Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEQ
Pole social du TJ de [Localité 15]
20/10
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [18] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, substitué par Me HUERTAS Marion, avocate au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [V] [O]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Etablissement Public [22] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS substitué par Me TAN, avocats au barreau de PARIS
S.A.S.U. [26] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY substitué par Me SANCHEZ , avocat au barreau de PARIS
[13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYEN
[I] [O], né le 27 août 1940, a été employé par la Société [24], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS [26], du 8 novembre 1956 au 19 janvier 1963, en qualité d’ouvrier de tôle.
Il est entré ensuite au service de la société [11], devenue aujourd’hui la SAS [19], du 22 janvier 1963 au 23 novembre 1997, en qualité d’agent de fabrication.
M. [I] [O] est décédé le 2 janvier 2016 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire métastatique, diagnostiqué le 28 octobre 2015.
Le 9 octobre 2017, Mme [P] [O], Veuve de M. [I] [O], a complété une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle concernant son époux, objectivé par certificat médical du 15 mai 2017, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 5 mars 2018, la [14] a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire dont souffrait M. [I] [O] au titre des maladies professionnelles tableau 30 Bis.
Par décision du 25 avril 2018, la caisse a informé Mme [P] [O] de la prise en charge du décès de [I] [O] au titre des risques professionnels.
Le 8 juin 2018, une rente d’ayant-droit a été attribuée par la caisse à Mme [P] [O].
Les consorts [O], ayants-droits de [I] [O], ont saisi le [22] (le [20]) et ont accepté son offre indemnitaire du 27 juillet 2018, se décomposant comme suit :
*Préjudices de [I] [O] :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 3 525,02 euros ;
— Souffrances morales : 45 000 euros ;
— Souffrances physiques : 14 500 euros ;
— Préjudice d’agrément : 14 500 euros ;
*Préjudices moraux et d’accompagnement de ses ayants-droits :
— Mme [P] [O] (conjoint) : 32 600 euros ;
— Mme [V] [O] (enfant au foyer) : 15 200 euros ;
— M. [E] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
— M. [K] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
— M. [U] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
— Mme [Z] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— Mme [S] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— M. [R] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— M. [F] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— Mme [G] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— M. [A] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— Mme [C] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros.
Le 9 janvier 2020, Mesdames [V] [O] et [P] [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19].
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, après mise en cause de la société [26] par la société [19] et intervention du [20], a :
— dit que la maladie professionnelle 'cancer broncho-pulmonaire’ déclarée par [I] [O] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [19];
— mis hors de cause la société [26] ;
— déclaré recevable l’action du [20] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de [I] [O] ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [17] devra verser le montant de cette majoration directement à Mme [P] [O] ;
— dit que le préjudice complémentaire de [I] [O] est fixé à la somme de 64 500 euros, se décomposant de la manière suivante :
— souffrances morales : 45.000 euros ;
— souffrances physiques : 14.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— dit que le préjudice moral des ayants droit de [I] [O] est fixé comme suit :
— Mme [P] [O] (conjoint) : 32 600 euros ;
— Mme [V] [O] (enfant au foyer) : 15 200 euros ;
— M. [E] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
— M. [K] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
— M. [U] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
— Mme [Z] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— Mme [S] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— M. [R] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— M. [F] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— Mme [G] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— M. [A] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— Mme [C] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— dit que la somme de 161 500 euros sera versée directement au [20] par la [17], en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [17] récupérera auprès de l’employeur, la société [19], l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris la majoration de l’indemnité en capital et les indemnisations complémentaires ;
— condamné la société [19] à verser à Mesdames [V] [O] et [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [19] à verser à la société [26] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [19] aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Aucun accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société [19] pour notification du dit jugement n’est présent dans le dossier de première instance communiqué.
Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2024, la société [19] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 1er octobre 2024, la SAS [19] demande à la cour de :
— infirmer les dispositions suivantes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 mai 2024 :
— Dit que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Monsieur [I] [O], est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [19] ;
— Met hors de cause la société [26] ;
— Déclare recevable l’action du [21] !'Amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M.[I] [O] ;
— Fixe au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [17] devra verser le montant de cette majoration directement à Mme [P] [O] ;
— Dit que le préjudice complémentaire de M. [I] [O] est fixé à la somme de 64.500 euros, se décomposant de la manière suivante :
Souffrances morales : 45.000 euros ;
Souffrances physiques : 14.500 euros ;
Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— Dit que le préjudice moral des ayants droits de M. [I] [O] est fixé comme suit:
Mme [P] [O] (conjoint) : 32.600 euros ;
Mme [V] [O] (enfant au foyer) : 15.200 euros ;
M. [E] [O] (enfant) : 8. 700 euros ;
M. [K] [O] (enfant) : 8.700 euros ;
M. [U] [O] (enfant) : 8. 700 euros ;
Mme [Z] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
Mme [S] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
M. [R] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
M. [F] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
Mme [G] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
M. [A] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
Mme [C] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
— Dit que la somme de 161.500 euros sera versée directement au [22] par la [17] en application des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [17] récupérera auprès de l’employeur, la société [19], l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris la majoration de l’indemnité en capital et les indemnisations complémentaires ;
— Condamne la société [19] à verser à Mmes [V] et [P] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [19] à verser à la société [26] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Société [19] aux dépens de l’instance ;
'Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
Par voie de conséquence,
— débouter le [20] ainsi que les ayants droit de M. [O] de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— dire que la pathologie de M. [I] [O] est due également à la faute inexcusable de la société [26] ;
— condamner la société [26] à rembourser au [20], 57 % des sommes versées aux ayants droits ;
— condamner la société [26] à rembourser à la [16], 57 % du capital représentatif de la majoration de rente ;
— la condamner à rembourser à la [16] 43 % du capital de majoration de rente et 43 % des sommes versées par le [20] aux ayants droits ;
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 28 octobre 2024, Mmes [P] et [V] [O] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [19] recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
— débouter les sociétés [19] et [26] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société [19] à verser aux ayants droits de M. [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [18] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 octobre 2024, le [20] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société [19] recevable mais mal fondé;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société [19] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la société [19] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 30 octobre 2024, la SAS [26] demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
* mis hors de cause la société [26],
* condamné la société [18] à verser à la société [26] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de la société [18] visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [26],
En tout état de cause,
— Condamner la société [18] à verser à la société [26] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
La [14] qui n’a pas pris d’écritures, a sollicité oralement à l’audience la confirmation du jugement en ce qui concerne le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de la société [18]
La société [18] invoque uniquement l’absence de conscience du danger :
— en l’absence de législation sur l’usage et les dangers de l’amiante au cours de la période visée par l’arrêté du 3 juillet 2000, en ce qui concerne le site de [Localité 23], pour l’exposition à l’amiante, à savoir la période de 1969 à 1974 ;
— la responsabilité de l’État français qui a tardé à réagir face aux dangers, l’interdiction de l’amiante datant de 1996 ;
— l’état des connaissances scientifiques sur la période visée de 1969 à 1974.
Motivation
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto.
En l’espèce, M. [O] a travaillé pour la société [18] du 22 janvier 1963 au 23 novembre 1997.
Aux termes de l’enquête administrative de la caisse, M. [O], agent de fabrication au sein de cette société, travaillait à l’assemblage d’appareils de cuisson (usine 2) et machine à laver. Certains éléments mis en place dans les appareils de cuisson et machine à laver étaient en amiante et leur intégration dans l’appareil conduisait à une désagrégation partielle de ce matériel, selon les témoignages de collègues de travail (attestations 13 et 14 des consorts [O]).
L’entreprise est listée dans l’arrêté du 3 juillet 2000 comme établissement ayant utilisé de l’amiante dans sa production de 1969 à 1974. Les matériaux de couverture des bâtiments sont en ciment amiante, ardoise et tuile.
Les consorts [O] indiquent qu’il n’y avait aucune protection collective ou individuelle, ni aucune information sur les dangers liés à l’utilisation de l’amiante et produisent, à l’appui de leurs dires, les attestations citées ci-dessus.
La reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Par la suite, le décret du 31 août 1951 a créé le tableau 30, propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante. Par décrets du 5 janvier 1976 et du 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l’amiante a été interdite.
S’agissant du tableau 30 Bis, créé le 14 avril 2000, il est visé les travaux d’usinage, de découpe et ponçage de matériaux contenant de l’amiante et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d’études scientifiques les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, comme lors du congrès international sur l’asbestose de [Localité 12] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu d’une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage alors encore licite de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante qui lorsqu’il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu’industriels, que l’amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [18], par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s’informer et d’être alertée, la connaissance des dangers liée à l’utilisation de l’amiante étant déjà connu au cours de la période visée de 1969 à 1974, et pas uniquement par les sociétés fabriquant et manipulant l’amiante brute.
Elle ne peut se retrancher sur le fait que le décret interdisant toute utilisation de l’amiante date du 7 février 1996 et qu’il serait le point de départ de la prise de conscience des dangers pour l’exercice de son activité, ni de ce qu’avant le décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles, seul le travail direct sur l’amiante faisait l’objet d’une réglementation.
Elle ne saurait, non plus, se dédouaner en invoquant une éventuelle responsabilité de l’État.
Dans ces conditions, la société [18] ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation de l’amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Seule la condition tenant à la conscience du danger étant contestée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [18].
Sur le recours de la société [18] à l’encontre de la société [25]
En application des articles L. 451-1 et L. 451-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposé au même risque, pour obtenir leur garantie. (C. Cass. 2e Civ, 14 mars 2013 n° 11-26.459)
La charge de la preuve de la faute inexcusable pèse alors sur l’employeur.
En l’espèce, la société [18] se contente d’invoquer le fait que M. [O] aurait été exposé aux inhalations de poussières d’amiante lorsqu’il a été employé par la Société [24], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS [26], du 8 novembre 1956 au 19 janvier 1963, en qualité d’ouvrier de tôle.
La société [18] cite l’arrêté du 3 juillet 2000 établissant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, la Société [24] étant visée au titre de la période 1950 à 1971, ainsi que le rapport d’enquête administrative de la caisse au regard des matériaux composant les bâtiments de l’entreprise.
Toutefois, la société [18] n’évoque, ni ne justifie donc, de la conscience du risque par la société [25] et de l’absence de mise en place de moyens de protection.
Dès lors, la société [18] sera déboutée de ses demandes à l’encontre la société [25] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [19] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens de première instance et les condamnations à l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la société [18] sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— 2.000 euros aux consorts [O] ;
— 2.000 euros au [20] ;
— 2.000 euros à la société [25].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [19] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [19] à payer à Mesdames [P] et [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS [19] à payer à la SAS [26] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS [19] à payer au [20] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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