Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 18/27412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2018, N° 16/12378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ACCESS c/ C/O Société FONCIA MARNE LA VALLEE [ Localité 20 ], son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCES [ Localité 12 ] DE MARNE ' [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27412 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63JO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/12378
APPELANTE
SCI ACCESS
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 513 701 664
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandra DAYAN de L’AARPI D & R AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2126
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCES [Localité 12] DE MARNE’ [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE [Localité 20], SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 317 064 285
C/O Société FONCIA MARNE LA VALLEE [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble dénommé '[Adresse 25]' situé [Adresse 2] à [Localité 21] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société civile immobilière Access est propriétaire dans cet immeuble de plusieurs lots répartis en trois ensembles comme suit :
— n° 79, 18 et 70,
— n° 41 et 36,
— n° 37 et 45.
Par jugement du 22 mars 2012 le tribunal d’instance du Raincy a condamné la SCI Access à payer au [Adresse 26] Les [Localité 12] de Marne la somme de 9.174,29 décomposée comme suit :
— 2.424,39 ' pour les lots n°36 et 41 à titre de charges de copropriété impayées, provision du 3ème trimestre 2011 incluse,
— 2.314,11 ' pour les lots n°37 et 45 à titre de charges de copropriété impayées, provision du 3ème trimestre 2011 incluse,
— 3.435,79 ' pour les lots 79, 18 et 70 à titre de charges de copropriété impayées, provision du 3ème trimestre 2011 incluse,
— 500 ' à titre de dommages et intérêts,
— 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 20 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la SCI Access à payer au [Adresse 27] les sommes de :
— 15.490,44 ' pour l’ensemble des lots n° 18, 70, 79, 37, 45, 36 et 41 suivant décompte de charges, travaux, avance de trésorerie et frais nécessaires arrêté du 1er octobre 2011 au 31 mars 2014 (appel du 1er trimestre 2014 imputé le 1er janvier 2014 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012,
— 4.000 ' de dommages-intérêts,
— 3.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 3 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] [Localité 12] [Adresse 13] Marne a assigné la SCI Access devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières écriture, à lui payer les sommes de :
— 9.549,16 ' au titre des charges de copropriété dues du 2ème appel trimestriel 2014 au 2ème
appel trimestriel 2018 pour les lots 79, 18 et 70 avec intérêts au taux légal à compter du
3 novembre 2016,
— 9.526,74 6 au titre des charges de copropriété dues du 2ème appel trimestriel 2014 au 2ème appel trimestriel 2018 pour les lots 36 et 41 avec intérêts au taux légal à compter du 3
novembre 2016,
— 7.640, 32 ' au titre des charges dues du 2ème appel trimestriel 2014 au 2ème appel
trimestriel 2018 pour les lots 37 et 45 avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre
201 6,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 5.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— 4.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Access a demandé au tribunal de :
à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires
— le condamner à reverser la somme de 8.858,90 ',
à titre subsidiaire,
— fixer la créance pour les lots 79, 18 et 70 à la somme de 4.614,96 ',
— fixer la créance pour les lots 36 et 41 à la somme de 5.738,26 ',
— fixer la créance pour les lots 37 et 45 à la somme de 5.672,71 ',
— le condamner à reverser la somme de 8.858,90 ',
— ordonner la compensation,
à titre infiniment subsidiaire :
— fixer la créance pour les lots 79, 18 et 70 à la somme de 6.800,25 ',
— fixer la créance pour les lots 36 et 41 à la somme de 6.521,06 ',
— fixer la créance pour les lots 37 et 45 à la somme de 6.004,85 ',
— le condamner à reverser la somme de 8.858,90 ',
— ordonner la compensation,
— accorder des délais de paiement de 12 mois,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais nécessaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné la SCI Access à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16]
[Adresse 14] à [Localité 21] les sommes suivantes :
9.207,72 ' au titre des charges dues du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 pour les lots 36 et 41,
8.876,26 ' au titre des charges dues du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 pour les lots 79, 18 et 70,
6.962,66 ' au titre des charges dues du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 pour les lots 37 et 415,
ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SCI Access à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à Noisy le Grand (93160) la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— débouté la SCI Access de sa demande de délais de paiement,
— condamné la SCI Access aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à Noisy le Grand (93160) la somme de 3 .500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Access a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 décembre 2018.
Par ordonnance du 30 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17]
Marne sise [Adresse 2] à [Adresse 22] [Localité 1] de sa demande de radiation,
— condamné la SCI Access aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] sise [Adresse 2] à Noisy-Le-Grand (93160) la somme de 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 19 mai 2021 le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimé signifiées le 27 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 12] de Marne sise [Adresse 4] [Localité 23]
— déclaré irrecevables les pièces visées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 12] de Marne sise1 à [Adresse 7] à [Localité 23],
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] sise [Adresse 2] à Noisy-Le-Grand (93160) aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SCI Access la somme de 300 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 6 février 2024 le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de l’avocat de l’intimé.
Par acte du 31 mai 2024 la SCI Access a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] sise [Adresse 2] à Noisy-Le-Grand (93160) en reprise d’instance au visa des articles 373 et 374 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 12] de Marne sise [Adresse 2] à [Localité 23] a constitué avocat le 24 juin 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 mars 2019 par lesquelles la société civile immobilière Access, appelante, invite la cour, au visa des articles 1244-1 et suivants anciens et 1343-5, 1231-6 nouveau et 1315 ancien du code civil, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 12] De Marne sis [Adresse 5] de sa demande de condamnation au titre des frais nécessaires,
— infirmer le jugement pour le surplus,
à titre principal,
— constater que le syndicat des copropriétaires échoue dans l’administration de la preuve,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le trop-perçu d’un montant de 8.858,90 ',
à titre subsidiaire,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires, pour les lots n° 79, 18 et 70 à la somme de 4.614,96 ' (9.549,16 ' – 7.175,33 ' + 2.241,13 ' en 2017) au 4ème trimestre 2017 inclus compte tenu des règlements intervenus,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires, pour les lots n°36 et 41, à la somme de 5.738,26 ' (9.526,74 ' – 6.385,12 ' + 849,36 ' + 1.747,28 ' en 2017) au 4ème trimestre 2017 inclus compte tenu des règlements intervenus,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires, pour les lots n°37 et 45, à la somme de 5.672,71 ' (7.640,32 ' – 4.553,39 ' + 1.066,98 ' + 1.518,77 ' en 2017) au 4ème trimestre 2017 inclus compte tenu des règlements intervenus,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le trop-perçu d’un montant de 8.858,90 ',
— ordonner la compensation judiciaire des créances à due concurrence,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires, pour les lots n°79, 18 et 70, à la somme de 6.800,25 ' au 4ème trimestre 2017 inclus compte tenu des demandes de règlement émises envers elle,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires, pour les lots n°36 et 41, à la somme de 6.521,06 ' au 4ème trimestre 2017 inclus compte tenu des demandes de règlement émises envers elle,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires, pour les lots n°37 et 45, à la somme de 6.004,85 ' au 4ème trimestre 2017 inclus compte tenu des demandes de règlement émises envers elle,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le trop-perçu d’un montant de 8.858,90 ',
— ordonner la compensation judiciaire des créances à due concurrence,
— lui accorder le bénéfice d’un échéancier fixé à 12 mois pour s’acquitter du solde de créance,
en tout état de cause,
— constater l’absence de toute mise en demeure avant assignation,
— constater le règlement par elle des appels de provisions sur charges au titre des trois premiers trimestres de l’année 2018 et, par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations postérieures au 31 décembre 2017,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de cantonner ses demandes au 31 décembre 2017 compte tenu des règlements intervenus pour la période postérieure,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI Access pour les lots 79, 18 et 70, les lots 41 et 36 et les lots 37 et 45,
— le décompte des charges dues pour les lots 36 et 41 du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 arrêté à la somme de 9.207,72 ' au titre de l’arriéré des charges,
— le décompte des charges dues pour les lots 79, 18 et 70 du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 arrêté à la somme de 8.876,26 ' au titre de l’arriéré des charges,
— le décompte des charges dues pour les lots 37 et 45 du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 arrêté à la somme de 6.962,66 ' au titre de l’arriéré des charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à 2017 approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels,
— les appels de fonds envoyés à la SCI Access pour l’ensemb1e de ces lots sur la période
considérée.
Sur la prise en considération et l’imputation des paiements de la SCI Access il doit être tenu compte des dispositions qui suivent :
L’article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
L’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l’article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne'.
C’est donc à juste titre que le syndicat a imputé les sommes perçues à l’occasion des procédures de recouvrement forcé qu’il a engagé en raison de la carence de la SCI Access à payer spontanément tant les appels de charges à leur échéance que les causes des deux jugements précédents, sur les dettes les plus anciennes, comprenant les condamnations à payer des dommages-intérêts et les sommes allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, la première juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Il ressort des décomptes détaillés et précis que les paiements effectués par la SCI Access au cours de cette période et jusqu’à la clôture de la mise en état ont été, à juste titre, imputés
prioritairement sur les condamnations prononcées antérieurement, de sorte qu’il apparaît que les charges appelées sur la période du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 n’ont fait l’objet d’aucun paiement. La SCI Access restant débitrice de sommes antérieures aux présentes
condamnations, elle ne peut se prévaloir de paiements récents, qui seront imputés prioritairement par le syndic sur les sommes relatives aux précédentes condamnations.
En outre, contrairement à ce qui est indiqué par la SCI Access, le syndicat des copropriétaires produit des décomptes précisant le type de charges appelés, et il est régulièrement fait état de régularisations après les votes approuvant les comptes. Les assemblées générales n’ayant pas été contestées et annulées, le syndicat des copropriétaires justifie donc du vote des budgets prévisionnels ainsi que de l’approbation des comptes.
Par ailleurs, il sera précisé que les sommes toujours dues au titre des condamnations précédentes ont été exclues des nouvelles condamnations et que seuls ont été pris en compte les montants des charges dues postérieurement à ces condamnations, de sorte que le principe de l’autorité de la chose jugée est respecté'.
Il convient d’ajouter que le précédent jugement du 26 novembre 2014 (pièce SCI n° 6) a condamné la SCI Access à payer au syndicat la somme de 15.490,44 ' pour l’ensemble des lots n° 18, 70, 79, 37, 45, 36 et 41 suivant décompte de charges, travaux, avance de trésorerie et frais nécessaires arrêté du 1er octobre 2011 au 31 mars 2014 (appel du 1er trimestre 2014 imputé le 1er janvier 2014 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012. La demande du syndicat portait sur la période postérieure au jugement du 22 mars 2012 (pièce SCI n° 3), soit du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014, appel 1er trimestre 2014 inclus. Il s’en suit que l’arriéré des charges objet de cette condamnation a été arrêté au 1er appel trimestriel 2014 et non pas au 2ème trimestre 2014, de sorte que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement présentement déféré, l’appel de charges du 2ème trimestre 2014 entrait valablement dans la demande du syndicat et il n’y a donc eu ni double condamnation au titre des charges du 2ème trimestre 2014, ni violation du principe de l’autorité de la chose jugée.
La demande du syndicat en première instance portait sur l’arriéré des charges, tous lots confondus, de la période courant du 1er mars2014 (appel du 2ème trimestre 2014 non concerné par le jugement du 26 novembre 2014 comme il a été vu) au 28 mars 2018, 2ème appel trimestriel 2018 inclus, et non pas au 4ème trimestre 2016. En outre les paiements éventuellement effectués par la SCI Access par chèques des 11 et 13 septembre 2018 alors que la procédure de première instance a été clôturée le 19 septembre 2018 n’ont pu être pris en compte par le tribunal, et ne peuvent l’être par la cour, en l’absence de démonstration de l’encaissement des chèques.
Enfin, la SCI Access ne démontre pas que le syndicat aurait trop perçu une somme de 8.858,90 '.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SCI Access à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16]
[Adresse 14] à [Localité 21] les sommes suivantes :
9.207,72 ' au titre des charges dues du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 pour les lots 36 et 41,
8.876,26 ' au titre des charges dues du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 pour les lots 79, 18 et 70,
6.962,66 ' au titre des charges dues du 1er mars 2014 au 21 mars 2018 pour les lots 37 et 415,
ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016,
— débouté la SCI Access de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser le trop-perçu d’un montant de 8.858,90 ' et de compensation judiciaire des créances à due concurrence.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par le syndicat dès l’acte introductif d’instance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Selon l’article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Depuis 2014 la SCI Access s’abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance et la première juge a justement retenu qu’elle est propriétaire de plusieurs lots dans cette même copropriété, de sorte que le paiement régulier de ses charges apparaît particulièrement important. La mauvaise foi de la SCI Access est caractérisée par le fait qu’elle a été condamnée précédemment à deux reprises pour des arriérés de charges, qui laissent sa dette perdurer et s’aggraver.
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Access à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Ce préjudice a été justement évalué par la première juge.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Access à payer au syndicat la somme de 4.000 ' de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La SCI Acess s’est accordée de fait de larges délais de paiement depuis plusieurs années. Par ailleurs, les causes du jugement ont été payées, le syndicat s’étant désisté pour ce motif de sa demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement, de sorte que la demande de délais est sans objet.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Access de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Access, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Access.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Access aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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