Infirmation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 juin 2025, n° 24/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2024, N° 23/06658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2025
N° RG 24/05130 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OA5S
Monsieur [M] [R] [N]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2024 (R.G. 23/06658) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [R] [N], né le [Date naissance 3] 1958 en Algérie, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Ines CUSTODIO de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [R] [N]
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] [N] est viticulteur coopérateur à titre individuel.
Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [N] et a désigné la SELARL Malmezat-Prat, devenue la SELARL Philae, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal a adopté le plan de redressement par poursuite d’activité et apurement du passif sur huit années et a désigné la SELARL Philae en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Plusieurs jugements ont modifié le plan de redressement, en fixant le versement des échéances le 26 juillet de chaque année jusqu’au remboursement intégral du plan et le report du paiement du pacte 2021 au 31 décembre 2022 et celui de 2022 au 26 juillet 2022.
Par requête du 3 août 2023, le commissaire à l’exécution du plan a demandé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au motif de l’absence du paiement du pacte 2023, des frais de procédures et des créances bancaires hors plan.
En parallèle, un fonds commun de titrisation a racheté les créances hors plan de la BPACA et s’est manifesté afin de s’opposer à la modification du plan au motif que ses créances ne seraient pas réglées.
Par requête du 14 mars 2024, M. [R] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de modification substantielle du plan de redressement, faisant valoir qu’en raison de vendanges blanches il ne disposait pas des liquidités suffisantes pour régler les pactes 2023 et 2024 dans les délais, prenant la décision d’arracher 5 hectares de vignes afin de bénéficier de primes lui permettant de régulariser la situation.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 11/7118 à celui enrôlé sous le numéro RG 23/6658.
— Rejeté la modification du plan de redressement arrêté par ce tribunal le 26 avril 2013 au profit de Monsieur [M] [R] [N].
— Constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur Monsieur [M] [R] [N].
— Prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de Monsieur Monsieur [M] [R] [N] adopté par jugement du 26 avril 2013.
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023.
— Prononcé, en application de l’article L681-2, Il du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire qui sera regie conformément aux articles L641-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur [M] [R] [N].
— Désigne Madame Marie-Aude Del Boca en qualité de juge commissaire.
— Désigne Madame Caroline Raffray, Madame Alice Vergne, Madame Mariette Dumas et Madame Elisabeth Fabry en qualité de juges commissaires suppléants.
— Nomme la SELARL Philae, [Adresse 4], en qualité de liquidateur et désigne Maître [I] pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
— Désigne Maître [K], [Adresse 1], comme commissaire de justice à l’effet de procéder à l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation.
— Rappelle que le débiteur entrepreneur individuel peut poursuivre l’exercice d’une ou plusieurs activités mentionnées à l’article L640-2, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure, et qu’en application des dispositions de l’article L681-2 VII du code de commerce, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle.
— Invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur.
— Rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances.
— Dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal.
— Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
— Ordonné la régularisation à la diligence du greffe des significations, communications et publicités.
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 26 novembre 2024, M. [M] [R] [N] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Philae ès qualités.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SELARL Philae par remise à personne, La SELARL Philae ne s’est pas constituée.
M. [R] a saisi la première présidente aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2025, la première présidente de chambre statuant en référé a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire et dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis du 14 février 2025, le Ministère public s’est déclaré favorable à la recevabilité de l’appel et sur le fond a requis l’infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [R] [N] demande à la cour de :
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer Monsieur [M] [R] [N] recevable et bien fondé en son
appel ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [R] [N] ;
Et statuant de nouveau,
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’examen
de sa demande de modification de plan ;
— Débouter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
— Mettre les dépens à la charge de Monsieur [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du plan de redressement
Moyens des parties
1 – M. [R] [N] fait valoir qu’il est en capacité d’exécuter ses engagements et qu’il n’est pas en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
2 – Aux termes de l’article L626-27 du code commerce :
'I. – En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.'
3 – En l’espèce, M. [R] [N] justifie avoir perçu en décembre 2024 et janvier 2025 deux primes suites à l’arrachage sanitaire de vignes en Gironde, pour un montant total de 38 879,40 euros. Cette somme lui permettra de régler les échéances 2023 et 2024 du plan de redressement, pour un montant de 7 662,36 euros chacune, ainsi que les honoraires du mandataire.
4 – S’agissant de la créance de prêt de 100 814, 34 euros cédée à un fonds de titrisation, il s’agit d’une créance hors plan.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] [N] ne sollicite que le renvoi devant le tribunal judiciaire aux fins d’examen de sa demande de modification du plan. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’un état de cessation des paiements.
5 – Au regard de ces éléments, la décision du tribunal judiciaire sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
6 – Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement et à l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [R] [N],
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’examen de la demande de modification du plan arrêté au profit de M. [R] [N],
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8, notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Restitution ·
- Canton ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Mutation ·
- Valeur ·
- Paye ·
- Donations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Responsabilité ·
- Conditions de vente ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déchet métallique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Maintenance ·
- Site ·
- Environnement ·
- Titre ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Viol ·
- Condition de détention ·
- Surpopulation ·
- Algérie ·
- Privation de liberté ·
- Peine ·
- Fait ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Date ·
- Procès-verbal ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Enfant ·
- Bouc ·
- Cancer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Père ·
- Fait ·
- Algérie ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer
- Contrats ·
- Sport ·
- International ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Election ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.