Infirmation partielle 25 novembre 2021
Infirmation partielle 25 novembre 2021
Cassation 14 février 2024
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 15 mai 2025, n° 24/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/ 70
RG 24/08023
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI6E
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décisions déférées à la Cour : RAC
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00463.
Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 novembre 2021,
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 février 2024
APPELANTE
S.A.S. COLAS FRANCE, prise en son établissement Agence de [Localité 4], sis [Adresse 2], venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANNEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [I] a été engagé en qualité de maçon, le 2 mai 2007, par la société Sacer Sud Est, puis, par transfert du contrat de travail le 1er janvier 2013, par la société Colas Midi Méditerranée, appartenant au groupe Colas.
Par lettre du 3 février 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 février 2017, puis par lettre du 23 février 2017, a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant notamment son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 26 février 2017.
Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre d’un licenciement nul, en déclarant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejetant les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 14 février 2024, la Cour de cassation, saisie par le salarié, a statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée (…)».
Le conseil de la société Colas France venant aux droits de la société la société Colas Midi Méditerranée, a saisi la cour de renvoi par déclaration du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
«Recevoir la déclaration de saisine formée par COLAS France suite à l’arrêt rendu le 14 février 2024 sous le n° R.G. M. Libonati22-22.440 par la Cour de Cassation, signifié à Monsieur [I] le 29 mai 2024, cassant et annulant partiellement l’arrêt du 25 novembre 2021 sous le n° R.G. 18 /19556 rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 13 novembre 2018 sous le n° R.G. F17/00463 par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE,
Cette déclaration de saisine tendant à la réformation ou à l’annulation des chefs du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 13 novembre 2018 qui ont :
— dit que le licenciement de Monsieur [G] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société COLAS MIDI MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [G] [I] :
— 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE.
La dire juste en la forme, et fondée,
Infirmer le Jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé le 23 février 2017 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Rejeter les conclusions après renvoi de cassation notifiées par Monsieur [I] le 6 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à voir dire que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse telle que développée dans ses conclusions d’appelant n°2 et d’intimé incident notifiées devant la Cour le 28 août 2019,
Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment indemnitaires telles que développée dans ses conclusions d’appelant n°2 et d’intimé incident notifiées devant la Cour le 28 août 2019,
Condamner Monsieur [I] aux dépens de la procédure. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2024, M.[I] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié à M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
MAIS INFIRMER le jugement rendu concernant l’indemnité octroyée à ce titre à Monsieur [I], PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à verser à M. [G] [I] la somme de 26.499,50 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [G] [I] à la somme de 2.649,95 '.
ASSORTIR les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par COLAS MIDI MEDITERRANEE, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER COLAS MIDI MEDITERRANEE à régler à la somme 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour.
CONDAMNER COLAS MIDI MEDITERRANEE aux plus entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour de renvoi constate qu’à l’appui d’une déclaration de saisine visant à «la réformation ou à l’annulation des chefs du jugement», la société n’a développé dans ses écritures, tant au titre de la discussion que dans son dispositif, aucun moyen de nature à entraîner l’annulation du jugement.
Sur la fin de non recevoir
L’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, dispose : « En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (…)»
A la suite des conclusions de la société communiquées par voie électronique au greffe le 7 août 2024, le conseil de M.[I] n’a notifié ses propres écritures que le 6 novembre 2024, soit au-delà du délai de deux mois fixé par le texte sus-visé, de sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Dès lors, le salarié est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, tels que résultant de ses conclusions notifiées le 28 août 2019, lesquelles sont produites en pièce 43 par la société.
Sur la portée de la cassation
La présente cour de renvoi constate qu’au regard des moyens de cassation soutenus par le salarié et de l’arrêt de la Haute cour, est définitivement jugé le rejet des demandes de M.[I] :
— liées à la nullité du licenciement, pour discrimination en raison de l’état de santé,
— relatives à l’abattement de 10% pour frais professionnels, y compris celles à titre de dommages et intérêts pour perte des droits au chômage et perte des droits à la retraite, déclarées non fondées par l’arrêt cassé partiellement.
Dans sa motivation, l’arrêt a reproché à la cour d’appel d’avoir retenu une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires pour justifier le licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement du 23 février 2017 est libellée de la manière suivante:
«(…)Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Le 1er Février 2017, vous travailliez sur le chantier du BHNS de [Localité 4].
Lors de la réalisation des travaux, des réseaux Internet ont été croisés et les fourreaux endommagés.
Votre Chef de chantier a donc pris la décision de réaliser une pose de Tube Pour Canalisations (TPC) en polyéthylène pour réparer les fourreaux.
Afin de finaliser cette opération, il vous a été demandé de couper les longueurs de TPC superflus protégeant les câbles réseaux qui alimentent une zone commerciale située à proximité du chantier.
Comme l’imposent les règles de l’art et le bon sens commun, cette opération qui consistait à découper une partie des TPC protégeant des câbles, nécessite de la minutie et une vigilance particulière afin de ne pas risquer de toucher les câbles.
Or, contre toute attente, et de votre propre chef, vous avez, décidé d’utiliser une disqueuse.
Lors de cette opération vous avez alors ripé contre un rebord et sectionné le câble réseau.
Ceci a alors entrainé une coupure réseau pour certains magasins situés dans la zone commerciale, notamment l’enseigne « Bébé 9 ».
Suite à cet incident nous avons reçu de nombreux mails et courriers de la part de notre client, la Communauté d’Agglomération de [Localité 4], nous faisant part de son mécontentement.
Dans un premier courrier, notre client nous indique que la gérante de « Bébé 9 » l’a appelé très en colère, car elle a fait déplacer un technicien de France Telecom pour rétablir sa ligne Internet car son terminal de paiement n’était plus opérationnel (ce qui a entrainé une perte de chiffre d’affaires).
Le technicien est resté 3 heures pour tout vérifier, avant de finalement venir à la rencontre des équipes travaux COLAS qui lui ont indiqué que rien n’avait été touché.
Le technicien France Télécom s’est alors rendu sur le chantier.
Il a découvert qu’un câble avait bien été sectionné et avait provoqué la coupure de la ligne internet.
Ce courrier nous a fait également part des tensions générées auprès des commerçants, qui risquent d’entacher la crédibilité de l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de [Localité 4] et une perte de confiance qui leur serait très préjudiciable.
Votre décision imprudente et malavisée d’utiliser une disqueuse dans ce contexte a nuit, d’une part, à l’organisation du chantier et d’autre part, a entaché gravement l’image de COLAS auprès d’un client essentiel à la santé financière de l’agence : cette situation de tension avec le client est telle qu’elle fait craindre une perte d’affaires futures.
Cet acte constitue un manquement professionnel grave au regard de votre expérience et des compétences techniques que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un Maçon ayant pour qualification le niveau OC31.
De plus, nous risquons aujourd’hui de nous voir appliquer des pénalités suite au manque à gagner lié à la coupure réseau des commerçants impactés.
D’autre part, votre geste inconsidéré aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour votre intégrité physique et celle de vos collègues s’il s’était agi d’un réseau électrique. Vous n’êtes pas sans savoir que l’utilisation d’une disqueuse comporte des risques importants et a fait l’objet de nombreuses informations auprès des collaborateurs afin de limiter son utilisation et d’identifier les risques et les bons gestes.
En Avril 2016, vous avez d’ailleurs assisté à un « safety meeting » consacré à la découpe des matériaux au cours duquel était évoqué notamment la mise en évidence d’une mauvaise utilisation de ces outils, mais aussi fréquemment une inadaptation de ces outils aux tâches à effectuer, entrainant de trop nombreux accidents graves.
Ainsi, il apparait clairement suite à l’analyse de cet incident que l’outil était totalement inadapté à la tâche.
C’est pour cela que l’utilisation d’une disqueuse fait l’objet d’une habilitation obligatoire délivrée suite à une formation spécifique à l’utilisation en toute sécurité d’une disqueuse, habilitation que vous ne détenez pas.
Enfin, ce n’est pas la première fois que nous devons faire face à un comportement inapproprié de votre part.
En effet, en Janvier 2014, nous vous avions notifié une mise à pied de deux journées suite à une insubordination et un abandon de poste.
Ces agissements, constitutifs d’un manquement professionnel rendent impossible votre maintien au sein de nos effectifs et nous amènent à rompre votre contrat de travail.
Votre préavis de 2 mois, dont nous vous dispensons d’exécution, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.(…)».
L’employeur fait valoir, qu’à la suite d’un nombre récurrent d’accidents du travail en 2013 liés à l’utilisation de disqueuses thermiques, il a décidé, dans le cadre de ses comités de prévention, la mise en place d’une interdiction d’utilisation de ces outils par les ouvriers routiers sans habilitation préalable, donnée à la suite d’une formation par un organisme extérieur.
Il soutient que M.[I] ne pouvait en ignorer l’existence, précisant que des consignes de sécurité très claires avaient été données du fait que seule une personne ayant suivi une formation spécifique et possédant une autorisation de tronçonner émise par le chef d’établissement, pouvait utiliser une découpeuse thermique, ainsi que cela résulte du « safety meeting » organisé en avril 2016 sur le thème de la découpe des matériaux, auquel était présent le salarié.
Il estime que les attestations produites par ce dernier sont à tout le moins complaisantes.
Il indique démontrer le préjudice subi par l’entreprise du fait du manquement professionnel grave commis par le salarié.
Il produit à l’appui:
— les comptes rendus des comités de prévention des 25/09/2013, 14/01,12/05, 26/08/2014 et 10/02/2015 (pièce 5)
— le mail du 16/02/2015 de la directrice QSE désignant notamment l’établissement de [Localité 4] pour organiser la formation et choisir deux membres de l’équipe ayant l’habilitation (pièce 6)
— les mails concernant les dates des formations en 2015 (pièces 7 & 8)
— le tableau indiquant que MM. [T] [D] et [N] [L] ont suivi cette formation le 05/06/2015 (pièce 9 & 16),
— un mail du 15/04/2016 adressé par la directrice QSE à différents chefs d’agence dont M. [R] [E], chef d’agence de l’établissement de [Localité 4], concernant un safety meeting d’avril à organiser sur le thème «la découpe des matériaux» pour les chefs de chantier et les personnels, joignant 2 consignes écrites à ce sujet
— le règlement à Orange de la somme de 521,16 ' pour le sinistre du 01/02/2017 (pièce 17)
— les réclamations par mails de la communauté d’agglomération suite à la coupure internet et notamment du magasin Bébé9 évaluant son préjudice à 4 350 ' (pièce 18).
Le salarié soutient que les affirmations de la société sont en parfaite contradiction avec la réalité de l’exercice des tâches sur les chantiers, la disqueuse étant un outil largement utilisé par l’ensemble des salariés dépourvus d’habilitation à ce titre, s’appuyant en ce sens sur plusieurs attestations de ses collègues de travail.
Il reproche à la société d’avoir dans sa lettre de licenciement, extrapolé quant au préjudice invoqué et, se référant au compte rendu de l’entretien préalable, estime que la société a pris une décision disproportionnée à l’encontre d’un salarié dont elle souhaitait absolument se séparer pour des raisons discriminatoires.
Il souligne en outre qu’en application de l’article L.1332-5 du code du travail, l’employeur ne pouvait invoquer utilement une sanction antérieure de plus de trois ans.
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
La sanction doit être proportionnée à l’importance de la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Il résulte de la relation des faits du 1er février 2017 tel que reproduite dans la lettre de licenciement et décrite par M.[I] lors de son entretien préalable, que dans le cadre d’un chantier, l’utilisation par lui de la disqueuse pour découper un tube en PVC a eu pour effet le sectionnement d’un cable du réseau internet.
L’employeur ne démontre pas en quoi cet outil était inadapté, au regard de la tâche à accomplir, constituant ainsi une erreur technique, et alors même qu’il résulte des six attestations produites par M.[I], que cet outil était à disposition du personnel sur le chantier.
S’agissant de l’absence d’habilitation détenue par le salarié, il convient de relever que :
— le salarié n’a pas été destinataire des documents produits par l’employeur quant aux mesures mises en place début 2015 et aux formations dédiées notamment en juin 2015, et du mail de 2016 concernant les consignes de sécurité,
— cet envoi chargeait les chefs d’agence d’organiser la diffusion des documents dans leur établissement,
— aucun document paraphé et signé par le salarié n’est produit, émanant du chef d’agence ou des chefs de chantier ayant eu pour effet de justifier que l’interdiction faite d’utiliser une disqueuse a été portée à la connaissance du salarié qui n’avait pas été formé,
— aucune liste des personnes habilitées au sein de l’agence, ou pour les chantiers concernés, n’est produite et ce, sur la période 2015-2017.
Dès lors que l’employeur ne démontre pas avoir délivré de façon effective auprès de son personnel et plus particulièrement de M.[I], les informations nécessaires concernant les mesures d’interdiction et/ou consignes de sécurité relatives à l’utilisation de l’outil concerné, il ne peut reprocher sérieusement à ce dernier d’avoir commis une faute.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a écarté les griefs visés dans la lettre de licenciement, étant relevé qu’en l’absence d’antécédent pouvant être invoqué concernant un salarié ayant une forte ancienneté, la sanction était disproportionnée pour un fait accidentel n’ayant pas occasionné un préjudice important pour la société.
Sur les conséquences financières du licenciement
1- La société demande à la cour de renvoi de limiter à six mois l’indemnisation de M.[I], faute pour lui de rapporter la réalité de son préjudice.
Le salarié, sans être contredit, a fixé le salaire de référence résultant de la moyenne des trois derniers mois, à la somme de 2 649,95 ' et sollicite dix mois de salaire, faisant état de ses difficultés à rembourser des emprunts et de son statut de travailleur handicapé.
L’intimé avait plus de neuf ans d’ancienneté et était âgé de 51 ans lors de la rupture et a retrouvé du travail pendant le temps du préavis, le statut de travailleur handicapé lui ayant été notifié plus de dix mois après la rupture.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau postérieur aux débats du 19 juin 2018, de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges, du préjudice global subi par le salarié.
2- Il convient de compléter le jugement en appliquant d’office la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail, en la limitant toutefois à deux mois.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les intérêts ni sur les frais d’exécution forcée, la société ayant exécuté la décision entreprise.
L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens des procédures d’appel et être condamnée à payer à M.[I] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de M.[I] notifiées le 6 novembre 2024,
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne, s’il y a lieu, le remboursement par la société Colas France à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme concerné, par le greffe,
Condamne la société Colas France à payer à M.[I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Colas France aux dépens des procédures d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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