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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 24/297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/531
Rôle N° RG 24/06149 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNATE
[D] [B]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— Monsieur [D] [B]
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 16 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/297.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003284 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[6], demeurant [Localité 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2023, la [4] ([5]) a notifié à M.[D] [B] qu’elle lui fixait un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % pour les séquelles d’une hernie discale à type de limitation fonctionnelle moyenne du rachis lombaire.
Le 8 janvier 2024, M.[D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête présentée par M.[D] [B] faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Le 7 mai 2024, M.[D] [B] a relevé appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué, M.[D] [B] n’a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, le conseil de M.[D] [B] a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle le 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation de l’ordonnance à titre principal et, subsidiairement, la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de l’appelant.
Elle relève que :
l’appelant n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable ;
le droit à l’erreur n’est pas applicable au litige ;
le taux d’IPP de 9% doit être confimé ;
MOTIFS
Il convient de procéder à la réouverture des débats au regard de la récente désignation de maître Polintchev pour assister M.[D] [B] au titre de l’aide juridictionnelle.
Les dépens sont réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026 à 9h00,
Enjoint aux parties de conclure selon le calendrier suivant :
— pour M.[D] [B] d’ici le 28 novembre 2025 ;
— pour la [5] d’ici le 23 janvier 2026 ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,
Réserve les dépens en fin de cause.
Le greffier, La présidente,
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