Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/49
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 janvier à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2026 à 13H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [L] [Z]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 18 janvier 2026 à 14h00 ;
Vu l’appel formé le 18 janvier 2026 à 18 h 53 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 20 janvier 2026 à 11h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, avons entendu :
PREFECTURE DU TARN
non représentée, régulièrement avisée
[D] [L] [Z], régulièrement convoqué, non comparant, représenté par Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 15 janvier 2026, à l’encontre de M. [D] [L] [Z], né le 12 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 15 janvier 2026 à 10h15, à l’issue d’une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, sur le fondement d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris par la préfecture du Tarn en date du 10 juin 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [D] [L] [Z], le 17 janvier 2016, enregistrée au greffe à 11h52 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h15 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 janvier 2026 à 13h52, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes, déclarant l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et disant n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. M. [D] [L] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn par mémoire reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2026 à 18h53, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [L] [Z], en contestant toute erreur matérielle d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et en affirmant de ce chef la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Les parties convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn, avisé de l’audience mais non représenté, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites autres que celles figurant dans son mémoire d’appel ;
Entendues les explications fournies par le conseil de M. [D] [L] [Z], Me BOUKOULOU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de M. [D] [L] [Z], avisé de la date d’audience ;
En l’absence du Ministère Public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 20 janvier 2026, communiqué aux parties avant l’audience, et dans lequel il soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative a suffisamment pris en considération la situation personnelle de M. [D] [L] [Z], dont il demande la prolongation de sa mesure de rétention administrative.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la préfecture ayant seule relevé appel de l’ordonnance rendue par le premier juge et ne contestant à l’évidence que les chefs de dispositif ayant constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative était irrégulier et ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, en l’absence d’appel concomitant formé par M. [D] [L] [Z] aux fins de critiquer les chefs de dispositif par lesquels l’ordonnance a déclaré la procédure préalable régulière et ayant déclaré la requête en prolongation formée par la préfecture recevable, la première présidence n’est pas saisie de ces deux points du litige.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’administration ne doit cependant pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation avancées par l’étranger.
En l’espèce, la préfecture du Tarn fait grief au premier juge d’avoir déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier en retenant que sa motivation démontrait l’erreur manifeste d’appréciation par l’administration de la situation personnelle de M. [D] [L] [Z], qui vit en France depuis 22 ans et dispose de garanties de représentation.
La préfecture indique que M. [D] [L] [Z] est en concubinage avec sa compagne depuis seulement février 2025 bien qu’ils aient déjà une fille en commun, née le 7 avril 2025, qu’il est sans emploi et sans ressources propres. Elle affirme que le placement de l’intéressé en garde à vue pour des faits de violences conjugales le 14 janvier 2026, commis en présence de leur enfant mineur, et l’interdiction qui lui a été faite à d’entrer en contact avec sa compagne à cette occasion vient mettre à mal la situation de famille avancée. Dès lors, la préfecture affirme que non seulement elle a bien étudié la situation personnelle de M. [D] [L] [Z] avant de prendre sa décision de le placer en rétention administrative mais qu’au surplus, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des éléments précédemment énoncés. Elle maintient donc la parfaite régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 15 janvier 2026.
M. [D] [L] [Z] maintient pour sa part que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte en intégralité dans la motivation dudit arrêté, notamment en ce qu’il n’est pas évoqué qu’il est arrivé mineur, à 7 ans, sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial pour rejoindre son père suite au décès de sa mère. Il rappelle également qu’il a indiqué lors de son audition être domicilié chez son père et sa belle-mère. Enfin, il affirme que le placement en rétention administrative nuit à la protection de ses intérêts familiaux puisqu’il est séparé de son enfant et que son père, sa belle-mère et toute sa fratrie réside sur le territoire français.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier transmis par la préfecture qu’à la date de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’administration avait bien connaissance de ces éléments puisqu’un mail du conseil de M. [D] [L] [Z] relatant l’ensemble de ceux-ci et accompagné d’une copie de la requête de recours administratif les exposant également, avait été adressé aux services de police dans le cadre de la mesure de retenue le 14 janvier 2026 pour indiquer que M. [D] [L] [Z] avait attaqué l’arrêté du 10 juin 2025 devant le Tribunal administratif, qu’il était en France depuis a minima 16 ans, pris en charge par son père qui lui-même résidait en France depuis 27 ans, qu’il avait suivi sa scolarité en France, n’avait plus aucune attache en Algérie, avait une s’ur qui avait bénéficié de l’octroi de la nationalité française, avait une relation avec sa compagne, ressortissante française, depuis 2022 et qu’il avait avec elle une fille, [W], née le 7 avril 2025, et que s’il avait bien été incarcéré, il n’y avait eu aucun incident pendant sa détention. Il était enfin exposé que M. [D] [L] [Z] avait certes fait l’objet de refus de titre de séjour depuis 2018 mais que les juridictions administratives saisies avaient annulé systématiquement les différents arrêtés d’éloignement pris par l’autorité administrative.
Ces éléments étaient également partiellement exposés par M. [D] [L] [Z] pendant l’audition réalisée au cours de la retenue le 15 janvier à 1h29.
L’arrêté querellé indique tout d’abord que M. [D] [L] [Z] ne justifie pas de garanties de représentation en ce que le domicile de sa compagne ne constitue pas un domicile pérenne en raison de la garde à vue dont il a fait l’objet pour des faits de violences conjugales. Comme l’a pourtant retenu à juste titre le premier juge, les suites pénales de la garde à vue de M. [D] [L] [Z] sont inconnues, le parquet l’ayant laissé libre à l’issue sans prendre de décision, de sorte que cet élément ne peut à lui seul constituer la caractérisation des faits reprochés. De plus, contrairement à ce qu’affirme la préfecture, le dossier transmis ne comprend aucun document matérialisant la mise en place d’une interdiction de contact entre la compagne de M. [D] [L] [Z] et celui-ci ou avec leur enfant mineur. M. [D] [L] [Z] a par ailleurs, indiqué en première instance être domicilié chez son père sur [Localité 1] et il doit être constaté que c’est l’adresse qu’il avait déjà communiqué comme son domicile dans son audition de retenue le 15 janvier à 1h29.
L’arrêté indique ensuite que M. [D] [L] [Z] ne démontre pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine alors qu’il ressort clairement des pièces que l’intéressé n’a plus de famille dans son pays d’origine et qu’il ne peut être exigé de lui de rapporter une preuve négative.
Enfin, si, comme cela lui était permis, l’administration a mis en balance la protection des attaches de M. [D] [L] [Z] sur le territoire national et la nécessaire protection de l’ordre public en rappelant les condamnations correctionnelles dont il a fait l’objet, le bulletin N° 2 du casier judiciaire de l’intéressé produit au dossier mentionne 10 condamnations survenues entre le 5 novembre 2015 et le 2 janvier 2023, cette dernière étant relative à des faits commis le 10 février 2022. Il doit ainsi être constaté que les derniers faits procéduralement caractérisés à l’encontre de M. [D] [L] [Z] datent de presque 4 ans et que les derniers faits de violences pénalement sanctionnés datent du 10 juillet 2015 soit plus de dix ans, de sorte que tant la menace à l’ordre public ou la mise en danger des membres de sa propre famille, ne semblent pas actuelles.
En conséquence, alors qu’elle avait déjà connaissance de ces éléments avant de prendre sa décision le 15 janvier 2026, il est relevé que l’administration n’a pas spécialement motivé son arrêté de placement en rétention administrative, à l’exception de la mise en balance de ses attaches en France avec sa situation pénale, aux fins d’expliciter en quoi les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et notamment l’existence de garanties de représentation réelles ne faisaient pas obstacle à son placement en rétention administrative et en quoi cette mesure était la seule réellement opportune dans ce dossier à l’exclusion de toute autre mesure moins attentatoire à ses libertés, telle l’assignation à résidence.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [L] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans les limites de sa saisine, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 18 janvier 2026,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 18 janvier 2026 à 13h52,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, M. [D] [L] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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