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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 mars 2026, n° 25/07667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 28 novembre 2025, N° 25/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/07667 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTPM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Décembre 2025
Date de saisine : 30 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 25/00579 rendue par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE le 28 Novembre 2025
Appelante :
Madame [O] [Q] [V]
représentant : Me Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 – N° du dossier E000ECLW
Intimées :
Madame [A] [B]
Madame [Z] [B]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 28 novembre 2025 dans l’instance opposant Mme [Z] [B] et Mme [A] [B] à Mme [O] [Q] [V] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [O] [Q] [V] reçue le 25 décembre 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 12 janvier 2026 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 5 février 2026 sollicitant les explications de l’appelante sur la caducité de l’appel, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de Mme [O] [Q] [V] reçue le 25 décembre 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 05 Mars 2026.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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