Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/401
N° RG 26/00400 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNRX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 14h
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [F]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 avril 2026 à17h30
Vu l’appel formé le 29 avril 2026 à 15 h 02 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 avril 2026 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors de l’audience, et A.TOUGGANE, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[U] [F]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne en date du 24 avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [U] [F] né le 26 décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 avril 2026 par le Préfet de la Haute-Garonne notifiée le 24 avril 2026 à 16 h 30 en exécution d’un arrêté du Préfet de l’Hérault du 1er juillet 2025 portant mesure d’expulsion de l’intéressé ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [U] [F] le 25 avril 2026 à 14 h 26 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026 enregistrée au greffe le 27 avril 2026 à 9 h 47 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée dc vingt-six jours :
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 16 h 35, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 17 h 30, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [F] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2026 à 15 h 02, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
— irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, en particulier l’absence des décisions de prolongation d’une précédente mesure de rétention au CRA de [Localité 2] à la suite d’une mesure d’expulsion du 1er juillet 2025 sur la période du 11 décembre 2025 au 12 mars 2026, étant relevé que, si le premier juge a constaté que ces décisions étaient produites, c’était à l’initiative du retenu, alors qu’elles auraient dû l’être par la Préfecture ;
— dépassement de la durée maximale de rétention de 90 jours prévues à l’article L. 742-4 du CESEDA, en ce que le retenu a déjà été placé au CRA de [Localité 2] sur le fondement de la même mesure d’éloignement, à savoir un arrêté d’expulsion de la Préfecture de Haute-Garonne du 1er juillet 2025 ;
— arrêté de placement en rétention entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prend pas en compte la situation du retenu, en France depuis 12 ans et père de deux enfants français ;
— incompatibilité de la rétention avec son état de santé, le retenu ayant des problèmes de santé et d’ailleurs un rendez-vous médical le 11/05/2026 à l’hôpital [Localité 3].
Les parties convoquées à l’audience du 30 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [X] [V] [B], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui déclare: " je suis fatigué. Je suis suivi à l’hôpital de la [Etablissement 1]. J’ai rendez-vous le 11 mai 2026. Je veux me soigner " et évoque des douleurs au foie.
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives utiles au soutien de la requête
L’article 15§5 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-105/24, Aroja) la cour de justice de l’Union Européenne a précisé qu’il se déduit de ce texte qu’il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en vue d’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution "faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées".
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l’administration doit entrainer l’irrecevabilité de celle-ci.
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture de Haute-Garonne du 27 avril 2025 indique que le retenu a fait l’objet d’un placement en centre de rétention le 11 décembre 2025 par la Préfecture de [Localité 4] et qu’il a été libéré à la fin de sa rétention, à la suite de quoi il a été assigné à résidence le 12 mars 2026. L’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 décembre 2025 se rapportant au premier placement en rétention est produit et permet de savoir sur la base de quelle(s) mesure(s) d’éloignement cette rétention antérieure de 90 jours est intervenue.
Il en résulte qu’elle comporte les éléments utiles au contrôle de proportionnalité des nécessités d’exécution des mesures d’éloignement et mesures privatives de liberté.
La requête sera déclarée recevable.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée légale de la rétention administrative
Au vu des principes précédemment rappelés, le juge doit exercer son contrôle sur la durée cumulée de différentes mesures de retentions exécutées en vertu d’une même mesure d’éloignement.
Cependant, les deux arrêtés de placement en retention du 11 décembre 2025 et du 24 avril 2026 visent deux mesures d’éloignement différentes que sont l’arrêté d’expulsion de la Préfecture de l’Hérault du 1er Juillet 2025 et la condemnation pénale prononcée à l’encontre du retenu le 13 avril 2023 par tribunal correctionnel de Montpellier ordonnant à titre de peine complémentaire une interdiction definitive du territoire français.
En effet, en application de l’article 131-30 du Code pénal, l’interdiction du territoire entraine de plein droit Ia reconduite du condamné a la frontiére, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Le moyen sera écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il relève bien, contrairement à ce qui est soutenu, que l’intéressé est père de deux enfants qu’il n’a pas reconnu et dont il n’a pas la charge.
Il prend par ailleurs, en considération, l’état de santé de l’intéressé pour s’assurer que celui-ci n’est pas incompatible avec une rétention, indiquant ainsi que si celui-ci déclare avoir attrapé une maladie chronique, aucun état de vulnérabilité ni de situation d’handicap n’est caractérisée, tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciée et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et que ses conditions de placement en rétention seront adaptés à sa situation.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Ce moyen sera écarté
Sur l’incompatibilité du maintien en rétention de l’intéressé avec son état de santé
Si état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention, en l’occurrence le retenu n’apporte aucun élément médical de nature à objectiver ses doléances, celui-ci se bornant à faire état d’un rendez-vous médical ait été pris pour le 11 mai 2026 à l’hôpital de la [Etablissement 1], étant relevé que le centre de rétention est doté d’une unité médicale.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [U] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 16 h 35,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 16 h 35 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/401
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [F],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 6].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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