Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 22/17215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17215 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022-TJ de Paris- RG n° 20/12133
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2] – SUISSE
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 5] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Madame Solène LORANS, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 19 avril 2019, enregistré auprès des services fiscaux le 16 mai 2019, Monsieur [T] [K] et Madame [U] [V], son épouse, domiciliés en Suisse dans le canton de Vaud, ont consenti une donation-partage de la nue-propriété avec réserve d’usufruit d’actions de la société de droit luxembourgeois Ebene SA, ayant son siège social à Luxembourg, à leurs trois enfants [X], [W] et [F] [K] domiciliés en France.
Cette donation a donné lieu à des droits liquidés et payés pour un montant de 488 850 euros, dont 244 425 euros sur la valeur taxable des biens donnés par Monsieur [K].
Par ailleurs, en sa qualité de résident fiscal suisse, Monsieur [K] a acquitté des droits de mutation afférents à la donation de ces actions auprès des autorités fiscales du canton helvétique de Vaud le 5 juillet 2019 pour un montant de 204 330 CHF soit 183 897 euros.
Une demande en restitution d’une somme équivalente à l’impôt acquitté dans le canton de Vaud, soit la somme de 183 897 euros, a été présentée, pour Monsieur [K], le 5 septembre 2019 sur le fondement de l’article 784 A du code général des impôts, donnant lieu à une décision d’acceptation partielle en date du 9 octobre 2020 pour la somme de 110 179 euros, soit une fraction non restituée de 73 718 euros.
LA PROCEDURE
Par acte huissier du 1er décembre 2020, Monsieur [T] [K] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu le jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
— " Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande et le condamne aux dépens ;
— Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, Monsieur [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 3 février 2023, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du 20 mai 2022 portant le RG 20/12133 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de ses demandes et l’a condamné aux dépens et en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Débouter la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Faire droit à la demande de restitution complémentaire formulée par l’Appelant pour un montant de 73 718 euros et ainsi, condamner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 73 718 euros ;
Assortir cette restitution des intérêts moratoires légalement dus sur le fondement des dispositions de l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales depuis le 16 mai 2019 et ainsi, condamner l’intimée à cette fin ;
Condamner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu’à lui payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 5 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens (Pièce n°9). "
Par dernières conclusions en date du 4 mai 2023, l’administration fiscale demande à la cour de :
— " Déclarer M. [T] [K] mal fondé en son appel ;
— Confirmer la décision d’admission partielle du 9 octobre 2020 ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022 ;
— Débouter M. [T] [K] de ses demandes y compris sur la condamnation au versement de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [T] [K] à tous les dépens d’appel et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge ;
— Condamner M. [T] [K] à verser à l’État la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC. "
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
LES MOYENS
Monsieur [T] [K] fait valoir que les juges de première instance ont réalisé une interprétation erronée de l’article 784 A du code général des impôts (CGI) en estimant qu’il prévoyait une limitation de la restitution de l’impôt reposant sur l’assiette de calcul. En effet, l’article 784 A du CGI pose deux limites quant à la limitation du montant de la restitution de l’impôt étranger : le droit à restitution ne peut être supérieur au montant de l’impôt payé en France et il se limite aux biens situés hors de France. Il soutient, qu’en l’espèce, il est fondé à demander la restitution de la somme complémentaire de 73 718 euros, qui reviendrait à une restitution de la somme totale de l’impôt payé en Suisse, puisque le montant total de l’impôt payé en Suisse est inférieur a celui payé en France, et que le bien transmis en situé en Suisse.
L’administration fiscale fait valoir en réplique, en application de l’article 784 A du code général des impôts, que le montant de l’impôt restitué est limité à l’impôt exigible en France, c’est-à-dire compris dans l’assiette de l’impôt français. Elle soutient, en l’espèce, que si l’impôt porte sur les mêmes biens, l’assiette de calcul helvétique n’est pas la même que celle utilisée en France. En effet, cette dernière calcule les droits de mutation sur une valeur en nue-propriété, tandis qu’en Suisse ils sont calculés sur la valeur en pleine propriété. Ainsi, le montant de l’impôt restituable est calculé selon l’assiette de l’impôt français, ce qui explique la différence de montant avec la somme effectivement payé par le contribuable.
Réponse de la cour
La fiscalité des donations internationales repose principalement sur le principe de territorialité. En l’absence de convention fiscale internationale il est prévu un mécanisme d’imputation des droits de donation, afin de limiter les cas de doubles impositions selon les modalités de l’article 784 A du code général des impôts.
L’article 784 A du CGI dispose que :
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France, est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
M. [K] oppose que ce texte ne fait pas mention de l’assiette et, plus généralement, des modalités de calcul des droits de mutation à titre gratuit étrangers pour la détermination du montant de la restitution. Si l’assiette de l’impôt détermine la base de calcul d’un impôt, ledit texte se réfère uniquement à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». C’est donc à juste titre qu’elle souligne que le texte limite le droit à restitution au montant de l’impôt payé en France.
En l’espèce, la donation -partage a porté sur des biens meubles, consistant en des actions de la société Ebene de droit luxembourgeois, au profit de donataires, domiciliés fiscalement en France, lesquels n’en ont reçu que la nue-propriété.
Il n’est pas contesté que, concernant la mutation à titre gratuit des mêmes biens meubles situés au Luxembourg, à savoir les actions de la société Ebene de M.[K] à ses enfants, en l’occurrence démembrées, les droits exigibles en France et en Suisse sont calculés différemment puisque l’assiette de l’impôt suisse est constituée des biens taxables sur leur valeur en pleine propriété, et que l’assiette de l’impôt français est constituée de ces biens donnés en nue-propriété taxables sur leur valeur en nue-propriété.
Conformément à la législation appliquée dans le canton de Vaud, les droits liquidés et payés auprès de l’administration fiscale de ce canton, ont porté sur la valeur en pleine propriété des actions, soit, après application du taux de change en francs suisses, de 8 340 000 CHF, la valeur de 7 326 231 euros, aboutissant à des droits de mutation de ces actions démembrées d’un montant de 183 897 euros à la charge de Mme [K], qu’elle a acquittés, inférieur à ceux payé en France d’un montant de 244 425 euros.
Le montant restituable a été calculé en limitant l’impôt suisse acquitté à la valeur de la nue- propriété des parts sociales, soit pour la part taxable de Mme [K] à 4 395 738 euros.
L’administration fiscale a effectué le calcul suivant : droits payés en Suisse x valeur de la nue-propriété/valeur de la pleine propriété :
soit 183 631 ' x 4 395 738 '/7 326 231 ', le montant restituable étant de 110 179 euros.
Contrairement à ce qu’a retenu l’administration fiscale, compte tenu du texte des dispositions de l’article 784 A précité et de l’objectif de limiter les cas de doubles impositions qu’il poursuit, l’application de ce texte justifie de prendre en compte, pour l’imputation, le montant de l’impôt acquitté en raison même de la mutation des biens situés à l’étranger indépendamment de ses modalités de calcul. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de restitution complémentaire de Mme [K] à hauteur de 73 718 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 5 septembre 2019 en vertu des articles L 208 du code des procédures fiscales et 1231-6 du code civil.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale, partie perdante, au sens de l’article 696 du code procédure civile, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande au titre de cet article 700 et condamnée à verser à M. [T] [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fait droit à la demande de restitution complémentaire de M. [T] [K] et dit que l’Etat est tenu de lui restituer la somme de 73 718 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 ;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’Etat à payer à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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