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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 mars 2025, n° 24/08839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 juillet 2024, N° 2025/M66;2023F00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/08839 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMJV
Ordonnance n° 2025/M66
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [M] [H]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [U]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [V] [N]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 6 mars 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2024 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nice sous le numéro RG n°2023F00471 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025 par M. [M] [H], M. [R] [U] et M. [Z]-[V] [N], intimés ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 par l’appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 5 février 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 ;
* * *
Par conclusions d’incident, M. [M] [H], M. [R] [U] et M. [Z]-[V] [N], intimés, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138, 788 et 907 du code de procédure civile, de
débouter la Caisse d’épargne de toutes ses prétentions,
la condamner à communiquer aux débats l’acte de cautionnement dans sa totalité, conclu entre elle et la BPI France financement, à priori en date du 12 février 2019, portant les référénces « crédit 5414591 PCM ENTREPRISE TAUX FIXE », sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner à la SELARL Pellier ' Les Mandataires, mandataire liquidateur de la SARL Azur entertainement, de leur délivrer, au vu d’une simple copie de l’arrêt à intervenir, la fiche comptable relatant l’actif et le passif de la SARL Azur entertainement, et mentionnant les règlements d’ores et déjà effectués,
condamner la Caisse d’épargne à leur payer la somme de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, au titre de l’incident, dont distraction.
Les intimés exposent qu’il résulte du contrat de prêt du 12 février 2019 ainsi que de leurs actes de cautionnement de ce prêt, qu’outre leurs propres engagements et celui d’une autre personne physique, M. [W] [K], un cautionnement a été consenti par une société, la SA BPI France financement.
Or ce dernier acte n’est pas produit aux débats par l’appelante et leurs demandes à cette fin n’ont pas été satisfaites alors que la communication de cette pièce est nécessaire pour apprécier les conditions de mise en jeu de cette garantie.
De plus, les frais de commission de cautionnement de 6 981,57 euros relatifs à l’intervention de cette société ont été acquittés par leurs soins auprès d’elle, de sorte qu’ils sont en droit de réclamer la communication de cet engagement dont la Caisse d’épargne avait fait une condition déterminante du prêt.
Par ailleurs, les intimés font valoir que, devant le tribunal, la Caisse d’épargne n’avait pas actualisé sa créance alors même que le fonds de commerce a été vendu le 19 juin 2023 pour un prix de 71 850 euros et que les honoraires du mandataire judiciaire ont été fixés à 7 631,02 euros TTC par le juge taxateur le 19 avril 2024.
Déboutée en première instance, l’appelante a actualisé sa créance au 9 juillet 2024 et prétend avoir perçu seulement une somme de 7 621,13 euros du liquidateur judiciaire, mais ne produit aucun justificatif corroborant ce seul paiement.
Il est donc nécessaire pour le vérifier d’obtenir communication de ce mandataire de la fiche comptable relatant les règlements effectués.
Par conclusions en réponse, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur -ci-après la Caisse d’épargne- demande au conseiller de la mise en état de
juger que la production du contrat pouvant exister entre la Caisse d’épargne et la BPI n’est pas nécessaire à la solution du litige,
débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner solidairement aux entiers dépens,
les condamner chacun au paiement à son profit de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que la garantie de la SA BPI France financement est une caution simple ayant vocation à intervenir pour couvrir la perte finale après mise en jeu des cautions solidaires et qu’elle n’a pas à produire ce contrat, confidentiel, auxquelles les intimés ne sont pas parties et qui ne régit que les relations entre les deux sociétés.
Les conditions générales de mise en oeuvre de cette garantie sont opposables aux cautions et figurant dans les conditions générales du contrat de prêt qu’elles ont paraphées.
S’agissant de la fiche comptable, l’appelante observe que M. [U] qui était le dirigeant de la société Azur entertainement était en mesure de suivre les opérations de liquidation judiciaire et qu’elle n’a pour sa part jamais eu accès à cette fiche mais seulement reçu la lettre-chèque du 12 juin 2024 portant sur l’ 'unique dividende à valoir sur (sa) créance nanti(e)'.
SUR QUOI :
L’article 132 du code de procédure civile dispose que 'la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance'.
Et à défaut d’une communication spontanée, les articles 133 et 134 suivants prévoient que le juge peut délivrer injonction, éventuellement sous astreinte, d’y procéder.
Mais encore faut-il qu’il s’agisse de pièces pertinentes pour la solution du litige et qu’aucun empêchement légitime n’y fasse obstacle.
s’agissant du contrat de cautionnement conclu entre la Caisse d’épargne et la SA BPI France finance,
Les intimés ont été assignés en paiement en vertu des cautionnements qu’ils ont consentis le 12 février 2019, en garantie d’un prêt accordé à la Caisse d’épargne à la SAS Azur entertainement le 11 février 2019.
Le contrat de prêt qu’ils ont ratifié mentionne effectivement qu’outre leurs cautionnements et celui d’une autre personne, M. [K], une autre garantie a été prise par la Caisse d’épargne : le cautionnement de la société BPI France financement.
Pour autant, les demandes en paiement formées par la Caisse d’épargne à l’encontre des intimés ne peuvent être analysées et appréciées qu’au regard de leurs propres engagements et des termes contractuels qu’ils ont acceptés en les signant.
Ils ne sont donc pas fondés à demander la production d’un document contractuel auquel ils ne sont pas parties et qui leur est donc inopposable.
C’est encore vainement qu’ils prétendent avoir droit à la communication de ce document pour avoir réglé les frais de commission relatifs à cet engagement auprès de cette société tierce alors que le contrat de prêt impute le paiement de ces frais à l’emprunteur (page 11) et qu’eux-mêmes ne justifient pas les avoir acquittés.
s’agissant de la fiche comptable établie dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Azur entertainment,
Il appartient à la Caisse d’épargne qui se prévaut d’une créance à l’égard des intimés en leurs qualités de cautions d’établir et justifier du montant de sa créance. Elle considère l’avoir fait notamment par la production de la lettre-chèque reçue du mandataire.
La cour appréciera lorsqu’elle statuera au fond si cette démonstration est suffisante, ainsi que la valeur des pièces apportées en contradiction.
Il n’apparait ainsi pas nécessaire et pas davantage pertinent qu’une pièce relative à la comptabilité même de la société qui était la débitrice principale soit communiquée dans des débats entre des parties qui lui sont tierces.
Cette demande de communication est en conséquence également rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les intimés, dans le cadre de l’incident, à payer à l’appelante une somme de 1 000 euros.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge des intimés, succombants à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Déboutons M. [M] [H], M. [R] [U] et M. [Z]-[V] [N] de leurs demandes en communication de pièces portant, d’une part, sur l’acte de cautionnement conclu entre la Caisse d’épargne et la société de cautionnement BPI France financement, et, d’autre part, sur la fiche comptable établie dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Azur entertainement ;
Condamnons in solidum M. [M] [H], M. [R] [U] et M. [Z]-[V] [N] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [H], M. [R] [U] et M. [Z]-[V] [N] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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