Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 345
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 03 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/00527
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDIN
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
[S] [P]
C/
[Y] [W] épouse [H]
[N] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le 7 Avril 1989 à [Localité 4] (40)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-1145 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMES :
Madame [Y] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
Par ordonnance de référé du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a :
constaté la résiliation du bail commercial en date du 9 novembre 2024,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (40) et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
débouté Monsieur et Madame [H] du surplus de leurs demandes,
condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024.
Par déclaration du 26 février 2025, [S] [P] a interjeté appel de l’ordonnance.
[S] [P] demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu l’ordonnance de référé du 6 février 2025
Vu l’appel interjeté le 26 février 2025
déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Monsieur [S] [P] ;
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
accorder à Monsieur [S] [P] un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
constater que Monsieur [S] [P] s’est acquitté dans le délai de 2 mois de l’intégralité des causes du commandement de payer ;
dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les époux [H] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[Y] [W] épouse [H] et [N] [H], dans leurs conclusions du 23 juin 2025, demandent à la cour d’appel de Pau de :
Vu l’article 835 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 4 février 2025,
débouter M. [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’octroi de délais présentée par M. [P] [S],
confirmer l’ordonnance de référé en date du 4 février 2025 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné M. [P] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens,
débouter M. [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
suspendre les effets de la clause résolutoire,
juger que toute mensualité due au titre du loyer et des charges courantes, restant impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, justifiera que :
> la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
> à défaut pour M. [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, M.et Mme [H] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
> M. [P] [S] soit condamné à verser à M. et Mme [H] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En tout état de cause,
condamner M. [P] [S] à payer à M.et Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel,
condamner M. [P] [S] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Par conclusions d’appelant du 26 novembre 2025, [S] [P] sollicite :
Vu l’ordonnance de référé du 6 février 2025
Vu l’appel interjeté le 26 février 2025
déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Monsieur [S] [P] ;
révoquer la clôture et la fixer au jour de l’audience de plaidoirie ;
donner acte à Monsieur [S] [P] qu’il ne sollicite plus la réformation de
l’ordonnance entreprise ;
constater que Monsieur [S] [P] a restitué les lieux loués le 7 novembre 2025 mettant ainsi définitivement fin au bail, sans indemnité de part et d’autre ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
dire que Monsieur [S] [P] restera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en réponse, les intimés, [Y] [W] épouse [H] et [N] [H] sollicitent :
Vu l’article 835 al 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
révoquer l’ordonnance de clôture,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 4 février 2025
condamner Monsieur [P] [S] au paiement des entiers dépens d’appel.
SUR CE
Selon acte sous seing privé en date du 6 septembre 2023, Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [W] épouse [H] ont consenti à Monsieur [S] [P] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 6 septembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros HT.
Par acte en date du 8 octobre 2024, les époux [H] ont fait délivrer à [S] [P] un commandement de payer les loyers de septembre et octobre 2024.
Par acte du 28 novembre 2024, les époux [H] ont assigné [S] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de celui-ci des lieux loués et de le condamner au paiement par provision de la somme mensuelle de 1 100 euros à compter du mois de novembre 2024.
Par ordonnance dont appel, la Présidente du tribunal judiciaire de Dax a constaté la résiliation du bail commercial en date du 9 novembre 2024, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [S] [P] , de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux et l’a condamné à payer aux époux [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés par l’expulsion.
En cours de procédure, [S] [P] a quitté les lieux et restitué les clés aux consorts [H] et s’est désisté de son appel.
' Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Compte tenu du désistement de l’appelant intervenu le jour même de l’ordonnance de clôture dans l’après-midi et des conclusions en réponse de l’intimé intervenues le lendemain, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour de la date de plaidoirie soit le 2 décembre 2025.
' Sur le désistement :
Il y a lieu de constater le désistement de [S] [P] de son appel et que les consorts [H] ne maintiennent pas leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
Constate le désistement d’appel de [S] [P] de l’ordonnance de référé du 4 février 2025 dont il ne sollicite plus l’infirmation .
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit [S] [P] tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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