Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er avr. 2026, n° 23/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 11 mai 2023, N° F14/000283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02976 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3GZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 14/000283
APPELANTE :
Madame [F] [R]
Née le 15 octobre 1968 à [Localité 1] (11)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Cindy NICOLAS substituant Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. [1] SOCIETE [2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Yvan DE COURREGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026, puis le 25 mars 2026 à celle du 01 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] a été engagée en qualité de VRP suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 1999 par la société [3], société de courtage en assurances.
Au mois de juin 2005, la société [3] a cédé une partie de son fonds de commerce à la société [1], qui exerce également la même activité. Lors de la cession, le contrat de travail de Mme [R] a été repris par la société [1].
En 2007, la société [1] a créé une agence [1] à [Localité 2]. Mme [R] a travaillé pour [1] dans l’agence de [Localité 2].
Courant 2010, la société [1] et Mme [R] se sont rapprochés en vue de céder à cette dernière les portefeuilles clients des agences de [Localité 4] et [Localité 2] et de conclure un contrat de franchise.
Le 6 avril 2010, Mme [R] et la société [1] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait.
Le 24 juin 2010, Mme [R] et Mme [Q] constituaient la société [4] ([5], devenue par la suite [6] [F]).
Le 12 juillet 2010, les sociétés [4] et [1] signaient un contrat de franchise pour une durée de 7 ans, ainsi qu’un protocole de co-courtage pour la même durée.
Le 29 juillet 2010, la société [1] cédait à [4] deux fonds de commerce, situés à [Localité 4] et [Localité 2], correspondant aux portefeuilles des contrats exploités dans ces deux agences. La cession de ces deux fonds de commerce impliquait la reprise par la société [4] de 4 salariés.
À compter du mois d’août 2010, la société [4] débutait son activité de co-courtage en assurance et l’exploitation des agences de [Localité 4] et [Localité 2] sous l’enseigne [1].
Le 10 octobre 2011, Mme [R], gérante de la société '[4]', rachetait les parts de Mme [Q].
Le 8 janvier 2013, la société [4] résiliait le contrat de franchise.
Par requête du 22 septembre 2014, Mme [R] saisissait le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] aux fins d’entendre requalifier le contrat de franchise en contrat de travail à durée indéterminée, et condamner la société au paiement de rappel de salaires et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 20 juillet 2015, la société [4] saisissait le Tribunal de Commerce de Rodez aux fins d’entendre imputer la rupture de la relation contractuelle à la faute de la société [1] et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Suivant des écritures ampliatives du 2 février 2016, Mme [R] abandonnait sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée et sollicitait du conseil de prud’hommes la reconnaissance du statut de 'gérant de succursale'.
Par jugement du 12 mai 2016, le conseil de prud’hommes ordonnait le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce de Rodez.
Le 18 août 2016, la société [1] assignait Mme [R] devant le Tribunal de Commerce de Rodez en indemnisation de ses préjudices.
Après jonction des instances connexes, le tribunal de commerce de Rodez a, par jugement du 5 février 2019, statué comme suit :
Dit que la société [6] [F], anciennement dénommée [5], recevable et bien fondée pour partie en ses demandes,
Condamne la Société [2] à payer à la société [6] [F] la somme de 102 930 euros en réparation du préjudice lié au trop versé au regard des portefeuilles acquis,
Condamne la société [1] à payer à la société [6] [F] la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute la société [6] [F] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Déboute Mme [R] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [6] [F] à payer à la société [1] la somme de 110 916 euros au titre des commissions restant dues,
Condamne la société [6] [F] à payer à la société [1] la somme de 3 384 euros correspondant aux 20 % dus sur les commissions [7] du 4ème trimestre 2012,
Déboute la société [1] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Dit que la société [1] est redevable envers la société [6] [F] de la somme de 115 430 euros,
Dit que la société [6] [F] est redevable envers la société [1] de la somme de 114 300 euros,
Ordonne la compensation des créances réciproques au profit de la société [6] [F] pour la somme de 1130 euros […].
Sur appel formé par la société [1], la chambre commerciale de la présente cour a, par arrêt définitif, rendu le 8 février 2022, statué comme suit :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 5 février 2019 en ce qu’il a condamné la société [6] [F] à payer à la société [1] la somme de 110 916 euros correspondant à un trop-perçu sur les commissions et les frais de gestion et en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [R] personnellement,
mais le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que l’existence de man’uvres dolosives imputables à la société [1] lors de la cession, par acte du 29 juillet 2010, de la branche d’activité correspondant à l’exploitation du portefeuille clients rattaché aux agences de [Localité 4] et [Localité 2] n’est pas rapportée,
Déboute la société [5], devenue la société [6] [F], de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le dol de son cocontractant,
Déboute également la société [5], devenue la société [6] [F], de ses demandes indemnitaires fondées sur l’existence de graves manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles,
Condamne la société [1] à payer à la société [5], devenue la société [6] [F], la somme de 25 462,55 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice consécutif à la part des commissions de la compagnie [7] des 2ème et 3ème trimestres 2012 ne lui ayant pas été payées,
Dit que la société [5], devenue la société [6] [F], a engagé sa responsabilité en résiliant par anticipation le contrat de franchise et le protocole de co-courtage conclus le 12 janvier 2010,
La condamne en conséquence à payer à la société [1] la somme de 330 759 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des contrats,
Condamne la société [5], devenue la société [6] [F], à payer à la société [1] la somme de 3 384,56 euros correspondant aux 20% des commissions réglées par la compagnie [7] pour le 4ème trimestre 2012,
Ordonne, en tant que de besoin, la compensation des créances et dettes réciproques,
et rejette toutes autres demandes.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] [F].
A la demande de Mme [R], l’affaire a été réinscrite au rôle du Conseil de prud’hommes de Narbonne, le 1er avril 2022, lequel, par jugement du 11 mai 2023, a statué comme suit :
Déboute Mme [R] de sa demande de reconnaissance de gérant de succursale et de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice,
Condamne Mme [R] aux entiers dépens.
Le 8 juin 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 janvier 2026.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 décembre 2025, Mme [R] demande à la Cour de déclarer son appel recevable et d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger qu’elle justifie avoir rempli les critères du statut de gérant de succursale défini à l’article L. 7321-2 du code du travail, pendant la durée des contrats de franchise et de co-courtage ayant lié les sociétés [1] et [4],
Condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— 110 022,19 euros à titre de rappels de salaires,
— 16 954,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 423 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 5 237,29 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 22 398 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 22 398 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 45 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société [4] à lui remettre dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaires sur la période comprise entre le 12 juillet 2010 et le 8 janvier 2013.
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société [4] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Condamner la société [4] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner la société [1] à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel, les dépens d’appel devant être distraits entre les mains de Me [L] [I].
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2025, la société [1] demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il n’a alloué que 10 000 euros à la société [1] au titre de son préjudice lié à la présente procédure et, statuant à nouveau, de :
Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
À titre subsidiaire et si la cour faisait droit à sa demande tendant à bénéficier du statut de gérante de succursale :
Juger que la rupture des relations contractuelles ne saurait s’analyser en aucun cas en un licenciement, mais en une simple démission.
Juger qu’elle ne saurait prétendre à aucun rappel de salaire, sa seule rémunération ne pouvant excéder le SMIC ;
Juger qu’elle ne saurait bénéficier de ce statut antérieurement au 10 novembre 2011, date à laquelle Mme [Q], son associée, lui a cédé ses parts de CAP M ;
La condamner alors à lui payer la somme de
441 675 euros au titre du préjudice causé à la société [1]
8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause, la condamner à payer à la société [1] 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Apollis, Avocat constitué pour la société [1].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la reconnaissance du statut de gérante de succursale :
Rappelant qu’elle ne demande pas (plus) la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, mais le bénéfice des dispositions des articles L. 7321-2 et suivants du code du travail, Mme [R] expose que le moyen tiré de l’absence de lien de subordination vis-à-vis de la société [1] est parfaitement inopérant.
L’appelante fait valoir que l’interposition d’une personne morale entre elle et la société [1] est indifférente.
Elle indique établir que son rôle de franchisé s’est réduit à celui de simple apporteur/collecteur de nouveaux contrats, qu’elle exerçait son activité dans des locaux agréés par la société [1] dans la mesure où l’adresse de ses locaux figure sur le contrat de franchise, et que les prix et conditions étaient imposées par la société [1] ; tout en concédant que le montant des primes est fixée par les compagnies d’assurances, Mme [R] affirme que la société [1] ne l’a jamais informée du montant des primes associées aux partenaires et négocié entre le franchiseur et ses compagnies partenaires avant le renouvellement des contrats ; elle affirme que le franchiseur fixait seul le montant des frais de gestion facturés au client et affirme qu’elle ne pouvait pas consulter le montant de ses frais dans le logiciel Bel’Air, référencé par [1].
Elle ajoute que les conditions d’exploitation étaient fixée par [1] ainsi qu’il ressort du contrat de franchise, qui déterminait la politique commerciale, les modalités des normes d’aménagement des locaux, qui imposait l’utilisation du logiciel Bel’Air, lequel ne lui permettait pas de déterminer les commissions générées par son portefeuille et les frais de gestion.
La société [1] réfute l’argumentation développée par Mme [R], dont elle indique qu’elle a géré la société [4], dans un premier temps avec une co-associée, Mme [Q], en toute indépendance, licenciant son personnel, déménageant ses locaux librement et sans lui demander son agrément et ce dans le cadre d’une opération immobilière, Mme [R] étant porteurs de parts de la SCI propriétaire des locaux ou elle a déménagé son agence, relation contractuelle exclusive d’un quelconque lien de subordination ou de dépendance économique.
Se prévalant de la motivation de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier dans le litige l’ayant opposée à la société [4], la société intimée réfute la présentation faite par Mme [R] selon laquelle elle n’aurait agi qu’en simple qualité d’apporteur d’affaires, au mépris des obligations de conseil qui étaient les siennes en sa qualité de courtier d’assurance à l’égard de sa clientèle. Elle relève que tant lors des négociations engagées pour acquérir le portefeuille clients, dont elle est restée propriétaire après avoir rompu unilatéralement le contrat de franchise, que du rachat des parts de son associé en octobre 2011, Mme [R] indiquait avoir une parfaite connaissance de l’état du portefeuille, précisant avoir réalisé un 'audit', et concédait 'la parfaite exécution du contrat de franchise'.
Soulignant le caractère réglementé de l’activité de courtier d’assurance qu’exerçait la société [4] dans le cadre de leur convention de co-courtage, la société intimée fait valoir qu’elle n’a jamais agréé les locaux dans lesquels la franchisée a développé son activité, qu’elle ne lui imposait pas le montant des primes, lesquels étaient fixés par les actuaires des compagnies d’assurance partenaire et qu’en sa qualité de professionnel indépendant le courtier pouvait distribuer, outre les produits [1], tous les produits proposés par la grande majorité des compagnies d’assurance dans le cadre du panel de polices diverses qu’elle mettait à sa disposition en sa qualité de franchiseur.
L’ article L. 7321-2 du code du travail, dispose :
' Est gérant de succursale toute personne : […]
2 Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.'
Par trois arrêts de principe rendus le 4 décembre 2001 ( °n 99-41.265, 99-43.440 et 99-44.452, Bull. civ. V, no 373), la chambre sociale a décidé qu'« aux termes de l’article L.781-1, 2o) du code du travail », les dispositions de ce code « qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu’il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination ».
Il en ressort, d’une part, que le bénéfice du statut de gérant de succursale n’étant pas lié à l’existence d’un contrat de travail, il ne nécessite pas la démonstration par la personne concernée l’existence d’un lien de subordination, d’autre part, que l’existence d’un contrat quelconque, quelle que soit sa qualification, ne fait pas obstacle à l’application du statut de gérant de succursale dès lors que les conditions posées par la loi pour son application sont réunies et, enfin, que, pour déterminer si les conditions d’application du statut de gérant de succursale sont réunies, il faut s’attacher aux conditions concrètes, réelles, dans lesquelles s’exerce l’activité concernée sans se tenir aux seules dispositions contractuelles. Le cumul des conditions requises, qu’il appartient au juge de rechercher, doit faire apparaître une réelle dépendance économique, et conduit à l’application du statut de gérant de succursale à des personnes :
— dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ;
— à exercer cette profession dans un local fourni ou agréé par l’entreprise ;
— aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Il convient de rechercher si Mme [R] remplissait ou non, peu important l’interface de la société [4], qu’elle a constituée initialement avec Mme [Q] avant de lui racheter ses parts en novembre 2011, mais dont elle a toujours été gérante, les 3 conditions cumulatives requises. En effet, il ressort expressément du contrat de franchise, conclu entre la société [1] et l’appelante – dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle – dans la perspective manifeste de la conclusion des différents contrats et de co-courtage, qu’il est 'intuitu personae'.
À juste titre, Mme [R] rappelle qu’elle ne sollicite plus le bénéfice d’un contrat de travail, de sorte que l’absence de lien de subordination juridique dans laquelle elle exerçait son activité vis-à-vis de la société [1] est dépourvu de portée.
Le fait que la société [4] soit propriétaire de sa clientèle, ainsi que le rappelle la société [1], temporise certes, le lien de dépendance économique invoquée par Mme [R], sa société ayant pu, après avoir rompu la relation contractuelle avec la société [1], poursuivre son activité de courtier en assurance, non plus auprès d’un co-courtier lui soumettant des offres de garantie comme le faisait [1], mais directement auprès de compagnies d’assurance, s’avère parfaitement indifférent à l’appréciation de la demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale. En effet, cette propriété n’est que la contrepartie de l’acquisition que la société [4] a faite auprès de l’ancien employeur de Mme [R], qui allait devenir son franchiseur, du portefeuille clients des agences de [Localité 4] et [Localité 2] pour un montant de 257 000 euros.
Il ressort du contrat de franchise et du protocole de co-courtage, conclus concomitamment à l’acquisition du portefeuille clients des agences de [Localité 4] et [Localité 2], que :
— la société [1] concède à Mme [R] le droit d’exploiter en vue de la distribution auprès de toute personne des produits objets de la franchise, une agence de courtage d’assurance lui appartenant en utilisant le concept, le savoir-faire et les méthodes élaborés […] afin de servir la clientèle actuelle potentielle et future, le franchisé accédant à l’ensemble de la gamme des produits d’assurance, laquelle est évolutive, le franchiseur se réservant le droit d’y apporter, en cours de contrat, les modifications nécessaires à l’adaptation aux besoins de la clientèle,
— le franchisé bénéficiera d’une exclusivité géographique sur la commune de [Localité 4],
— le franchisé est agréé par le franchiseur comme membre de son réseau pour l’exploitation des agences de courtage d’assurance situées à '[Adresse 3] et [Adresse 4]',
— le franchisé s’interdit d’ouvrir un autre établissement […], la franchise étant consentie spécifiquement pour cette agence, le transfert ou le déplacement de l’activité dans un autre local ne pourra être réalisé qu’avec l’accord exprès, préalable et écrit du franchiseur […]
— le franchisé reconnaît que la définition de la politique commerciale est de la compétence exclusive du franchiseur […] ; afin de conserver une communication uniforme, le franchisé s’engage à n’utiliser que les documents de prospection fournis par le franchiseur […]
— le franchiseur s’engage à faire bénéficier au franchisé ses services, son assistance concernant la mise en place du système informatique mis à sa disposition […]
— le franchisé s’engage à respecter les normes professionnelles (inscription à l’ Orias en tant que courtier et au registre du commerce), les normes d’agencement et de décoration, l’usage de la marque 'sagesse', le respect du système informatique […]
— le franchisé s’interdit pendant toute la durée du contrat, directement ou indirectement, d’entreprendre, d’exercer ou de participer directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer le réseau sagesse […] de travailler directement avec une compagnie d’assurance […]
Le protocole de co-courtage stipule que le gestionnaire, [1], conçoit et commercialise à travers un réseau d’apporteurs différents produits d’assurance qu’il place auprès de sociétés d’assurance qui en supportent le risque, qu’à cet effet, le gestionnaire a reçu de ces sociétés une large délégation de gestion pour administrer la distribution des produits, la gestion des polices et des avenants, la gestion des sinistres et le recouvrement des primes, opérations pour lesquelles le gestionnaire agit tant pour son compte que pour celui des mandantes, l’apporteur, à savoir la société [4], étant présenté comme un intermédiaire d’assurance (courtier) qui apporte au gestionnaire des affaires aux programmes que ce dernier a négocié auprès des compagnies partenaires, le co-courtage étant défini comme la relation contractuelle aux termes de laquelle l’apporteur se présente dans toute opération de présentation d’assurance comme le mandataire des assurés, le gestionnaire, comme le mandataire des compagnies auprès desquelles il place les risques.
— les commissions, forme de rémunération de l’apporteur se décompose d’une commission d’apport, versée lors de la souscription d’une affaire nouvelle, et une commission de gestion commerciale versée les années suivantes.
— le gestionnaire met à la disposition de l’apporteur un ou plusieurs sites web (extranet et/ou internet) pour accueillir dans les meilleurs conditions les demandes de souscription, gérer les sinistres […] ; il prend en charge l’essentiel du travail administratif habituellement supporté par les compagnies d’assurance […]
— selon que les garanties peuvent être délivrée à effet immédiat ou différé, le rôle de l’apporteur est de vérifier que les règles et procédure de souscription et d’attribution des garanties sont respectées, ou de transmettre une proposition au gestionnaire pour l’interroger sur la faisabilité, l’apporteur conservant la charge de l’obligation d’information et de conseils auprès des assurés […]
— l’encaissement des affaires nouvelles se fait par l’apporteur qui s’oblige à la reverser au gestionnaire dans les dix jours, tandis que l’encaissement des 'primes termes’ s’effectue directement par le gestionnaire
— les taux de commissions rétrocédés par le gestionnaire à l’apporteur sont variables selon les produits, le pourcentage de commissions est fixé par l’apporteur dans des limites déterminées par le gestionnaire […] ; sur les commissions des redevances [8], l’apporteur percevra 80% et le gestionnaire 20% : s’agissant des frais de gestion sinistres, le gestionnaire et l’apporteur ne percevront aucun frais relativement aux contrats 'hors groupe', alors que pour les contrats groupement, le gestionnaire s’engage à gérer pour l’apporteur les sinistres et met à sa disposition un outil de gestion, […] ; s’agissant des frais d’émission et gestion contrats, l’apporteur et le gestionnaire percevront chacun 50% des frais, lesquels seront laissés à l’appréciation de l’apporteur et ne pourront en aucun cas dépasser 30% de la prime hors taxes. […]
S’agissant de la fourniture des marchandises exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise commerciale, il ressort des conventions conclues, de la clause d’exclusivité, et des pièces communiquées que la société [1] proposait dans le cadre de la franchise à la société [4] gérée par Mme [R], présentée comme 'apporteur', une offre d’assurances qu’il appartenait à cette dernière de placer en faisant souscrire des polices d’assurance à sa clientèle.
Le fait que Mme [R] avait le choix des propositions d’assurance à présenter à sa clientèle dans le portefeuille de garanties proposé par [1], et qu’elle était tenue, en sa qualité de courtier d’assurance inscrite à l’ ORIAS d’une obligation de conseil vis-à-vis de sa clientèle n’est pas de nature à faire échec à la reconnaissance du statut de gérant de succursale.
S’il est établi que Mme [R] a développé via son entreprise et sous son numéro d’immatriculation à l’ ORIAS, une offre d’assurance à destination des navires de plaisance, il ressort des pièces communiquées par les parties et notamment des échanges entre l’appelante et le responsable de l’agence de [Localité 5], que cette offre marginale s’inscrivait dans le cadre des offres de garantie proposées par la franchise, la société [4] apparaissant comme l’interlocuteur des autres agences du réseau [1] sur ce segment du secteur d’activité, ainsi que Mme [R] l’indiquait au responsable de l’agence [1] de [Localité 5] dans un courriel en date du 13 avril 2012 ('Pour [9] et [10], j’ai des codes dédiés au cabinet de [Localité 2] car les compagnies m’ont agréé des conditions dérogatoires compte tenu de ma spécialisation dans le domaine. Je peux vous en faire bénéficier au besoin si vous passez par mon intermédiaire’ – pièces n°52 et 54), échange dont M. [O] était destinataire en copie établissant que Mme [R] agissait en totale transparence vis-à-vis du franchiseur.
Il est également établi, au vu des messages échangés en février 2011, entre Mme [R] et M. [P], responsable de la compagnie [7], en charge des courtiers – dont M. [O] était là encore en copie – relatifs à la garantie des loyers impayés suite au refus opposé par la compagnie concernant un 'nouveau programme’ de son client [11], aux termes desquels Mme [R] indiquait avoir jusqu’à présent 'préféré la solution de laisser le contact direct de la compagnie avec ses clients’ en raison de la qualité des services fournis par [7] et de son manque de moyens humains pour gérer le risque les contrats de loyers impayés, que nonobstant les termes du contrat, l’appelante pouvait échanger directement avec une compagnie d’assurance relativement à la prise en charge et à la gestion d’un risque donné. Toujours concernant ce risque des loyers impayés, la société intimée justifie que Mme [R] contactait en mars 2012 un responsable de la société [12], à qui elle exposait avoir besoin de lui au sujet de son 'problème de garantie des loyers impayés', en lui précisant que si son plus gros client lui restait fidèle, elle considérait être consciente de la fragilité de sa position en n’ayant qu’une compagnie pour couvrir le risque, qu’à l’époque [12] lui avait proposé de travailler en co-courtage avec un de ses partenaires parisiens et à qui elle demandait 'd’étudier une solution pour lui permettre d’avoir deux fournisseurs pour ce risque là ''.
Si selon les stipulations contractuelles, il était expressément fait défense à la société [4] 'de travailler directement avec une compagnie d’assurance', ces trois échanges relatifs à la garantie des risques des navires ou des loyers impayés, ne remettent pas sérieusement en question ce principe mais attestent simplement de l’investissement de Mme [R] à développer, non pas simplement l’activité de la société qu’elle gérait, mais également la franchise et ce conformément aux stipulations du contrat de franchise lequel énonçait que 'Mme [R] reconnaît avoir connaissance du fait d’être l’un des premiers franchisés du réseau sagesse […] et qu’elle accepte de ce fait de participer activement à la dynamique nécessaire au développement de ce réseau sous la forme de franchise’ en mettant à disposition du réseau l’expérience acquise dans le domaine spécifique de l’assurance maritime ou en s’investissant sur le développement de la garantie 'loyers impayés', initiatives dont M. [O], dirigeant du Groupe, était systématiquement informé.
Par ailleurs, s’il ressort d’un message en date du 30 mars 2012 que Mme [R] envisageait d’étendre son activité à la prospection immobilière en indiquant à un certain M. [Z], en mars 2012, qu’elle était 'en train de faire enregistrer une carte professionnelle d’agent immobilier sur [4] afin de pouvoir créer des contrats d’agent co', avec 4 personnes dont son interlocuteur', en lui précisant attendre 'un mandat avec un très grand promoteur […] qui est intéressé par la mixité de nos offres immobilier et assurance', il ne résulte d’aucun autre élément probant que ce projet se soit finalement concrétisé.
Il ressort des pièces comptables que l’essentiel du chiffre d’affaires réalisé par la société [4] était la rétrocession de la part de commissions/frais de gestion encaissés par le franchiseur.
Au vu de ces éléments, Mme [R] rapporte la preuve que sa profession consistait essentiellement à commercialiser des produits d’assurance lesquels lui étaient presque exclusivement fournis par la société [1]. Il s’ensuit que la première condition est remplie.
S’agissant de la deuxième condition posée par le texte législatif, relative à l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par l’entreprise, il ressort expressément du contrat de franchise conclu que « le franchisé est agréé par le franchiseur comme membre de son réseau pour l’exploitation des agences de courtage d’assurance situées :
— [Adresse 3],
— [Adresse 4] ».
Le contrat stipule en outre que 'la présente franchise étant consentie spécifiquement pour cette agence, le transfert ou le déplacement de l’activité dans un autre local ne pourra être réalisé qu’avec l’accord exprès, préalable et écrit du franchiseur, qui s’assurera de la conformité de la nouvelle implantation envisagée aux normes et standards du réseau […]'.
Il est constant que le local de [Localité 2], ainsi agréé était celui qu’occupait l’agence [1] lorsqu’elle était directement gérée par la tête de réseau, avant la cession partielle de son activité à la société [4]
Si la société [1] objecte qu’en cours de contrat, Mme [R] a décidé de déplacer le local de l’agence de Narbonne dans des locaux, qu’elle a acquis via une SCI constituée avec Mme [Q], sans que le franchisé ne sollicite son agrément ni qu’elle le donne expressément, il ressort des pièces communiquées qu’en réalité ce déménagement avait été anticipé dans le contrat de franchise, l’adresse du local de Narbonne agréé, étant celui où la société [4] a installé son agence.
Si des franchisés ont attesté avoir bénéficié de toute liberté pour installer leurs locaux, force est de constater que la société [1] a expressément agréé les locaux où la société gérée par Mme [R] a développé son activité de courtier.
Cette seconde condition est remplie.
La troisième condition posée par la loi est celle selon laquelle les marchandises ou prestations de service comme en l’espèce, doivent être vendues aux conditions et prix imposés par l’entreprise. Pour la chambre sociale, l’application, ou non, d’une politique personnelle de prix doit s’apprécier en fait, et non par référence aux seules dispositions contractuelles. Par ailleurs, la chambre sociale considère que les juges du fond apprécient souverainement les éléments permettant de décider si la condition de prix imposés est remplie.
S’il ressort des témoignages de Mmes [G], [U] et de M. [D] et des extractions du logiciel 'Bel Air', mis à disposition par la société [1] (sous pièces n°35 et 36), que ce logiciel permettait au franchisé de suivre la gestion des contrats et notamment le montant des commissions lui revenant, contrairement aux allégations de l’appelante sur ce point, et que la société [4] disposait bien des contrats papiers, ainsi que l’a déclaré sa co-gérante, Mme [Q], à l’occasion d’une sommation interpellative, il ressort néanmoins tant des dispositions contractuelles, ci-avant rappelées, que des modalités concrètes d’exercice de l’activité d’ apporteur de contrats d’assurance, essentiellement caractérisées par l’utilisation du logiciel 'Bel air', que la société [1] dictait les procédures et modalités de souscription des contrats et de gestion des 'quittances termes', sous la seule réserve que le franchisé conservait la propriété de son portefeuille clients.
En ce qui concerne les modalités financières, il ressort des stipulations contractuelles que sous réserve des 'frais d’émission et de gestion des contrats’ et encore dans les limites définies par le protocole de co-courtage, à savoir 30% du montant de la prime, Mme [R] ne disposait d’aucune marge de manoeuvre en la matière ; en effet, le montant des primes était selon les produits d’assurance, soit fixé par la société intimée, s’agissant des offres de garantie référencées au nom de la marque '[1]', soit négocié par cette dernière avec les compagnies d’assurance partenaires.
S’il ressort des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, concordantes, rédigées par Mme [U] et de M. [D], que ces franchisés avaient bien la faculté de fixer leurs frais de gestion, aucun d’eux n’affirmant toutefois avoir exercé cette possibilité, il n’est pas discuté par la société [1] que la société [4] n’a pas usé de cette faculté.
Relativement aux modalités de paiement des commissions, il est remarquable de relever que, compte tenu des difficultés de trésorerie de la société [4], qui a regretté dans une note adressée à M. [O], de ne pas avoir sollicité de son préteur un report d’amortissement, ce qui lui aurait permis de se constituer une trésorerie, il a d’emblée été convenu par les parties que l’apporteur percevrait des avances mensuelles sur commissions, dont le montant initial avait été calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les agences de [Localité 4] et [Localité 2] au jour de la cession, lequel a évolué à la hausse ou à la baisse en fonction de l’activité réalisée par le franchisé, un arrêté de comptes étant établi une fois par an.
Ces modalités d’encaissement du produit de son activité, pour le moins atypique pour un commerçant censé être indépendant, se prolongera jusqu’à la date de résiliation du contrat, à telle enseigne que la société [6] [F], anciennement dénommée [4], a été définitivement condamnée par la chambre commerciale de la Cour d’appel à payer à la société [1] une somme de 110 916 euros au titre des commissions dues, correspondant pour la majeure partie à l’encaissement par la société [4], le 8 janvier 2013, jour de la résiliation des contrats de franchise et de co-courtage, de plusieurs chèques de 16 000 euros qu’elle n’était censée encaisser qu’au fur et à mesure de la poursuite de la relation contractuelle.
Au vu de ces éléments, il convient de juger que la troisième condition est réunie.
En l’état de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale entre le 12 juillet 2010 et le 8 janvier 2013.
Sur le rappel de salaire :
Dans la mesure où Mme [R] conclut expressément qu’elle ne prétend pas avoir été soumise durant la période litigieuse à un lien de subordination avec la société [1], l’appelante n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice d’une qualification conventionnelle par référence à la convention collective à laquelle la relation contractuelle aurait été soumise dans l’hypothèse où cette relation s’analyserait en un contrat de travail ce qui n’est pas le cas.
En effet, il est de droit que ne peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant, les gérants de succursale, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l’égard de la société qui leur fournit les marchandises ou services à commercialiser.
Le fait que la société a été constituée par deux associées et co-géré par Mme [R] et Mme [Q] n’est pas de nature à priver l’appelante de son droit à rémunération.
De même, la société [1] n’est pas fondée à opposer à Mme [R] la rémunération qu’elle aurait personnellement tirée de la gérance de la société [4].
Mme [R] est donc bien fondée à solliciter un rappel de salaire, mais sur la base du salaire minimum et ce à hauteur de la somme de 41 438,64 euros conformément au décompte suivant, outre l’incidence de congés payés :
2010 : 1 343,77 x 22/30 + 5 x 1 343,77 = 7 704,28 euros,
2011 : 1 365 x 11 + 1 393,82 = 16 408,82 euros
2012 : 1 398,37 x 6 + 1 425,67 x 6 = 16 944,24 euros
2013 : 1 430,22 x 8/30 + 381,39 euros.
Il ne résulte en aucune façon des éléments de la cause, qui établissent la volonté de Mme [R] de souscrire cette convention en évinçant les partenaires approchés par la société [1], que la société [1] ait intentionnellement conclu avec la société [4] un contrat de franchise et de co courtage afin de contourner le droit de sa gérante de percevoir une rémunération de gérant de succursale, dont, au reste, l’appelante ne s’est prévalue devant le conseil de prud’hommes que plusieurs années après la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés.
Aussi, Mme [R] sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Au soutien de la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle, Mme [R] invoque diverses fautes imputables à son co contractant à savoir, l’absence de toute transparence sur les commissions perçues et les frais de gestion facturés pendant toute la durée du contrat de co-courtage, l’impossible respect par elle de son devoir de conseil, et un détournement de commissions qui lui revenaient.
À juste titre, la société [1] objecte que la rupture de la relation contractuelle reposait initialement, en l’état de la correspondance du 8 janvier 2013, sur une prétendue 'illégalité des pratiques de [1] et notamment le recours à la sous-délégation, au caractère inopérant de la franchise et au non-respect des obligations mises à la charge du franchiseur', à savoir des griefs portant sur le strict contrat commercial liant les deux sociétés, griefs qui ont été tous écartés par l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, le seul manquement retenu par la cour, qui repose sur le non versement d’une partie des commissions [7] ayant été jugé insuffisamment grave pour justifier de la résiliation des contrats sans respect d’un préavis.
La lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne fixant pas les limites du litige, Mme [R] est fondée à invoquer de nouveaux griefs, sous réserve toutefois qu’elle en ait eu connaissance au plus tard le jour de la prise d’acte. Par suite, la société [1] est légitime à lui opposer qu’elle ne peut se prévaloir du grief visant le rappel de commissions portant sur les contrats [7], dont elle n’a eu connaissance que postérieurement à la rupture, observation faite que ce grief, là aussi de nature commercial, a été analysé par la chambre commerciale laquelle l’a jugé établi mais ne présentant toutefois pas un caractère suffisamment grave pour justifier de la résiliation unilatérale et sans préavis des contrats litigieux, la cour relevant en effet « qu’hormis les commissions dues par la compagnie [7], qui, habituellement, étaient directement réglées à la société [4] à charge pour elle d’en reverser 20% à la société [1], les parties avaient convenu d’avances mensuelles que cette dernière réglait à son partenaire contractuel, un apurement des comptes entre elles intervenant le 30 septembre de chaque année, à la clôture de l’exercice comptable de la société [1] ; or, la société [4], concomitamment à la résiliation du contrat de franchise et du protocole de co-courtage, dont elle a pris l’initiative par courrier du 9 janvier 2013, a procédé à l’encaissement de cinq chèques de 16 000 euros chacun, établis d’avance pour la période de janvier à mai 2013 et que la société [1] lui avait remis ; la perspective d’un apurement des comptes est ainsi de nature à ôter toute gravité au refus opposé par la société [1] de régler à la société [4] la somme lui revenant sur les commissions versées par la compagnie [7]. […] ».
Il est remarquable de relever qu’il ne résulte d’aucun acte que Mme [R] se soit prévalue à l’occasion de la prise d’acte ou antérieurement à celle-ci de l’existence d’un contrat de travail, dont elle ne se prévaudra en saisissant le conseil de prud’hommes plus de 18 mois après la rupture, Mme [R] n’invoquant le bénéfice du statut de gérant de succursale que bien postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Faute pour Mme [R] de caractériser un litige dont elle se serait personnellement prévalue antérieurement ou concomitamment à la notification de la rupture de la relation contractuelle, il convient de considérer que dans le rapport de nature contractuelle liant Mme [R] à la société [1], la rupture s’analyse en une démission.
Mme [R] sera déboutée de ses demandes tendant à voir imputer la rupture à la société [1] et en paiement des indemnités de rupture.
Par ailleurs, il n’est caractérisé par l’appelante aucune faute imputable à la société [1] dans l’exécution de leurs relations contractuelles de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Dans la mesure où le rappel de salaire donne lieu à indemnisation des congés payés afférents, il n’y a pas lieu d’accueillir, en sus, la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, lesquels sont d’ores et déjà indemnisés.
Sur la demande indemnitaire formée par la société [1] :
La responsabilité pécuniaire du gérant de succursale, qui s’est vu reconnaître non pas la qualité de salarié mais le bénéfice des dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail, n’est pas soumise à l’exigence de l’existence d’une faute lourde.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la société [1] reproche à Mme [R] d’avoir :
— fait opposition au paiement du prix de la vente par elle d’un fonds de commerce situé à [Localité 6], opposition qui n’a toujours pas été levée malgré le prononcé de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 8 février 2022,
— nanti judiciairement deux fonds de commerce à [Localité 7],
— fait opposition au prix de vente d’un fonds de commerce à [Localité 8].
La société intimée ajoute que l’intention de nuire de Mme [R] à son égard est parfaitement caractérisée par la violence de ses propos, ses chantages et autres malveillances, lesquels ressortent de toutes les décisions judiciaires rendues, lesquelles l’ont intégralement déboutées de ses demandes qui ne poursuivent pas un but raisonnable. Elle ajoute que Mme [R] ne cherche qu’à paralyser son activité économique et son développement en la plaçant en porte-à-faux vis-à-vis de ses co contractants. Elle ajoute que Mme [R] a multiplié les manoeuvres visant à la priver de la moindre chance de recouvrer à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [6] [F] les sommes qui lui ont été allouées de manière définitive.
Se prévalant en outre de l’arrêt rendu par la chambre commerciale, la société [1] demande à la cour de retenir la responsabilité pécuniaire de Mme [R] au titre du trop perçu de commission et de frais de gestion de 110 916 euros, et de l’évaluation du préjudice de la rupture anticipée de la relation contractuelle, qu’il a imputée à la société [4], à la somme de 330 759 euros (73 502 euros x 4,5 ans).
Mme [R] conteste toute intention de nuire de sa part, mais indique être animée par la seule volonté de se voir reconnaître les droits qui sont les siens. Elle souligne que les nantissements ou oppositions formées ont été autorisées par le juge de l’exécution et/ou soumis à la censure du juge de l’exécution voire de la cour d’appel de Toulouse. Soulignant que la somme de 110 916 euros allouée par la chambre commerciale à la société [1] n’a pas été perçue par elle mais par la société [4], l’appelante soutient qu’elle ne saurait répondre des éventuelles dettes de la société [4] et qu’aucune faute de gestion n’est caractérisée à son endroit. Elle ajoute que c’est sur les allégations mensongères de la société intimée que la chambre commerciale s’est prononcée et indique avoir, au reste, déposé une plainte au pénal pour escroquerie au jugement les éléments produits par la société [1] constituant des faux.
À titre liminaire, il suit de ce qui précède que l’action prud’homale engagée par Mme [R] sur le fondement du statut de gérant de succursale est fondée. Dès lors, aucun abus de droit n’est caractérisé dans l’action prud’homale ainsi engagée à ce titre.
Alors que la société [1] a été déboutée de demandes de dommages-intérêts qu’elle a présentées, d’une part, devant les juridictions de l’exécution, en charge des saisies conservatoires ou nantissement mises en oeuvre par la société [4] ou Mme [R], et, d’autre part, devant la chambre commerciale de la présente cour visant personnellement Mme [R] sur le fondement des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce et l’organisation volontaire de son insolvabilité, laquelle a été jugée non établie par cette juridiction, la société [1] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Mme [R] à l’égard d’un éventuel abus de droit dans l’exercice de garanties prises, lesquelles ont été soumises à l’appréciation des juges de l’exécution.
En revanche, Mme [R] a engagé sa responsabilité personnelle en qualité de gérante de succursale en mettant à l’encaissement, le jour où elle résiliait les contrats de franchise et de co-courtage, plusieurs chèques de 16 000 euros que la société [1] avait remis à la société [4], sous l’interface de laquelle l’appelante exerçait son activité de gérante de succursale, en paiement des commissions à venir, le préjudice subi par la société intimée en lien avec cette faute étant caractérisée par les difficultés rencontrées par la société [1] pour recouvrer sa créance, définitivement arrêtée à l’égard de la société [4]
Alors que la société [1] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société liquidée et que les actions en recouvrement de cette somme sont toujours en cours, le préjudice résultant de cette faute et subi à ce titre par la société intimée a été justement apprécié par les premiers juges à hauteur de 10 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
l’infirme en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance du statut de gérante de succursale et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle s’analyse en un contrat de gérant de succursale,
Condamne la société [1] à verser à Mme [R] la somme de 41 438,64 euros brut de rappel de salaire, outre 4 143,86 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la prise d’acte s’analyse en une démission,
Déboute Mme [R] de sa demande d’indemnisation de la rupture, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande complémentaire d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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