Confirmation 5 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2024
2ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N RG 24/00351 – N Portalis DBVS-V-B7I-GE6Y ETRANGER :
M. [P] [W]
né le 14 Février 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 mai 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam '' groupe sos pour le compte de M. [P] [W] interjeté par courriel du 04 mai 2024 à 14h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [W], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [J], interprète assermenté en langue farsi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [P] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. [W] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté au motif du défaut de diligences de l’administration pour justifier une prolongation.
M. [W] soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué de diligences suffisantes en vue de mettre à exécution son éloignement et que, dès lors, la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée ; il reproche à l’administration de n’avoir effectué une relance des autorités afghanes depuis les diligences initiales les du 5 avril 2024 que le 22 avril 2024.
Or d’une part M. [W] ne dispose pas de documents d’identité, et le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage, comme l’a rappelé avec pertinence le premier juge,.
D’autre part M. [W] donne des indications différentes sur son identité y compris dans le cadre du présent recours qui mentionne qu’il est né en Iran.
Enfin comme l’a relevé le premier juge, des démarches ont été réitérées à nouveau auprès des autorités afghanes le 3 mai 2024, et l’autorité administrative française n’a aucun pouvoir coercitif à l’égard de celles-ci.
M. [W] sollicite par ailleurs l’infirmation de l’ordonnance querellée au motif de l’absence de perspective d’éloignement en raison de la fermeture de l’espace aérien vers l’Afghanistan, et fait état de ce que la France ne reconnaît pas le régime politique actuellement en place dans ce pays.
Il s’avère que les diligences effectuées par l’administration française ont permis d’établir que les empreintes de M. [W] ont été enregistrées par les autorités roumaines et luxembourgeoises, ces dernières ayant toutefois refusé de prendre en charge l’intéressé en précisant toutefois le 12 avril 2024 que les autorités allemandes étaient responsables de la demande d’asile de M. [W].
Aussi l’autorité administrative française justifie de diligences accomplies auprès des autorités allemandes dès le l7 avril 2024 dans le cadre d’une demande de réadmission, qui a été suivie d’une relance adressée le 02 mai 2024.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [W], les diverses diligences effectuées par l’administration sont de nature à permettre l’éloignement prochain de l’intéressé, ne constituent pas une perspective déraisonnable tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l’intéressée pour un délai de 30 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 742-3 du CESEDA.
La décision du juge des libertés et de la détention doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [W]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 mai 2024 à 11h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 05 Mai 2024 à 14h49.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6Y
M. [P] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [P] [W] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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