Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 janv. 2025, n° 22/07005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT MIXTE
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 012
N° RG 22/07005
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMYB
[T] [D]
[B] [Y]
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal Judiciaire (Juridiction de proximité) de NICE en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05257.
APPELANTS
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER, membre de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [D], propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 8], aurait donné un accord verbal d’occupation à Mme [T] [D] et M. [B] [Y] qui se sont installés dans ces lieux qui correspondent à une ferme familiale ancienne du XVIIIème siècle sur un tènement foncier d’une contenance de 12 560 m2.
Par assignation du 4 décembre 2020, M. [C] [D] a fait citer Mme [T] [D] et M. [B] [Y] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE pour obtenir l’expulsion des occupants qu’il considère comme dépourvus de tout droit d’occupation.
Par jugement mixte rendu le 8 avril 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [D] et M. [B] [Y], a constaté que ceux-ci occupaient les biens immobiliers appartenant à M. [C] [D] sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire, débouté M. [C] [D] de sa demande d’astreinte, de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause et en paiement de dommages-intérêts, condamné Mme [T] [D] et M. [B] [Y] à payer à M. [C] [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 € jusqu’à libération effective des lieux et condamné Mme [T] [D] et M. [B] [Y], in solidum, au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2022, Mme [T] [D] et M. [B] [Y] ont interjeté un appel sur la compétence. Ils soulèvent l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires familiales si l’on considère que l’accord sur l’occupation du bien résulte d’une obligation de solidarité intra familiale, Mme [T] [D] étant la propre fille de M. [C] [D] et à défaut, du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, l’activité exercée étant une activité agricole. Il est demandé à la juridiction saisie d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale de la propriété familiale et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif, la radiation étant en outre sollicitée par M. [C] [D] sur le fondement de l’article 524 du Code de Procédure Civile. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [C] [D] aux dépens.
Dans leurs conclusions d’appelants récapitulatives 2 signifiées le 20 octobre 2024, Mme [T] [D] et M. [B] [Y], qui ont changé de conseil, réitèrent devant la Cour leur position sur l’incompétence du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE et sollicitent l’annulation du jugement entrepris au motif que le premier juge a fondé sa décision uniquement sur un seul constat d’huissier lequel est argüé de faux et à titre subsidiaire concluent à la réformation du jugement entrepris, abandonnant le moyen précédemment soutenu selon lequel la mise à la disposition de la ferme familiale ne serait que l’application de l’obligation alimentaire existant entre M. [C] [D] et sa fille Mme [T] [D]. Mme [T] [D] et M. [B] [Y] demandent que M. [C] [D] soit condamné à leur payer la somme de 90 000 € en raison de la reprise des clés du gîte, le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 37 570 € au titre des préjudices matériels, la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leur recours, ils font valoir :
— qu’il faut retenir la compétence du Tribunal Paritaire des baux ruraux.
— que M. [C] [D] ne s’est jamais opposé à la création d’une association permettant l’exploitation agricole de la ferme.
— que Mme [T] [D] et M. [B] [Y] ont versé l’intégralité de l’indemnité d’occupation jusqu’à leur expulsion le 6 août 2024.
— qu’ils demandent que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé rétroactivement à la somme mensuelle de 220 € et réclament le remboursement de la différence avec l’indemité d’occupation appliquée.
— qu’ils demandent la réintégration dans les lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard.
— que l’accord verbal intervenu selon eux doit être requalifié de bail rural verbal.
— qu’ils ont entretenu et fait fructifier cette exploitation agricole et réclament indemnisation de leur apport en industrie, des frais d’électricité supportés et de leurs investissements.
— que la reprise des clés du gîte leur cause un préjudice financier.
— qu’ils ont subi un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral.
M. [C] [D] dans ses conclusions récapitulatives sur incident conclut à la confirmation du jugement déféré sur la question de la compétence. Ils soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire et pour statuer sur la proposition de constituer un séquestre. Il conclut à la radiation pour défaut d’exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, la décision étant de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Il réclame l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et de la même somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [C] [D] dans ses conclusions récapitulatives au fond n° 2 conclut à la confirmation du jugement déféré sur la question de la compétence et au fond à titre principal fait observer que les appelants qui demandent l’annulation du jugement ne développent aucun moyen d’annulation sans pour autant demander l’infirmation du jugement sur le fond. Il réclame la confirmation du jugement querellé dans sa totalité entrepris et le débouté des appelants auxquels il réclame le remboursement de la somme de 11 056 €.
Il conteste l’existence d’un droit de préemption pouvant être reconnu aux appelants et s’oppose au remboursement des prétendues sur consommation d’électrivité ou de l’indemnisation de l’activité supposée déployée par ces occupants sans droit ni titre.
Il sollicite l’allocation de la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de ceux-ci aux entiers dépens.
Il soutient au fond :
— que s’il a pu donné son accord verbal à l’occupation de sa propriété par sa fille, cet accord était révocable à tout moment;
— qu’il ne pouvait en aucun cas être assimilé à un bail verbal et encore moins à un bail rural commandant la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
— qu’aucun droit de préemption ne saurait être reconnu aux appelants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme [T] [D] et M. [B] [Y], qui ont changé d’avocat en cours de procédure, ont modifié leurs demandes présentées devant la Cour;
Que s’agissant des demandes faites auprès du Conseiller de la mise en état, que ce soient les demandes de M. [C] [D] ou les demandes présentées par Mme [T] [D] et M. [B] [Y], celles-ci sont devenues sans objet la décision de première instance ayant été exécutée;
Atttendu que Mme [T] [D] et M. [B] [Y] soulèvent l’incompétence du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux au motif de l’existence supposée d’un bail rural verbal;
Qu’ils concluent à l’annulation du jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE et subsidiairement à son infirmation;
Attendu que le premier juge a, à juste titre, reconnu et maintenu sa compétence, rejetant celle du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en l’absence de démonstration de l’existence d’un bail rural au profit de Mme [T] [D] et M. [B] [Y];
Qu’il y a lieu à confirmation sur la question de la compétence;
Attendu que, sur le fond, il n’y a pas lieu à annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE qui n’est en rien irrégulier, le premier juge n’ayant pas fondé sa décision uniquement sur un seul constat d’huissier mais a rappelé que s’il ressortait des pièces du dossier que Mme [T] [D] et M. [B] [Y] occupaient bien la propriété litigieuse à la suite d’un simple accord verbal, l’existence d’un bail verbal de quelque nature qu’il soit n’était pas démontrée en l’absence d’une contrepartie onéreuse;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [T] [D] et M. [B] [Y] n’avaient pas démontré l’existence d’un bail rural ou d’une autre nature à leur profit, n’avaient payé aucun loyer et étaient des occupants sans droit ni titre du domaine familial dans lequel ils avaient été hébergés par M. [C] [D];
Qu’aucun droit de préemption ne saurait être reconnu aux appelants;
Que c’est justement qu’une indemnité d’occupation exactement appréciée a été fixée et que l’expulsion, à défaut de départ volontaire, a été ordonnée;
Attendu que toutes les autres demandes formulées par Mme [T] [D] et M. [B] [Y] sont relatives au titre du préjudice lié à la reprise des clés du gîte alors que M. [C] [D] dispose librement de son bien immobilier, étant maître chez lui, et qu’ils doivent en être déboutés;
Que leurs demandes relatives aux améliorations susceptibles d’avoir été apportées au domaine familial seront également rejetées, les pièces produites par les appelants ne permettant pas d’établir que les travaux évoqués ont été effectués sur la propriété litigieuse ni qu’ils ont été réalisés par leurs soins;
Qu’il n’ y a pas lieu à remboursement de l’indemnité d’occupation, retenue et exactement calculée par le premier juge, ni au paiement de sommes au titre de préjudices matériels non démontrés ou d’un préjudice moral pas davantage établi, la demande pour frais irrépétibles étant rejetée;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE, M. [C] [D] ayant expressément indiqué dans ses conclusions au fond n° 2 qu’il n’entendait pas contester la décison de cette juridiction relativement au rejet de sa demande de dommages-intérêts;
Qu’il réclame cependant le remboursement de frais de déménagement et de garde meubles dont il justifie le montant par la production d’une facture d’un montant de 11 056 €;
Qu’il convient de faire droit à cette demande;
Attendu qu’il sera alloué à M. [C] [D], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [T] [D] et M. [B] [Y], qui succombent, supporteront les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE;
Y ajoutant,
REJETTE toutes les autres demandes formulées par Mme [T] [D] et M. [B] [Y] au titre du préjudice lié à la reprise des clés du gîte, des améliorations susceptibles d’avoir été apportées au domaine familial, au remboursement de l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge, au paiement de sommes au titre des préjudices matériels ou d’un préjudice moral ainsi qu’aux frais irrépétibles;
CONDAMNE Mme [T] [D] et M. [B] [Y] à payer à M. [C] [D] la somme de 11 056 € correspondant aux frais de déménagement et de garde meuble qu’il a dû supporter;
CONDAMNE Mme [T] [D] et M. [B] [Y] à payer à M. [C] [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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