Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 24/18869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juillet 2024, N° 2022029167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTELIA c/ S.A.R.L. EXODUS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18869 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022029167
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Karim BEYLOUNI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J098
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. EXODUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
Et assistée de Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Janvier 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 8 juillet 2024 a :
— Condamné la SAS Artelia à verser à la SARL Exodus la somme de 84.000 € au titre de réparation du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l’article L.442-1 II du code de commerce,
— Condamné la SAS Artelia à verser à la SARL Exodus la somme de 69.960 € TTC au titre de l’exécution contractuelle, outre les intérêts légaux à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure,
— Débouté la SARL Exodus de sa demande au titre de préjudice moral,
— Condamné la SAS Artelia à payer à la SARL Exodus la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
— Condamné la SAS Artelia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Par déclaration en date du 21 août 2024, la société Artelia a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, la société Artelia a fait citer la société Exodus, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, aux fins de :
— autoriser la société Artelia à consigner la somme de 157 460 euros auprès de la caisse des dépôts ;
— dire que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2024 et de sa signification ;
— dire qu’en contrepartie de la consignation des fonds, l’exécution provisoire ne pourra être poursuivie ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2025 et développées oralement par son conseil, la société Artelia maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société Exodus au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas soumis aux conditions tenant aux moyens sérieux d’infirmation et de conséquences manifestement excessives requises pour la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais est apprécié au regard de la situation financière de la société créancière et du risque de non représentation des fonds, notamment en cas d’éloignement géographique du destinataire des sommes. Elle souligne que la suspension n’a pas à être demandée en première instance s’agissant d’un aménagement.
Elle estime que la société Exodus présente une grande fragilité financière et relève que la forme sociale de cette société limite la responsabilité de son dirigeant unique à ses apports, soit 200 euros. Elle fait valoir que ce dirigeant exerce et réside à l’étranger et elle indique devoir assumer des démarches vaines pour obtenir le remboursement des sommes.
Elle considère que les montants en jeu ne constituent pas une créance salariale mais une exécution contractuelle, la société Exodus n’a pas saisi le tribunal de commerce d’une créance salariale qui aurait en tout état de cause relevé du conseil de prud’hommes.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développement oralement par son conseil, la société Exodus demande de :
— déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des sommes consignées à :
. 10 000 euros au regard du montant des capitaux propres négatifs de la société Exodus ;
Ou, à titre infiniment subsidiaire,
. 87 500 euros au regard du montant des condamnations relatives aux créances contractuelles ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Artelia à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Artelia n’a jamais fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance.
Elle soutient que la situation financière de la société Artelia est très confortable avec plus de 18 millions de bénéfice en 2023 ; que la créance en cause représente moins de 1 % desdits bénéfices ; qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement rendu.
S’agissant de sa propre situation, elle fait valoir que les éléments comptables versés par la partie adverse démontre qu’elle a subi très peu de pertes ; que lesdites pertes résultent des agissements fautifs de la société Artelia ; qu’elle a peu de charges. Elle souligne que pour démontrer sa bonne foi, son associé unique s’engage à ne distribuer aucun dividende pendant toute la durée de la procédure d’appel.
Elle considère que le fait que son dirigeant, personne physique, soit à l’étranger est indifférent et qu’il est légitime au regard de son activité qu’il se déplace dans les lieux de mission. Elle précise qu’elle et son dirigeant sont tributaires de tous leurs impôts et taxes en France.
Elle souligne qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, les condamnations relatives aux salaires et au jour de congés non effectués et non payés ne peuvent donner lieu à consignation, en l’espèce, les sommes de 960 euros au titre de la rémunération du mois de septembre 2021 et de 60 000 euros au titre des jours de récupérations non effectués et non payés.
MOTIVATION
Selon l’article 521 du code de procédure civile en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. De même, contrairement à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’aménagement ne requiert pas que des observations sur l’exécution provisoires aient été formulées devant le premier juge.
En l’espèce, la société Artelia produit les bilans de la société Exodus qui fait apparaître une perte de 3919 euros en 2019, un bénéfice de 17 713 euros en 2020 et une perte de 11 954 euros en 2021. Le résultat est également déficitaire en 2022 (2 877 euros) et 2023 (14 453 euros). Le chiffre d’affaires est par ailleurs en diminution entre 2022 et 2023.
Ainsi la situation financière de la société Exodus apparait particulièrement fragile et la promesse de l’associé majoritaire de cette société de ne pas distribuer de dividendes en 2024 et 2025 (sa pièce 12) ne dissipe pas le risque réel de non restitution au moins de la somme de 157 460 euros en cas d’infirmation de la première décision.
Le capital social de la société à responsabilité limitée à associé unique Exodus n’est que de 200 euros. Par ailleurs, si la demanderesse justifie de ce que l’ensemble des dépenses de fonctionnement est réalisé en France et que son siège social est en France, l’activité litigieuse s’est exercée à l’étranger, hors de l’Union européenne et il en résulte que cette situation est de nature à rendre plus complexes des mesures d’exécution forcée visant à récupérer les sommes dues en cas d’infirmation de la première décision.
Enfin, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales qui ne peuvent avoir conclu un contrat de travail, les sommes dues ne peuvent être qualifiées de créances alimentaires au sens de l’article 521 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments qui caractérisent un risque réel de non restitution des fonds, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation en son principe. Au vu des éléments du litige et de la situation respective des parties, la consignation sera cependant limitée à la somme de 100 000 euros.
La société Artelia sera déboutée pour le surplus de sa demande d’aménagement.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Artelia à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 100 000 euros, sur le montant des condamnations en principal assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande d’aménagement pour le surplus des condamnations pécuniaires, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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