Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7, CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/1591
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 23/00908 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPPN
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[R] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 2],
S.A.S. [7] (anciennement [6])
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
la CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
S.A.S. [7] (anciennement [6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Me ROYER loco
Me HOUET WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de BAYONNE
RG numéro : 22/00107
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2017, M. [R] [Y], salarié de la société [6], a été victime d’un accident du travail en chutant dans les escaliers.
Par décision du 1er mars 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mai 2019, l’état de santé de M. [R] [Y] a été déclaré consolidé. Un taux d’incapacité Permanente Partielle (IPP) de 33% lui a été accordé.
Par requête du 6 mai 2022, reçue au greffe le même jour, M. [R] [Y] a, après échec de la conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté la fin de non recevoir,
— Déclaré l’action recevable,
— Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté la demande formée par la société [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] aux dépens,
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] [Y] le 7 mars 2023.
Le 29 mars 2023, M. [Y] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 27 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 3 avril 2025, à laquelle M. [R] [Y] et la société [7] ont comparu, la CPAM de [Localité 2] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [Y], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Juger que l’accident du travail de M. [Y] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— Dire que la CPAM devra faire l’avance des indemnisations en découlant,
— Ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices complémentaires, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à l’expert du choix du tribunal
— Dire que la mission de l’expert sera d’examiner M. [Y], de dire quels sont ses postes de préjudice et de les évaluer dans le respect du principe du contradictoire,
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
— Dire que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM,
— Ordonner à la CPAM de verser à monsieur [X] une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Condamner la société [6] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7] (nouvelle dénomination de la société [6]), intimée, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [Y] à l’encontre de la décision rendue le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
En conséquence :
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 mars 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Se prononcer sur la qualification de la faute inexcusable,
Si la cour jugeait que l’accident de travail dont a été victime M. [Y] est dû à la «'faute inexcusable'» de la SAS [6], il est demandé de':
— D’une part, Préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à M. [Y], dans le cas où la faute inexcusable de la victime serait évoquée,
— D’autre part, limiter le montant des sommes à allouer aux intimes':
. Aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale': les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de a diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. Ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3-1 (3ème alinéa) du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées':
— Condamner la SAS [6] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
La société [7] conclut à l’infirmation du jugement et soutient que l’action est prescrite puisque la maladie professionnelle a été reconnue le 1er mars 2019 et que la saisine de la CPAM ne date que du 19 mars 2021.
M. [R] [Y] n’a pas fait valoir de moyen de ce chef.
La CPAM de [Localité 2] indique avoir versé les indemnités journalières jusqu’au 27 mai 2019 et avoir été saisie le 19 mars 2021 afin qu’elle organise une mesure de conciliation. Elle en déduit que la saisine du tribunal judiciaire doit être déclarée recevable.
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En application de ce texte, le point de départ du délai biennal de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est constitué par l’une des dates suivantes :
. le jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie ;
. le jour de la cessation du travail ;
. le jour de la clôture de l’enquête ;
. le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
. le jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Toujours en application de ce texte, il est admis que la’rechute’de la victime n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la’prescription’biennale.
Enfin, la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation interrompt la’prescription’biennale de l’action tendant à la reconnaissance d’une’faute inexcusable, un nouveau délai de’prescription’de deux ans commençant à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.
En l’espèce, l’accident du travail du 27 février 2017 a été pris en charge par la CPAM de [Localité 2] le 1er mars 2019.
Il résulte de la notification du 10 mai 2019 que la consolidation a été fixée au 27 mai 2019 ce qui a mis fin au paiement des indemnités journalières. D’ailleurs, la CPAM de [Localité 2] n’est pas contredite lorsqu’elle soutient avoir indemnisé les arrêts de travail prescrits au salarié jusqu’au 27 mai 2019.
En outre, il résulte du courrier de la caisse du 9 avril 2021 que M. [R] [Y] a saisi la CPAM de [Localité 2] dans le cadre de la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier du 19 mars 2021 soit dans le délai de deux ans suivant la cessation du paiement des indemnités journalières.
Cette saisine a donc interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai de deux ans a dès lors couru à compter du 22 avril 2021, date de la notification du refus de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, M. [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 6 mai 2022 soit dans le délai de 2 ans à compter du 22 avril 2021.
Dans ces conditions, l’action en reconnaissance de faute inexcusable n’est pas prescrite et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [7].
Sur la faute inexcusable
M. [R] [Y] soutient avoir chuté d’un escalier extérieur en raison de son caractère vétuste et de l’absence de rambarde centrale ou de revêtement anti-dérapant. Il estime que l’employeur avait connaissance du danger comme en atteste l’audition par la caisse du responsable de la maintenance ajoutant que l’activité de la société entraînait des retombées importantes d’acide sur le sol le rendant extrêmement glissant. Or, il ajoute que l’employeur n’a effectué les travaux nécessaires qu’après l’accident en ajoutant une rambarde centrale puis en refaisant entièrement l’escalier par une structure en caillebotis.
En réplique, la société [7] estime que l’escalier respectait les normes de sécurité prévues par les articles R. 4227-10 et R. 4216-12 du code du travail et par la norme AFNOR NF P01-12 pour être muni de deux rambardes métalliques de chaque côté et de bandes anti-dérapantes. Elle ajoute à ce titre que la réglementation ne prévoyait pas la nécessité d’une rambarde centrale.
Par ailleurs, l’employeur soutient qu’aucune anomalie dans l’escalier tenant notamment à un défaut d’adhérence ou une défectuosité du carrelage n’avait été portée à sa connaissance ajoutant que le risque de chute et les mesures de prévention avaient été identifiés dans le DUER. Enfin, elle soutient que le caractère glissant de l’escalier n’est pas démontré et que le décollement de carreaux ne concernait pas les marches mais les contre-marches ce qui n’a pu être à l’origine de la chute.
La CPAM de [Localité 2] s’en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail ne sont pas contestées. Ainsi M. [R] [Y] a chuté de l’escalier extérieur.
Le salarié soutient que la chute a pour origine le caractère glissant et défectueux des marches de l’escalier. Il verse aux débats deux attestations:
celle de M. [W] [A] qui indique «'l’état de l’escalier était dégradé, particulièrement le carrelage (carreaux absents, cassés, trous)'»
celle de M. [M] [V] qui soulève «'la dangerosité de cet escalier (décollement de carreaux)'».
Or, aucun des deux n’a été témoin de la chute de sorte que ces attestations sont insuffisantes à justifier :
— que la chute a pour origine la dégradation de carreaux
— que les carreaux étaient glissants.
Les photographies produites aux débats permettent d’ailleurs de constater que des bandes anti-antidérapantes étaient installées mais ne permettent pas de constater des trous ou décollements ou encore une absence de carreaux sur les marches. En revanche, les contre-marches elles et surtout la plus haute présentent des fissures.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il y a eu un témoin direct de l’accident du travail, M. [K] [P], responsable de la maintenance lors de l’accident. Selon le procès-verbal de contact téléphonique rédigé par l’enquêteur de la CPAM, celui-ci a confirmé : «'avoir vu M [Y] [E] chuter dans les escaliers le 27/02/2017 vers 7h15'». Il a ajouté «'qu’il était à la sortie de l’atelier lorsque M [Y] a glissé (a loupé une marche) en descendant l’escalier'».
Il résulte dès lors des déclarations du seul témoin de l’accident que la chute est liée au fait que M. [R] [Y] a raté une marche en descendant de l’escalier.
Par ailleurs, selon l’article R. 4227-10 auquel renvoie l’article R. 4214-9 du code du travail, «'Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté'».
Selon l’article R. 4216-12 du code du travail, les marches des dégagements ne doivent pas être glissantes.
Enfin selon la norme AFNOR NF P01-012, tout escalier doit comporter un garde-corps et une main-courante sur chaque côté.
En l’espèce, il n’est pas contesté et cela résulte d’ailleurs des photographies produites aux débats que l’escalier litigieux faisait plus d’un mètre cinquante et était muni d’un garde-corps sur chacun de ses côtés. Par ailleurs, il comportait un dispositif anti-dérapant consistant en des bandes collées sur l’avant des carreaux de chaque marche.
Il en résulte que l’escalier respectait les normes de sécurité.
Par ailleurs, l’employeur produit un extrait du registre des accidents pour 2009 et pour 2017 ainsi que la liste de l’accidentologie au 20 mai 2016 (page n°9 du DUER) démontrant qu’il n’y a eu qu’une précédente chute le 24 octobre 2009 sur cet escalier entre le 25 février 2009 et le 20 mai 2016 ce qui est insuffisant à justifier de la dangerosité de l’escalier.
En outre, dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) dans sa version au 20 mai 2016, l’employeur a bien identifié le risque de chute d’escalier et définit les mesures de maîtrise suivantes : tenue de la rampe et sensibilisation aux déplacements.
Ces mesures sont suffisantes à éviter le risque de chute lié à un ratage de marche.
Enfin, la cour d’appel constate qu’il n’est produit aucune pièce pour justifier que l’employeur aurait été averti du caractère dangereux ou défectueux de l’escalier litigieux avant la chute ou avant la réunion du CHSCT du 26 septembre 2017. D’ailleurs, il résulte de l’attestation de M. [P] que M. [R] [Y] a fait le choix au départ de ne pas déclarer cet accident et de ne pas le porter à la connaissance de l’employeur. Ainsi, il résulte du procès-verbal de contact téléphonique visé ci-dessus que M. [P] a indiqué «'M [Y] a ajouté «'on ne dit rien'» et qu’il n’a pas voulu compléter le registre d’accident (procédure à suivre en cas d’accident) ». Il résulte ainsi de la déclaration d’accident du travail que le salarié attendra le 4 décembre 2018 pour effectuer la déclaration.
En outre, dans le compte-rendu de réunion du CHSCT du 7 mars 2017 il est fait mention des travaux réalisés pour 2016 sur l’escalier U2000/usine consistant en la pose d’une rambarde centrale sur les escaliers. Il n’est à cette date fait mention ni de l’accident de M. [R] [Y] ni de la dangerosité de l’escalier. En revanche, il est fait mention du mauvais état et du caractère glissant de l’escalier dans le compte rendu du 26 septembre 2017 soit bien après l’accident. Ce document comprend au titre des réalisations 2017 le remplacement de l’escalier par une structure en caillebotis.
Il ne peut donc qu’en résulter qu’une fois informé du risque, l’employeur a très rapidement pris les mesures nécessaires en changeant l’escalier.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [R] [Y] ne démontre pas de manquement de son employeur à l’origine de son accident du travail et la connaissance par ce dernier du danger auquel il a été exposé.
Par conséquent, M. [R] [Y] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [7] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner M. [R] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [R] [Y] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Y] à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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