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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 septembre 2023, N° 2022J281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MODENA SPORT c/ Société LUIMEX INTERNATIONAL GMBH, Société de droit allemand |
Texte intégral
13/02/2025
N° RG 23/03378 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXBK
Décision déférée – 26 Septembre 2023 – Tribunal de Commerce de Toulouse -2022J281
C/
Société LUIMEX INTERNATIONAL GMBH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°25/2025
***
Le treize Février deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. MODENA SPORT, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société LUIMEX INTERNATIONAL GMBH
Société de droit allemand, dont le siège est sis [Adresse 2], Allemagne, immatriculée au RCS d’Ingolstadt sous le numéro HRB 6109, demeurant [Adresse 3] Allemagne
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas DECARA, avocat plaidant au barreau de PARIS
****
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 28 septembre 2023, la SA Modena Sport a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 septembre 2023.
L’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe à la partie appelante le 10 novembre 2023.
Par conclusions en date du 12 juillet 2024, la société Luimex International Gmbh, qui a constitué avocat, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile (cpc) et a sollicité des frais irrépétibles.
L’incident a été fixé à l’audience de la mise en état du 9 janvier 2025 à 10h35.
Vu les conclusions n°2 en date du 6 janvier 2025 de la SA Modena Sport, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 902 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
' REJETER les demandes fins et conclusions présentées par la société LUIMEX INTERNATIONAL à l’encontre de la société MODENA SPORT ;
' PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société LUIMEX comme étant hors délai,
' CONDAMNER la société LUIMEX INTERNATIONAL GMBH à payer à la société MODENA SPORT la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la société LUIMEX INTERNATIONAL GMBH aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°4 en date du 7 janvier 2025 de la société Luimex international Gmbh, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 902 et suivants du Code de procédure civile, de :
' Prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Modena Sport par déclaration d’appel en date du 28 septembre 2023 ayant été enrôlée sous le RG n° 23/03378 ;
' Dire que les conclusions d’intimée de la société Luimex International GMBH sont recevables ;
' Débouter la société Modena Sport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner la société Modena Sport à payer à la société Luimex International GMBH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société Modena Sport aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— sur la caducité de la déclaration d’appel :
la partie intimée dénonce le non-respect des délais impartis à l’appelante pour signifier la déclaration d’appel et ses conclusions en application des articles 902 et 911 du cpc.
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas de l’espèce, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
En application de l’article 911 alinéa 1 du cpc, dans sa version applicable au cas de l’espèce, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
La partie intimée explique qu’elle s’est constituée le 13 février 2024, que son avocat a reçu par message RPVA du 17 mai 2024 deux jeux de conclusions de réinscription après radiation adressées au Premier Président et au conseiller de la mise en état, que ces mêmes conclusions ont été signifiées à l’avocat de l’intimé le 31 mai 2024 et qu’enfin le 10 juin 2024, un commissaire de justice a effectué les formalités prévues par le Règlement n°2020/1784 pour signifier à la partie intimée les mêmes conclusions de réinscription.
L’intimée dénonce le fait que tous ces actes n’ont pas respecté les délais des articles 902 et 911 du cpc ni la nature des conclusions à signifier qui ne correspondent pas aux exigences des dispositions de l’article 954 du cpc.
Elle rétorque à la partie appelante que la signification délivrée le 24 novembre 2023 à Maître [L], ancienne avocate postulante de la société Luimex International Gmbh, n’est pas valable. Elle précise que l’assignation de la société Luimex International Gmbh du 1er avril 2022 indiquait, en application de l’article 855 du cpc, un domicile élu au cabinet de Me [L] dans le cadre d’un strict mandat ad litem de l’avocat et qu’en application de l’article 420 du cpc, ce mandat ad litem perdure jusqu’à l’exécution du jugement mais pas dans le cadre d’une nouvelle instance. Enfin, elle ajoute que la société Luimex International n’a réalisé aucune déclaration au greffe en vue d’une quelconque élection de domicile comme en offrent la faculté les dispositions de l’article 689-1 du cpc pour un demandeur résidant à l’étranger.
Enfin, les conclusions qui ont été notifiées ou signifiées ne sont pas des conclusions au fond saisissant la cour d’appel de prétentions sollicitant l’infirmation du jugement de chefs précisés avec les demandes spécifiques en appel conformément à l’article 954 du cpc. La cour d’appel n’a donc pas été valablement saisie de l’appel dans le délai de l’article 908 du cpc.
La SA Modena Sport réplique en expliquant qu’elle a bien signifié la déclaration d’appel par acte du 24 novembre 2023 dans le délai d’un mois de l’avis du greffe qui lui avait été adressé dès le 10 novembre 2023.
Elle se fonde sur l’élection de domicile chez Maître [L] telle qu’elle ressortait de l’assignation délivrée le 1er avril 2022 avec la mention pour la société Luimex International Gmbh « au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur les présentes et ses suites ». Elle l’interprète comme une élection de domicile valable pour les suites en appel et constate que la signification de la déclaration d’appel a été faite à Maître Stéphanie Boscari, avocate associée de Me [L], et qui a déclaré «être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté ».
Le débat sur la caducité de la déclaration d’appel dépend de la validité de la signification de la déclaration d’appel faite au domicile élu lors de la première instance par la partie adverse dans le délai imparti par l’article 902 du cpc.
Il ressort des dispositions de l’article 855 du code procédure civile que devant le tribunal de commerce : « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2 ».
La 2eme chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’élection de domicile imposée par l’article 855 du cpc n’emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la personne elle-même ( Civ 2eme du 2 décembre 2010 n°09 65 987).
A fortiori après la fin de la première instance, l’élection de domicile d’une partie chez son avocat en première instance ne peut plus emporter un quelconque effet juridique dans le cadre d’actes de procédure concernant une autre instance, sauf si la partie concernée a manifesté en cours de première instance sa volonté expresse et non équivoque de désigner à son adversaire un domicile élu pour ce type d’actes postérieurs à la première instance.
Or, comme le relève à bon droit la société Luimex International Gmbh, il n’est pas justifié d’une déclaration au greffe du tribunal de commerce en application de l’article 689-1 du cpc, selon laquelle la société Luimex International Gmbh avait usé de la faculté offerte aux sociétés étrangères de désigner un domicile élu pour que tous les actes de procédure ainsi que la notification du jugement et la notification relative à l’exercice d’une voie de recours soit faite à domicile élue désigné par elle.
Dès lors, la signification de la déclaration d’appel effectuée par la société Modena Sport le 24 novembre 2023 au cabinet de Maître [L] n’était pas régulière. Elle devait signifier la déclaration d’appel au siège social de la société Luimex Interntional Gmbh. Les délais requis de l’article 902 du cpc sont expirés.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du cpc.
La SA Modena Sport sera condamnée aux dépens de l’appel.
En revanche, eu égard à la nature du litige et à la situation respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare caduque la déclaration d’appel de la SA Modena Sport
— condamne la SA Modena Sport aux dépens d’appel
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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