sollicitée par la SAS Ifit Health et Fitness France
CONDAMNE la SAS Ifit Health et Fitness France à payer à M. [T] [M] une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Ifit Healrth et Fitness France aux dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 9 Avril 2025
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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