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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE2H
N° de Minute : 682
Ordonnance du samedi 12 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉ
M. [C] [D]
né le 07 Novembre 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 12 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [D] en date du 11 avril 2025 notifiée à 10H50
à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2025 à 12H56
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D], de nationalité égyptienne, né le 7 novembre 1992 à Charbeya, fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 10 juillet 2020, définitif après arrêt de désistement d’appel rendu par la cour d’appel de Paris le 2 novembre 2020.
Par requête du 10 avril 2025, reçue par courrier électronique à 10h54, M. Le Préfet du Pas-de-Calais a demandé au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droits des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer de bien vouloir l’autoriser, par ordonnance exécutoire pendant cent-quarante-quatre heures, à requérir les services de police pour qu’ils visitent le domicile où réside M. [C] [D], sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Pas-de-Calais), afin de s’assurer de sa présence et d’ordonner son placement en rétention administrative aux fins de procéder à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en application des articles L733-1 et L.733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge saisi a déclaré recevable la requête aux fins de visite domiciliaire présentée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 10 avril 2025, mais l’a rejetée.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025 à 12h56, M. Le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation, réitérant sa demande de visite domiciliaire aux fins d’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire dont fait l’objet M. [C] [D].
Il fait valoir qu’en vertu de l’article L722-2 du CESEDA, lorsque l’étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, à l’instar de M. [C] [D], les conditions d’assignation à résidence et de démonstration d’une obstruction volontaire de sa part entraînant l’impossibilité de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ne sont pas exigées pour pouvoir ordonner la visite domiciliaire prévue à l’article L.733-8 du même code.
M. [C] [D] n’a pas été touché par la convocation par officier de police judiciaire qui a tenté de lui être délivrée le 11 avril 2025 à l’adresse indiquée dans la procédure et n’était pas présent à l’audience à laquelle le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais a soutenu oralement les termes de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L733-8 du CESEDA, lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Cependant, il résulte de l’article L722-2 du même code que lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l’article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d’assignation à résidence ou la condition d’impossibilité d’exécution d’office de la décision d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger soit requise.
En l’espèce, il est constant que M. [D] fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement définitif du 10 juillet 2020, mesure toujours exécutoire à ce jour.
Dès lors, les dispositions de l’article L722-2 susvisées trouvant à s’appliquer, c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête aux fins de visite domiciliaire formée par la préfecture du Pas-de-Calais à l’encontre de l’intéressé sur le fondement de l’article L.733-8 susvisé dans le but de mettre à exécution la mesure d’éloignement, aux motifs qu’aucune tentative de convocation n’avait été transmise à M. [D] et que l’administration n’avait pas encore obtenu une date de rendez-vous consulaire, ce dernier motif ne correspondant au demeurant à aucune condition édictée par le texte.
La cour constate par ailleurs que la mesure de visite domiciliaire sollicitée est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit, à savoir s’assurer de la présence de l’étranger, permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention
La décision doit en conséquence être infirmée et il convient de faire droit à la requête de l’autorité préfectorale sollicitant une visite domiciliaire afin de placer M. [C] [D] en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête par décision exécutoire au seul vu de la minute en application de l’article 495 du code de procédure civile
Faisant droit à la requête,
Accorde à M. Le Préfet du Pas-de-Calais l’autorisation de procéder à la visite domiciliaire de :
M. [C] [D], de nationalité égyptienne, né le 7 novembre 1992 à [Localité 3],
domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] (Pas-de-Calais),
afin de s’assurer de sa présence et d’ordonner son placement en rétention administrative aux fins de procéder à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en application des articles L733-1 et L.733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Rappelle qu’en application de l’article L733-10 du CESEDA, la présente ordonnance est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute ; qu’elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ; que l’acte de notification comporte mention des voies de recours,
Rappelle qu’aux termes de l’article L733-11 du CESEDA :
— les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ;
— ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures ;
— elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’éloignement visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
— il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution ;
— ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés.
— le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [D], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier
Céline MILLER, conseillère
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE2H
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 682 DU 12 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Loic LANCIAUX, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 12 avril 2025
'''
[C] [D]
a pris connaissance de la décision du samedi 12 avril 2025 n° 682
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE2H
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