Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/10091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 septembre 2021, N° F20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10091 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00088
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. KP1
[Adresse 8],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Z] a été engagé par la société Bonna Sabla (qui a ensuite été reprise par la société KP1), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 novembre 2002, en qualité de responsable maintenance.
La société KP1 est spécialisée dans les systèmes de construction pour les planchers, structures et ossatures de bâtiments à destination des entreprises.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Industries de Carrières et de Matériaux, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 287,98 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Par courrier du 25 octobre 2019 remis en main propre contre signature, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 novembre suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre de son conseil, le salarié a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Le 3 décembre 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Notre société a été victime d’importants détournements de marchandises auxquels vous avez à l’évidence concouru avec plusieurs de vos collègues, chacun y ayant participé dans des proportions certes différentes mais toutes aussi graves.
Nous avons été alertés fin août et avons identifié sur la période du 12 au 28 août 2019, un flux anormal d’évacuation de déchets métalliques par un prestataire non référencé DRM Environnement.
Après enquête et visionnage d’enregistrements vidéos (lesquels sont déclarés à la CNIL et font l’objet des consultations légales auprès de nos IRP), face à ce qui apparaissait comme un vol nous avons, le 6 septembre 2019, déposé une plainte pour vol simple (PV n°00413/2019/005755) et le 9 octobre 2019 un complément de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] puis nous nous sommes constitués partie civile en date du 23 octobre 2019.
Nonobstant les résultats des procédures judiciaires en cours il apparaît qu’un prestataire non référencé, DRM Environnement basé à [Localité 6], a procédé à la mise en place de bennes à déchets vides sur le site de [Localité 9] et à leur enlèvement une fois remplies.
Vous nous avez confirmé utiliser d’ordinaire les bennes de notre unique prestataire GDE, fournisseur référencé et lié par contrat cadre national et connaître l’organisation standard mise en place depuis plusieurs années pour la gestion de nos déchets métalliques. C’est notre service logistique exclusivement, sous la responsabilité de [M] [R] qui commande les demandes d’enlèvement à GDE.
En pratique, GDE met à disposition des bennes métalliques ouvertes pour permettre la récupération des déchets métalliques de toute origine : les chutes de torons, les armatures métalliques et les autres déchets métalliques provenant d’opérations de rangement ou de nettoyages divers, etc'. Ces bennes sont ensuite récupérées par GDE et les déchets revalorisés. C’est ainsi que KP1 récupère comptablement une valeur en euros de cette filière de recyclage et cette somme est enregistrée dans le compte de résultat de notre site.
A titre d’information, en 2018, l’usine a revalorisé par cette filière, 333,5 tonnes d’acier pour un montant de 38 817,24 €.
Or contrairement aux pratiques habituelles et parfaitement connues, le mardi 20/08/2019 à 11h18, en votre présence, la société DRM Environnement dépose une benne à déchets vide devant l’entrée de l’atelier APP.
Ce même jour à 11h44, vous assistez au remplissage, par [O] [C], agent expert de fabrication à l’atelier Dalles et par [U] [L], contremaître de fabrication à l’atelier [5], de cette benne de déchets métalliques acheminés par chariot élévateur, en provenance de l’atelier [5] alvéolées précontraintes.
Et vous nous confirmez d’ailleurs avoir orienté ces deux salariés vers la benne du prestataire DRM pour déposer les déchets issus de leur opération de nettoyage.
Vos explications confortent notre appréciation des faits ; nous vous reprochons en effet de leur avoir indiqué un acheminement non conforme aux procédures en place.
Le mercredi 21 août 2019 à 12h19, vous procédez vous-même au remplissage de cette même benne de déchets à l’aide d’un chariot élévateur avec différents matériels métalliques.
Vous poursuivez le jeudi 22 août 2019 au matin jusqu’à l’enlèvement de la benne par la société DRM Environnement à 11h48.
La société DRM Environnement procède alors au remplacement par une benne vide de la benne enlevée.
Le vendredi 23 août 2019 à partir de 9h50, vous procédez de nouveau à plusieurs remplissages à l’aide d’un chariot élévateur de la nouvelle benne avec d’autres éléments métalliques, composants, échelle, dont certains de grande longueur nécessiteront d’être découpés préalablement par un prestataire extérieur.
Enfin, le lundi 26 août 2019, vous complétez la benne avec d’autres déchets métalliques.
Vous reconnaissez avoir participé de votre propre initiative au remplissage de bennes DRM
Environnement, par des matériels divers (trémie ESL, escalier ESL, morceaux de remorques, goulottes, rails de voie de roulement dalles alvéolées,').
Vous expliquez que :
— Vous avez demandé l’évacuation par téléphone à la société DRM Environnement dont les
coordonnées vous ont été communiquées par la société SMGS,
— Vous avez pris l’initiative de remplir vous-même les bennes DRM Environnement en raison de l’absence de votre mécanicien [D] [I] pour aider les prestataires présents qui ne sont pas habilités à la conduite de chariot,
— Ces déchets appartiennent à nos prestataires externes M. ASS.TER BTP et SMGS et selon vous, ils sont responsables de la gestion de leurs déchets,
— Vous n’avez pas été rémunéré ou avez tiré un quelconque profit de cette opération, hormis un repas de fin de chantier payé par la société SMGS.
— Vous avez eu connaissance, à l’occasion de votre audition à la police, que des collaborateurs du site de [Localité 9] ont tiré profit de cette opération.
Vos explications ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits et votre rôle dans les faits exposés au regard du fait que :
— Vous n’avez pas respecté le procédé interne d’enlèvement,
— Vous avez introduit dans l’enceinte du site, un tiers non référencé par notre service logistique,
— Vous avez bien personnellement chargé cette benne,
— Nous ne comprenons pas pourquoi, les prestataires externes, s’ils avaient été responsables de la gestion de leurs déchets comme vous le précisez, n’auraient pas procédé eux-mêmes au remplissage et à la demande d’évacuation de cette benne DRM,
— Nous avons pu également constater que les sociétés M. ASS.TER BTP et SMGS n’ont pas procédé au nettoyage de leur chantier contrairement à vos explications et que les déchets issus de leurs travaux (rails de voie roulements dalles alvéolées, trémie et escalier ESL) se sont néanmoins retrouvés dans la benne DRM, mélangés par ailleurs avec des déchets en provenance du service maintenance KP1. Votre seule réponse sur ce point est « je ne sais pas »,
— Nous considérons que cette situation d’enlèvement de déchets est inhabituelle et non conforme par rapport aux prestations réalisées tout au long de l’année.
— Le devis n° 20191284, le devis 20191245 et le devis n°20191300 de la société SMGS associés aux ordres d’achat émis par nos soins n°8528674, n°8528675 et n°8528355 ainsi que le devis n° DEA01411 de la société M. ASS.TER BTP associé à l’ordre d’achat n°8528461 ne stipulent en aucun cas leur responsabilité en termes d’évacuation,
— Tous les déchets issus de chantiers de maintenance sont et restent la propriété de la société KP1 sauf en cas de précision contractuelle,
— Vous portez un préjudice financier à notre société.
Ainsi, l’ensemble des événements évoqués ci-avant constituent indubitablement des fautes et manquements graves dans l’exercice de votre poste de responsable maintenance rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
En effet, les faits relatés sont graves et fortement préjudiciables à l’activité et à l’image de notre société, ce que nous ne pouvons accepter".
Le 13 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Monsieur [Z] repose bien sur une faute grave
— déboute Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
— dit qu’il y a lieu, au regard de la gravité des faits constatés, de faire droit pour partie à la demande reconventionnelle de la société KP1 mais d’en limiter le montant à hauteur de 800 euros
— dit qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens définis à l’article 695 du même code et qu’ainsi Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de première instance.
Par déclaration du 10 décembre 202, M. [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, aux termes desquelles
M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— le recevant en son appel et l’y déclarant bien fondé
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions
L’y réformant,
— condamner la société KP1 à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 102 911,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 11 434,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 8 575,96 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 857,60 euros au titre des congés payés sur préavis
* 2 724,48 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de congédiement
— dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Meaux
— ordonner la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de salaire), dûment rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
— condamner la société KP1 à régler à Monsieur [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société KP1 aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2022, aux termes desquelles la société KP1 demande à la cour d’appel de :
— confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux
— constater que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave
— condamner M. [Z] à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conséquent,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner M. [Z] à payer à la société KP1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir participé à un réseau de détournement de matériel et, notamment, de bobines de câble en acier. L’employeur expose, qu’alors que le site industriel de [Localité 9] appartenant à la société était fermé pour la période d’août 2019 et qu’il n’employait qu’une quinzaine de salariés occupés à des opérations de maintenance, il a été alerté par un collaborateur sur la disparition de bobines de câbles en acier.
Avant son départ en congés, le directeur du site a contrôlé le nombre de bobines de câble inutilisables entreposées. Le 26 août, il a demandé à un salarié de confiance de vérifier qu’elles étaient toujours présentes sur le site, ce qui n’était plus le cas. Le 28 août 2019, le directeur du site a procédé au visionnage des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, ce qui lui a permis de constater que le 13 août, les bobines avaient été déplacées par deux personnes, non-identifiables, au moyen de chariots élévateurs et transportées dans une zone non couverte par les caméras de surveillance. La poursuite des visionnages a mis en évidence que des bennes n’appartenant pas à la société GDE, seule société référencée par l’employeur pour récupérer les déchets métalliques et les valoriser dans le cadre d’un contrat de recyclage, avaient été installées par une société DRM, sans autorisation de l’intimée. Il est précisé, à cet égard, que la société KP1 récupère comptablement une valeur en euros de la filière de recyclage mise en place avec GDE et que le détournement du matériel par un autre intervenant lui occasionnait un préjudice financier en plus de nuire à ses relations avec son co-contractant.
Soupçonnant plusieurs salariés de l’entreprise d’avoir profité de la période de fermeture du site pour détourner du matériel à recycler au profit de la société DRM, le directeur du site a informé par mail la Direction Générale, le 3 septembre 2019. L’enquête s’est poursuivie pour identifier la participation et le rôle de chacun et le 6 septembre 2019 une plainte a été déposée auprès du commissariat de [Localité 7] (pièce 16), complétée le 9 octobre par la remise d’une clef USB contenant les vidéosurveillances.
S’agissant plus précisément du rôle de M. [Z], la société intimée précise qu’il a été filmé alors qu’il assistait au remplissage d’une benne DMR par deux de ses collègues. Ces derniers, qui ont également été licenciés auraient indiqué qu’ils avaient agi sur les ordres de l’appelant en sa qualité de responsable de maintenance. Les 21, 22, 23 et 26 août 2019, le salarié a également été filmé alors qu’il remplissait lui-même une benne avec des déchets métalliques au moyen d’un chariot élévateur (photos 2, 3, 21, 22, 23 pièce 25)
Par la suite, trois salariés ayant participé à ces opérations auraient reconnu avoir perçu une rémunération pour cette activité illicite.
Le salarié relève que l’employeur a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés dès le mois d’août et au plus tard le 6 septembre 2019, or, il lui a permis de continuer son activité jusqu’au 25 octobre 2019, date de sa convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par la suite, son licenciement ne lui a été notifié que le 3 décembre 2019, sans que la société intimée ne démontre les investigations qu’elle aurait diligentées et qui justifieraient que la rupture du contrat de travail n’ait pas été prononcée dans un délai restreint.
Par ailleurs, M. [Z] conteste les faits de vol qui lui sont reprochés. Il indique qu’il arrivait à des prestataires de l’entreprise de déposer des bennes à déchets sur le site de KP1 pour l’évacuation de leurs propres déchets (pièces 8 et 9). Les déchets métalliques n’étaient, donc, pas exclusivement placés dans les bennes de GDE comme le laisse entendre l’intimée et s’il a pu remplir les bennes de maintenance, en l’absence d’un mécanicien, il n’a pas prêté attention à la société propriétaire des bennes et il n’a jamais cherché à détourner du matériel de la société.
M. [Z] constate, encore, que l’employeur est dans l’incapacité de chiffrer le préjudice occasionné par les supposés vols.
Le salarié appelant affirme que le véritable motif de son licenciement est à rechercher dans la volonté de la nouvelle Direction de se séparer, à moindre coût, des salariés les plus anciens et les mieux payés. D’ailleurs, avant même que son licenciement ne lui ait été notifié, l’intimée passait une annonce pour recruter un « responsable de maintenance industrielle ».
La cour rappelle que la mise à pied conservatoire est une mesure d’urgence destinée à éloigner le salarié de l’entreprise et à permettre à l’employeur de disposer du temps nécessaire au choix de la sanction disciplinaire appropriée aux faits fautifs. Contrairement à la mise à pied disciplinaire elle n’a pas pour objet de sanctionner le salarié et elle doit être d’une durée raisonnable. En l’espèce, force est de constater qu’une durée de 21 jours a séparé la notification de la mise à pied à titre conservatoire de la date de l’entretien préalable sans que la société intimée ne justifie de l’organisation de mesures d’investigation durant ce délai puisqu’aucune des pièces produites par l’employeur au soutien de ses allégations n’est postérieure au 9 octobre 2019. De surcroît, le licenciement n’a été notifié au salarié que 18 jours après l’entretien préalable, soit 39 jours après sa mise à pied conservatoire, dont la durée excessive rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] qui, à la date du licenciement, comptait 17 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (4 287,98 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 26 000 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 8 575,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 857,60 euros au titre des congés payés afférents
— 11 434,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En revanche, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnité conventionnelle de congédiement celle-ci ne pouvant se cumuler avec l’indemnité légale de licenciement, le salarié ayant vocation à toucher l’indemnité la plus favorable.
Il sera ordonné à la société KP1 de délivrer à M. [Z], dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société KP1 supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [Z] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité conventionnelle de congédiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société KP1 à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 575,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 857,60 euros au titre des congés payés afférents
— 11 434,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société KP1 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de procédure civile
- Code du travail
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