Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 24/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mars 2024, N° F19/02968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTBR
S.A.S. [18]
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Mars 2024
RG : F19/02968
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [18]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Véronique HELLOT TALARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[V] [I]
né le 29 Janvier 1972 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [I] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2002 par la société [18], qui est un opérateur de télécommunications destinées aux clients professionnels proposant tant des services liés à la téléphonie fixe traditionnelle ou IP et la téléphonie mobile que des services internet et de la télésurveillance et compte plus de 10 salariés, en qualité de chef des ventes, avec reprise d’ancienneté au 2 juin 1997.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er octobre 2016, M. [I] a été promu au poste de responsable du développement des ventes niveau 1 des agences de [Localité 14], [Localité 21] et [Localité 13], avec période probatoire – un avenant ayant été conclu avec effet rétroactif le 25 octobre 2016.
A l’issue de deux renouvellements de la période probatoire, un nouvel avenant a été conclu le 1er octobre 2017 afin d’entériner le maintien de M. [I] dans ses nouvelles fonctions.
Après avoir été convoqué le 31 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant, M. [I] a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 22 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 7 mars 2024, a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [18] à payer au salarié les sommes de :
— 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 795,28 euros brut, outre 1 179,52 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 39 577,61 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société [18] des indemnités chômage éventuellement versées par [10] à M. [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 8 avril 2024, la société [18] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024 par la société [18] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024 par M. [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant M. [I] de ses demandes de rappel de salaire pour inégalité de traitement et de dommages et intérêts pour excécution déloyale du contrat de travail n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [I] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 26 novembre 2018 pour les motifs suivants :
'Vous avez intégré notre société le 2 juin 1997 et occupiez depuis le 1er octobre 2016 les fonctions de Responsable du développement des ventes. Vous aviez ainsi la responsabilité des agences de [Localité 11], [Localité 20] et [Localité 19] et jusqu’en avril 2018, celle de [Localité 14].
A ce titre, vous pilotiez l’activité des sites placés sous votre responsabilité, tant d’un point de vue commercial, administratif que ressources humaines.
Nous devons cependant déplorer de graves manquements de votre part dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, lesquels ont porté préjudice à la société [17].
En effet, en qualité de RDDV, vous aviez contractuellement la responsabilité de manager les équipes commerciales de vos agences, votre mission étant notamment de superviser le travail de vos chefs des ventes, de vérifier que leurs actions commerciales et administratives soient en adéquation avec celles de l’entreprise au niveau national, de veiller aux conditions de vente et au respect des normes commerciales qui s’imposent à l’entreprise, d’assurer la gestion des litiges.
Dans le cadre de vos attributions, il vous appartenait aussi, dans l’hypothèse de la montée en compétence d’un chef de vente de l’une de vos agences, de devoir suivre le travail de son collaborateur conseiller commercial : c’est ainsi que vous aviez directement sous votre responsabilité [Z] [Y] qui avait rejoint l’équipe du Puy en Velay fin novembre 2017, en qualité de Conseiller Commercial [6].
Or, dans les jours qui ont suivi la démission de Monsieur [Z] [Y] notifiée le 20 septembre 2018, nous avons découvert un certain nombre d’anomalies concernant les ventes effectuées par ce collaborateur, lequel a eu recours à des man’uvres frauduleuses pour faire signer ses futures clients. En effet, M.[Y] n’hésitait pas, pour conclure des ventes, à omettre certaines informations essentielles et notamment de prévoir aux contrats souscrits auprès de notre société, un montant prenant en compte les frais engendrés par la réalisation du contrat conclu auprès de l’ancien opérateur.
Ces faits découverts par la Société se sont révélés suffisamment graves pour justifier le dépôt d’une plainte pénale en date du 11 octobre 2018.
Ainsi, les clients démarchés par M. [Y] souscrivaient un contrat avec [17], pensant que la société prendrait en charge le coût de la résiliation chez leur ancien opérateur, ce qui ne pouvait évidemment pas être le cas.
La Société a donc dû trouver des arrangements financiers avec les clients mécontents qui menaçaient de porter plainte pour abus de confiance contre [17], car les indemnités de résiliation de leur ancien contrat n’avaient pas été provisionnées, ce qui a généré des coûts supplémentaires.
Les conséquences des agissements de ce collaborateur ont été très négatives pour [17], tant au niveau commercial sur la région concernée, que sur le plan de la réputation s’agissant d’un secteur fortement concurrentiel.
Or, M. [Z] [Y] était placé directement sous votre responsabilité, tant en raison du plan de montée en compétences dont son chef de vente faisait l’objet que de celui qu’il avait signé avec vous-même et M. [C] [D] le 19 juin 2018 pour devenir « Team Leader » ; il vous appartenait donc à ce double titre de suivre chaque semaine son travail, de vérifier notamment les conditions de vente des contrats conclus, en utilisant les outils mis à disposition, ce que vous avez négligé de faire durant des mois et malgré les signaux qui auraient dû vous alerter et vous amener à prendre les mesures nécessaires :
En effet, dans le cadre des investigations menées par le service juridique à la suite de la démission de ce collaborateur, il a été constaté pour l’exercice 2017-2018 qu’un tiers de ses ventes avaient été annulées et que sur les deux tiers restants, 73% avaient donné lieu à des litiges. Ces chiffres, parfaitement anormaux pour un seul et même commercial, auraient dû attirer votre attention et vous faire réagir.
A titre d’exemple, le 5 juin 2018, vous étiez pourtant sollicité par le service juridique sur le dossier client [8] suivi par Monsieur [Y]. Il apparaissait sur ce dossier que le rachat du contrat avec l’ancien opérateur n’était provisionné qu’à hauteur de 100€HT alors que le solde de ses anciens contrats s’élevait à un montant largement supérieur (3619,33€TTC). Aucune action concrète n’a cependant été menée de votre côté de telle sorte qu’une mise en demeure a été adressée à l’entreprise amenant Madame [E] [S] à vous relancer les 4 et 6 septembre 2018 à ce sujet.
En réalité, votre absence de réaction concrète à l’égard de ce collaborateur durant des mois démontre à l’évidence vos manquements managériaux graves et répétés.
Votre défaillance fautive est d’autant plus injustifiable qu’en fin d’année 2017, vous aviez fait l’objet d’une feuille de route établie par votre supérieur hiérarchique M. [D], mettant notamment l’accent sur le suivi de l’activité de vos collaborateurs dans les Agences sous votre responsabilité tant d’un point de vue commercial qu’humain. Vous n’avez manifestement tenu aucun compte de ces préconisations.
De surcroît, vos manquements managériaux auprès des collaborateurs de vos équipes sont à l’évidence à l’origine d’un turn-over préoccupant et anormalement élevé des effectifs des agences dont vous avez la charge : ainsi sur le dernier exercice, 25 départs sont à déplorer sur 41 embauches.
Enfin, il ne fait aucune doute que vos manquements managériaux ont eu une répercussion négative directe sur les résultats des agences placées sous votre responsabilité, dont le chiffre d’affaires s’est fortement dégradé depuis votre arrivée :
-36% en comparaison de l’année n-1 sur l’exercice 2016-2017
-15% en comparaison de l’année n-1 sur l’exercice 2017-2018 (soit 46% en comparaison de l’année n-2).
En conséquence, eu égard à la récurrence de vos défaillances managériales et à la dégradation du positionnement et de l’image de [17] dans la région concernée par les agences sous votre responsabilité, tant en terme d’effectifs que de chiffre d’affaires, nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation ni envisager votre maintien au poste de responsable du développement des ventes.
Aussi, et compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (')' ;
Attendu que trois manquements sont donc reprochés à M. [I], qu’il convient d’analyser successivement ;
— Management et accompagnement insuffisants de M. [Y] :
Attendu que, s’il est constant que M. [Y], commercial rattaché à l’agence du Puy en Velay située dans le périmètre de compétences de M. [I], a commis des manoeuvres frauduleuses afin d’obtenir la conclusion de contrats (omission volontaire de mentionner aux clients des coûts importants qui devaient pourtant par la suite leur être facturés), il ne ressort pas des pièces du dossier que pour sa part l’intimé puisse être tenu pour responsable des agissements de l’intéressé et ait failli à ses obligations contractuelles ;
Attendu en effet que, d’une part, que la société [18] invoque un non-respect, par M. [I], de ses attributions suivantes en qualité de responsable du développement des ventes :
— Veiller aux conditions de vente et au respect des normes commerciales,
— Superviser le travail des chefs de vente et vérifier que leurs actions commerciales et administratives sont en adéquation avec celles de l’entreprise au niveau national,
— S’assurer de l’application stricte de la politique commerciale en vigueur au sein de la société et du respect des directives relatives aux conditions de ventes (gamme de matériel, tarifs, remise, contrat opérateur'),
— Garantir que les Managers sous sa responsabilité tiennent un discours clair et conforme à la politique commerciale en vigueur et sanctionner tout manquement le cas échéant ;
Que toutefois l’attribution de telles missions n’imposait pas au responsable du développement des ventes de vérifier, pour chaque contrat conclu par un commercial, que les éléments figurant au contrat et les informations données au client étaient conformes à la réalité, et ce alors même :
— que le périmètre du responsable du développement des ventes était étendu ; que c’est ainsi que, s’agissant de M. [I], il couvrait les agences de [Localité 14], [Localité 21], [Localité 13] et [Localité 11] avec les effectifs suivants :
— agence de [Localité 14] : un Chef des Ventes et cinq Commerciaux
— agence de [Localité 21] : un Chef des Ventes et entre quatre à sept Commerciaux,
— agence [Localité 9] : un Chef des Ventes et deux Commerciaux,
— agence de [Localité 11] : un Chef des Ventes et entre trois et quatre Commerciaux ;
— que le chef de vente supervisait les ventes des commerciaux tandis que le service administration des ventes examinait les contrats signés avec les clients – et partant validait la question des pénalités de rupture anticipée des contrats liant ces clients avec l’opérateur téléphonique précédent – ainsi que les pièces réunies par le commercial pour la constitution du dossier du client ; que la cour remarque que la société [18] ne formule aucune observation à l’objection ainsi émise par M. [I] et n’explique notamment pas les missions effectivement confiées au chef des ventes et au service administration des ventes ;
Attendu que, d’autre part, les chiffres avancés par la société [18] selon lesquels, sur l’exercice 2017-2018, un tiers des ventes de M. [Y] auraient été annulées et 73 % de ses ventes auraient donné lieu à un litige, ne sont pas démontrés, le seul courriel de M. [P] [N], directeur de la relation client et des opérations à distance, étant à cet égard insuffisant ; que la cour observe qu’en tout état de cause ces chiffres, à les supposer établis, n’auraient pas davantage interpellé le chef des ventes de l’agence du Puy en Velay et le service administration des ventes – ce qui tendrait à démontrer qu’ils ne seraient pas alarmants ;
Attendu, également, que ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes par des motifs pertinents que la cour adopte, M. [I] a été réactif lorsqu’il a été informé des difficultés rencontrées dans les deux dossiers [8] et [7] cités par la société [18] dans ses conclusions ;
Attendu, enfin, que les irrégularités commises dans les deux dossiers susvisés n’étaient pas facilement décelables dès lors que le montant de l’indemnité due au titre de la rupture anticipée du contrat qui liait [8] avec son précédent fournisseur (100 euros) était certes modeste mais pouvait laisser penser que ce client profitait du terme de son engagement avec la société [15] pour changer de fournisseur tandis que M. [Y] avait dissimulé une première réclamation du client [7] reçue en juin précédent ;
Attendu que le premier grief n’est donc pas constitué ;
— Manquements manageriaux ayant conduit à un turn-over important des effectifs des agences :
Attendu qu’il est fait grief à M. [I] d’avoir failli à son obligation contractuelle suivante : maintenir un taux de fidélisation des collaborateurs par statut et par niveau en adéquation avec les objectifs fixés par la direction commerciale et limiter le taux de turn-over ;
Attendu que les seules feuille de route et courriel versés aux débats par la société [18] sont insuffisants à établir la réalité d’une part des 25 départs invoqués dans le courrier de rupture, d’autre part du caractère exceptionnel du turn-over des agences dont M. [I] avaient la charge, enfin de l’imputabilité du turn-over à des carences managériales de l’intéressé – non démontrées ni même caractérisées ; qu’au contraire c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que le problème du turn-over est récurrent au sein de la société [18] et n’avait toujours pas été résolué au moment du licenciement de M. [I] ;
Que ce grief ne peut donc être retenu ;
— Manquements manageriaux ayant conduit à une dégradation du chiffre d’affaire :
Attendu qu’il est fait grief à M. [I] d’avoir failli à son obligation contractuelle suivante : garantir le chiffre d’affaires et la marge des sites sous sa responsabilité, à court et moyen termes, suivant le secteur défini en rapport avec les objectifs fournis ;
Attendu que le seul tableau versé aux débats par la société [18] est insuffisant à établir la réalité d’une part de la baisse de résultats évoquée dans le courrier de rupture, d’autre part du caractère exceptionnel de cette baisse par rapport aux autres agences, enfin de l’imputabilité de cette baisse à des carences managériales de l’intéressé – non démontrées ni même caractérisées ;
Que ce grief ne peut donc être retenu ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 11 795,28 euros brut, outre 1 179,28 euros brut de congés payés, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement de 39 577,61 euros – montants sur lesquels la société [18] ne formule aucune observation ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16 mois de salaire ; que, l’intéressé ne fournissant pas d’explication et pièce sur sa situation postérieure au licenciement, le conseil de prud’hommes a justement évalué son préjudice à la somme de 24 000 euros correspondant à six mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [18] des indemnités chômage éventuellement versées par [10] à M. [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Condamne la société [18] à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [18] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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