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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNVC
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S.U. SUN RENOV
représentée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [D] [I]
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [I]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 17/01/2024, la SASU Sun Renov a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23/11/2023 qui l’a débouté de sa demande en paiement de travaux dirigée contre les époux [I], l’a condamné à payer aux époux [I] la somme de 1000€ chacun pour procédure abusive et la somme de 750 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19/06/2024, madame [H] [I] et monsieur [D] [I] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 901 et 54 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 514 et 524 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 28 novembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté par la SASU Sun Renov du 17 janvier 2024 ;
In limine litis:
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la SASU Sun Renov et de tous les actes subséquents
A titre subsidiaire :
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
En tout état de cause :
Condamner la SASU Sun Renov à payer aux consorts [I] la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 15 mai 2025.
Motivation
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité pour chacun des appelants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
La nullité encourue pour le défaut de respect des mentions de la déclaration d’appel est une nullité pour vice de forme qui nécessite la justification d’un grief pour être prononcée, le grief invoqué étant l’impossibilité de procéder à l’exécution du jugement de première instance.
La nullité d’une déclaration d’appel peut être régularisée dans le délai d’appel.
En l’espèce, les époux [I] font valoir que l’adresse mentionnée sur la déclaration d’appel par l’appelante est erronée, la signification du jugement de première instance n’ayant pu prospérer à cette adresse.
L’huissier indique que cette société est inconnue à l’adresse indiquée et que les recherches entreprises pour déterminer le siège social de la SASU Sun Renov sont restées vaines.
Les conclusions au fond de l’appelante comportent les mentions suivantes :
SASU SUN RENOV, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 0,00 €, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Il s’agit ainsi de l’adresse mentionnée par l’huissier à laquelle ses recherches se sont avérées vaines.
Il en ressort que la SASU Sun Renov n’a pas régularisée le défaut de mention de son adresse effective sur la déclaration d’appel dans le délai de l’appel et que la nullité de celle-ci doit être constatée le grief d’impossibilité d’exécuter la décision de première instance persistant.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la SASU Sun Renov sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer aux parties intimées la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit nulle la déclaration d’appel de la Sasu Sun Renov en date du 17/01/2024.
Dit en conséquence la cour dessaisie de la procédure RG 24/00624.
Condamne SASU Sun Renov à payer à madame [H] [I] et monsieur [D] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne SASU Sun Renov aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 4], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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