Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 mars 2022, N° 1120000453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :, S.A. COFIDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
C/
[F] [V] [L]
[H] [U] [E] [W] épouse [L]
S.E.L.A.R.L. MJC2A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 1120000453
APPELANTE :
S.A. COFIDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V] [L]
né le 21 Avril 1970 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [U] [E] [W] épouse [L]
née le 22 Août 1968 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maître [S] ès qualités de liquidateur de la SAS GARANTIMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, au 19 décembre 2024 puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis signé le 25 octobre 2018 à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [F] [L] et Mme [H] [W], son épouse, ont conclu avec la société Garantima un contrat de fourniture et pose d’une installation permettant des économies de chauffage.
Pour financer cet équipement, M. et Mme [L] ont accepté, le même jour, une offre préalable de prêt de la société Cofidis pour un montant de 10 400 euros, remboursable en 180 mensualités de 78,63 euros au taux nominal de 3,71 % (et au TEG de 9,96 %), après un différé d’amortissement de 9 mois.
Les fonds ont été libérés par l’établissement de crédit entre les mains de la société Garantima, au vu d’une attestation de livraison et d’installation signée le 27 novembre 2018.
Par acte des 29 et 31 juillet 2020, M. et Mme [L] ont fait attraire la société Garantima et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir prononcer la nullité des conventions, priver la société Cofidis de son droit à restitution du capital et des intérêts, et condamner les sociétés défenderesses à les indemniser de leurs préjudices.
Suivant jugement du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 octobre 2018 entre la SAS Garantima et M. et Mme [L],
— constaté la nullité de plein droit du contrat affecté signé le 25 octobre 2018 entre la SA Garantima et M. et Mme [L],
— ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
— dit que la SAS Garantima devra reprendre possession du matériel installé dans l’habitation de M. et Mme [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
— débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes en paiement à l’égard de M. et Mme [L],
— condamné la SAS Garantima à payer à la SA Cofidis la somme de 10 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement la SAS Garantima et la SA Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 400 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la SA Cofidis de procéder à toutes les formalités de mainlevée de l’inscription de M. et Mme [L] sur le FICP, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement la SAS Garantima et la SA Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné solidairement la SAS Garantima et la SA Cofidis aux dépens.
Suivant jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Garantima, en désignant la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [C] [S], en qualité de mandataire judiciaire. Les époux [L] ont déclaré leur créance par courrier recommandé du 16 mars 2022.
Par déclaration du 12 avril 2022, la SA Cofidis a inscrit un appel sur l’ensemble des chefs du jugement du 4 mars 2022.
Suivant actes en date respectivement du 9 juin 2022 et du 24 juin 2022, remis à personne morale, elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions n°1 à la Selarl MJC2A.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement sur la nullité des conventions et sa faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes,
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [F] [L] et Mme [H] [L] née [W] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 10 400 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
— juger non fondé l’appel incident formé par les époux [L], les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] née [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, et signifiées à la Selarl MJC2A le 16 avril 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par la SA Cofidis : le rejet de
toutes les demandes de paiement à leur égard
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes en paiement à leur égard,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris,
— déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis leur ont causé un important préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
— condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 10 400 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué par eux : le rejet de leurs demandes indemnitaires
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Cofidis à leur régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
1 100 euros au titre des travaux de remise en état,
850 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
5 000 euros au titre de leur préjudice lié à leur inscription au FICP,
En tout état de cause
— condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont engagés devant la cour d’appel,
— condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que
Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La Selarl MJC2A, liquidateur de la société Garantima, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du capital prêté
Aux termes de ses écritures, la société Cofidis ne conteste plus la nullité des contrats prononcée par le premier juge, sollicitant seulement l’infirmation du jugement sur les conséquences de cette nullité et plus particulièrement, la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le capital prêté.
En effet, si elle indique expressément ne pas remettre en cause les fautes qui lui sont reprochées, l’appelante conteste en revanche que celles-ci soient en lien de causalité avec un préjudice subi par M. et Mme [L].
Elle fait valoir que ces derniers ne justifient pas du prétendu dysfonctionnement qui affecterait leur installation, précisant qu’il s’agirait au surplus d’un problème de service après-vente qui lui est inopposable. Elle ajoute que, le vendeur étant en liquidation judiciaire, la restitution du matériel est impossible, et soutient enfin qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et le prétendu dysfonctionnement du matériel.
En vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec la faute (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. 1ère civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l’espèce, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, M. et Mme [L] ne sont plus propriétaires du matériel qu’ils avaient acquis, lequel doit pouvoir être restitué au vendeur en liquidation ou retiré pour éviter des frais d’entretien ou de réparation, d’autant plus qu’il est justifié par la production d’un procès-verbal de constat établi le 9 avril 2024 par Maître [B], commissaire de justice, qu’à défaut de pose de l’intégralité des appareils, l’installation n’a jamais été fonctionnelle.
En outre, il résulte de la liquidation judiciaire et de l’insolvabilité de la société Garantima, attestée par le certificat d’irrecouvrabilité établi le 15 février 2023 par la Selarl MJC2A, l’impossibilité pour M. et Mme [L] d’obtenir la restitution du prix ce qui est, selon le principe de l’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la société de crédit qui n’a pas vérifié la régularité du contrat principal entaché d’erreurs manifestes au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur, et qui a débloqué les fonds sans s’assurer de la complète exécution des prestations dues par le vendeur.
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société Cofidis dans le cadre de la vérification du contrat de vente et de son exécution ayant causé un préjudice à M. et Mme [L] consistant dans l’impossibilité de récupérer le prix acquitté, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de crédit de sa demande de remboursement du capital emprunté.
Sur l’appel incident de M. et Mme [L]
M. et Mme [L] critiquent la décision du juge des contentieux de la protection de Dijon en ce qu’elle a rejeté certaines de leurs demandes indemnitaires.
Ils concluent d’abord à la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 1 100 euros au titre des travaux de remise en état de leur habitation, et celle de 850 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié aux travaux lors de la mise en place puis de la désinstallation du système.
Toutefois, les préjudices invoqués ne résultent pas directement du manquement de la société de crédit à ses obligations contractuelles, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les emprunteurs de ces chefs de demande.
M. et Mme [L] sollicitent en outre une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral résultant de leur inscription au FICP, indiquant qu’ils ont de ce fait été bloqués pour contracter un crédit.
Dès lors que le prêteur est tenu de signaler à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, sans pouvoir d’appréciation ' étant rappelé qu’au moment de l’inscription au fichier, le contrat de prêt n’était pas annulé par décision de justice ', le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
La société Cofidis, qui succombe en son recours, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Eric Ruther conformément aux prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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