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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 19/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 novembre 2018, N° 17/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 15 ], Société [ 11 ] ( [ 13 ] ), CPAM 78 - YVELINES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00421 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AXH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00779
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
INTIMEES
Société [15]
[Adresse 19]'
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fernado RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque D1423
CPAM 78 – YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 4]
dispensée de comparution
Société [11] ([13])
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [T] (l’assuré) d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant aux sociétés [11] ([13]), [12] ([14]), et [18], en présence de la [9] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [T] (l’assuré), né en 1969, a été salarié de la société [13] en qualité d’agent de service de sécurité incendie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, contrat transféré à la société [18] à compter du 30 décembre 2015.
Le 18 décembre 2015, la société [13] a effectué, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail, qui serait survenu le 18 décembre 2015 à 00 heures 20, dans les circonstances suivantes : 'En poste. Il est tombé d’un escabeau lors d’un réarmement manuel de CCF au 6ème étage.' Le certificat médical initial établi le même jour indiquait 'fracture des deux coudes’ et prescrivait un arrêt de travail.
Par décision du 30 décembre 2015, la [9] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 23 septembre 2017 et un taux d’incapacité permanente de 8% lui a été attribué. A la suite du recours de l’assuré, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a, par jugement du 2 octobre 2018, confirmé la décision de la caisse sur le taux de l’incapacité permanente.
Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2017, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13], en qualité d’employeur, et subsidiairement de la société [16] si le tribunal venait à considérer que cette société s’était substituée dans les obligations de la société [13] en qualité de nouvel employeur.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a :
déclaré recevable et bien fondée la demande de mise hors de cause de la société [14] ;
déclaré l’assuré mal fondé en son recours tant à l’égard de la société [16], son employeur depuis le 30 décembre 2015, qu’à l’égard de la société [13], son employeur jusqu’au 29 décembre 2015 lors de la survenance de l’accident ;
débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
déclaré le jugement opposable à la caisse ;
débouté l’assuré et la société [13] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à l’assuré le 5 décembre 2018, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 3 janvier 2019.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience de la cour d’appel du 11 mai 2023.
Par arrêt rendu le 7 juillet 2023, la cour d’appel :
déclare l’appel interjeté par M. [U] [T] recevable ;
infirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a dit M. [U] [T] mal fondé en son recours à l’égard de la société [13] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cette société ;
confirme le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
juge que l’accident du travail dont M. [U] [T] a été victime le 18 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;
ordonne la majoration au taux maximal légal du capital versé à M. [U] [T] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [U] [T] :
ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder M. [K] [E], avec pour mission de fixer les préjudices ;
déboute M. [U] [T] de sa demande de communication des coordonnées de l’assureur de la société [13] ;
alloue à M. [U] [T] une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
dit que la [9] devra verser directement à M. [U] [T] l’indemnité provisionnelle accordée ;
dit que la société [13] devra rembourser à la [9] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [U] [T] ainsi que le capital représentatif de la majoration du capital qui lui a été alloué conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
condamne la société [13] à rembourser à la [9] le coût de l’expertise ;
réserve les dépens ;
condamne la société [13] à payer à M. [U] [T] une somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a exposés ;
renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
Condamner la société [13] à indemniser intégralement les préjudices corporels de Monsieur [T] ;
Fixer les préjudices de Monsieur [T] comme suit :
Total du
préjudice
Indemnité à la charge
du tiers responsable
Créance de la
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
Frais d’assistance à expertise
237,84 €
237,84 €
237,84 €
Aide humaine temporaire
14 899,50 €
14 899,50 €
14 899,50 €
Permanents
Dépenses de santé futures
10 680 €
10 680 €
10 680 €
Perte ou diminution de chance de promotion professionnelles
104 258,30 €
104 258,30 €
104 258,30 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
7 755,60 €
7 755,60 €
7 755,60 €
Souffrances endurées
15 000 €
15 000 €
15 000 €
Préjudice esthétique temporaire
3 000 €
3 000 €
3 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
51 500 €
51 500 €
51 500 €
Préjudice d’agrément
5 000 €
5 000 €
5 000 €
Préjudice sexuel
8 000 €
8 000 €
8 000 €
TOTAL 220 331,24 euros
Condamner la société [13] à payer à Monsieur [T] la somme de 220 331,24 euros pour la réparation de ses préjudices corporels, sans déduction des provisions versées ;
Condamner la société [13] à payer la somme de 4 000 € à M. [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la [10] ;
condamner la société [13] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société [13] et la société [14] demandent à la cour de :
— Débouter Monsieur [U] [T] de ses demandes indemnitaires telles que présentées en leurs fondements et quantums, à savoir :
— Les frais d’assistance à expertise : 200 €
— La tierce personne temporaire : 16 789,50 €
— Les dépenses de santé futures : 10 680 €
— La perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle : 115 712,64 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 755,60 €
— Les souffrances endurées : 15 000 €
— Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— Le préjudice d’agrément : 5 000 €
— Le préjudice sexuel : 8 000 €
— Et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 € ;
En toute hypothèse,
— Procéder à une évaluation indemnitaire juste et mesurée des préjudices ;
— Déduire les provisions versées.
La caisse, dispensée de comparution, demande à la cour, par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2025, de :
évaluer les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité, le déficit fonctionnel permanent et tous les frais prévus aux articles L. 431-1, L. 431-6 à L. 432-11 du code de la sécurité sociale ;
limiter l’indemnisation des préjudices personnels à ceux fixés par l’expert ;
faire droit à l’action récursoire de la caisse à l’égard de la société [15], si une faute inexcusable venait à être reconnue ;
dire que si la caisse fait l’avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire aux fins de recouvrement des sommes finalement allouées à M. [T] à l’encontre de la société [15].
La société [16] n’a pas comparu à l’audience, étant rappelé que, par arrêt susvisé du 7 juillet 2023, l’assuré a été débouté de toutes ses demandes à l’égard de la société [18].
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur l’étendue de l’indemnisation du préjudice :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
« Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
« Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
« (')
« Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3) ;
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rompant avec la jurisprudence antérieure, a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Sur les conclusions de l’expertise :
L’expert a conclu aux préjudices suivants :
au titre du DFT :
100% du 18.12.2015 au 23.12.2015 et le 25.03.2016, soit 7 jours
75% du 24.12.2015 au 23.01.2016 puis du 09.05.2016 au 31.08.2016, soit 146 jours
50% du 24.01.2016 au 24.03.2016, soit 61 jours
33% du 26.03.2016 au 08.05.2016, soit 44 jours
25% du 01.09.2016 au 23.09.2017, soit 388 jours
au titre du DFP : 25% (8% coude gauche, 2% coude droit et 15% stress post traumatique)
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 pendant 1 mois (immobilisation par plâtre bilatéral) puis 1.5/7 ; préjudice esthétique définitif : 1/7 (cicatrice coude gauche),
Préjudice d’agrément : a peur de tomber lorsqu’il fait du vélo ou de la course à pied,
Préjudice sexuel : diminution de la libido liée au syndrome de stress post traumatique,
Perte de chance de promotion professionnelle : pas évidente selon l’expert, mais il existe une incidence professionnelle,
Tierce-personne :
3 heures par jour pendant DFT 75%, du 24.12.15 au 23.01.16
2 heures par jour pendant DFT 50%, du 24.01.2016 au 24.03.2016
3 heures par jour pendant le DFT 33% du 26.03.2016 au 08.05.2016 (suite ablation matériel)
2,5 heures par jour pendant DFT 75% du 9 mai 2016 au 31 août 2016 (si l’assuré rapporte la preuve que le [21] a été refusé) ou à défaut une heure par jour pendant cette période,
3 heures par semaine pendant DFT 25% du 01.09.2016 au 01.03.2017
Soins post-consolidation : 3 ans pour la prise en charge du SSPT
Risque d’aggravation car lésions arthrogènes
Sur les frais d’assistance à expertise :
Moyens des parties :
L’assuré expose qu’il a payé deux fois la somme de 100 euros, le 30 juin 2016 et le 20 juillet 2017, au titre des honoraires du docteur [P] pour l’assistance et l’étude de son dossier. Il précise que cette somme doit être actualisée au jour de la décision, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, pour tenir compte de l’érosion monétaire.
L’employeur s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La caisse n’a pas formé d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
Les frais d’assistance à l’expertise ne constituent pas des frais médicaux et ne relèvent donc pas de l’indemnisation du livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’assuré est bien fondé à solliciter le remboursement des factures d’assistance de son médecin-conseil, qui sont justifiés en pièces 51 et 52 de son dossier de plaidoirie par deux notes d’honoraires à 100 euros chacune.
Entre la date de la dépense et celle de la présente décision, le préjudice a varié dans son expression monétaire compte tenu de l’inflation. Il convient donc d’intégrer dans l’évaluation de la réparation la dépréciation monétaire, telle qu’elle résulte du barème établi par l’Insee proposé par l’assuré et non contesté par les autres parties.
La somme de 100 euros en 2016 équivaut à la somme de 119,60 euros au jour du présent arrêt ; la somme de 100 euros en 2017 équivaut à la somme de 118,38 au jour du présent arrêt.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 237,84 euros.
Sur l’assistance à tierce personne :
Moyens des parties :
L’assuré fait valoir qu’il n’est pas tenu de produire les justificatifs de la rémunération effective de la tierce personne. Il estime que le coût horaire doit être évalué à 21 euros, pour tenir compte du coût de déplacement de la tierce personne et de la flexibilité des horaires dans la journée.
L’employeur expose que l’assuré ne produit aucune facture d’aide à domicile et que l’indemnisation obtenue ne peut avoir pour finalité de l’enrichir.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce point.
Réponse de la cour :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime, pour suppléer sa perte d’autonomie et pour restaurer sa dignité. Il convient de rappeler que seule l’assistance par tierce personne avant consolidation peut donner lieu à indemnisation spécifique dans le cadre de la présente procédure.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne, il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, correspondant au coût moyen, charges comprises, d’une aide à domicile non spécialisée au jour de la présente décision.
Sur cette base et en retenant l’évaluation faite par l’expert, le préjudice s’élève à la somme de
du 24.12.15 au 23.01.16 (31 jours) : 3x20x31 = 1 860 euros
du 24.01.2016 au 24.03.2016 (61 jours) : 2x20x61 = 2 440 euros
du 26.03.2016 au 08.05.2016 (44 jours) : 3x20x44 = 2 640 euros
du 09 mai 2016 au 31 août 2016 (115 jours) : bien qu’invité par l’expert à justifier du refus de [21], l’assuré ne produit pas cette preuve aux débats ; il convient donc de retenir une heure par jour, conformément à l’évaluation de l’expert : 1x20x115 = 2 300 euros,
du 01.09.2016 au 01.03.2017 (25 semaines complètes) : 3x20x25 = 1 500 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de l’assuré, dans la limite de 10 740 euros.
Sur les dépenses de santé futures :
Moyens des parties :
L’assuré expose que l’expert suggère une prise en charge de son syndrome de stress post-traumatique sur une période de 3 ans. Il indique que la demande correspond à une séance de soins psychologiques par semaine au coût de 80 euros pendant 3 ans, déduction faite du remboursement proposé par l’assurance maladie (12 séances de 50 euros par année civile).
L’employeur expose que ces frais sont couverts par le livre IV de la sécurité sociale et qu’ils ne peuvent donner lieu à indemnisation. De plus, il rappelle que la réparation de ce préjudice est déjà assurée par la majoration de la rente.
La caisse ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour :
L’expert note une nécessaire prise en charge du syndrome de stress post-traumatique pendant trois ans après la consolidation.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime en suite de l’accident du travail sont pris en charge par la [8] au titre de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Ces frais figurent donc parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
L’assuré indique d’ailleurs lui-même dans ses écritures que les séances de soins psychologiques sont prises en charge par la [8].
Il sera donc débouté de la demande qu’il a formulée à ce titre.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
Moyens des parties :
L’assuré expose qu’avant la survenance de l’accident, il exerçait la profession d’agent de sécurité incendie et qu’il pouvait raisonnablement prétendre à une promotion imminente en qualité de chef d’équipe, promotion à laquelle il ne peut plus prétendre, puisqu’il est inapte à travailler de nuit. Il précise que le taux de réussite à la formation pour le poste de chef d’équipe sécurité incendie est de 87% et que la différence de salaire annuel entre celui d’un agent de sécurité incendie et celui d’un chef d’équipe est de 8 853,81 euros.
L’employeur rappelle que la rente majorée servie à la victime répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle qui subsiste le jour de la consolidation, de telle sorte qu’aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut être octroyée. En ce qui concerne la perte de chance d’une promotion professionnelle, l’employeur rappelle qu’il appartient à la victime de justifier d’un préjudice réel et certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel. Il note que M. [T] n’a jamais été chef d’équipe, même non officiel, et qu’il n’était pas inscrit, au jour de l’accident, dans un tel processus de promotion. L’employeur souligne que l’assuré a repris un travail à temps plein depuis l’accident, qu’il n’accuse aucune perte de salaire et qu’il ne justifie pas d’un refus de formation qualifiante.
La caisse indique que l’incidence professionnelle est indemnisée par la rente versées à la victime d’un accident du travail et que la perte de chance de promotion professionnelle doit être justifiée pour être indemnisée.
Réponse de la cour :
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité subie par la victime sont indemnisées, le cas échéant, par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Il convient de préciser que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ces postes, relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée (Civ. 2e, 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.634 et 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-11.803).
En l’espèce, si M. [T] produit aux débats des documents permettant d’appréhender la différence entre les métiers d’agent de sécurité et celui de chef de service de sécurité incendie ainsi que la formation nécessaire pour passer de l’un à l’autre (pièces 56, 57, 59 et 60 de l’assuré), il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’avant son accident, il avait entrepris cette formation en vue d’une évolution. Il ne produit pas non plus d’élément montrant qu’il exerçait, dans les faits, un rôle de chef d’équipe et qu’une promotion était envisagée.
Dès lors, M. [T] échoue à rapporter la preuve d’une perte de chance de promotion professionnelle. Il sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties
L’assuré demande de fixer l’indemnisation sur un taux journalier de 30 euros, compte tenu de la gêne occasionnée pendant la période d’incapacité.
L’employeur propose de retenir un taux journalier de 15 euros, le taux journalier proposé par l’assuré étant excessif.
La caisse ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur les périodes et les pourcentages d’indemnisation proposés par l’expert.
En ce qui concerne le taux journalier, il convient de retenir un taux de 30 euros par jour en cas de déficit fonctionnel temporaire total.
L’indemnisation s’établit comme suit :
du 18.12.2015 au 23.12.2015 et le 25.03.2016, soit 7 jours : 7x30 = 210 euros
du 24.12.2015 au 23.01.2016 puis du 09.05.2016 au 31.08.2016, soit 146 jours : 146x30x0,75 = 3 285 euros
du 24.01.2016 au 24.03.2016, soit 61 jours : 61x30x0,5 = 915 euros
du 26.03.2016 au 08.05.2016, soit 44 jours : 44x30x0,33 = 435,60 euros
du 01.09.2016 au 23.09.2017, soit 388 jours : 388x30x0,25 = 2 910 euros
Il convient donc de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 7 755,60 euros.
Sur les souffrances endurées :
Moyens des parties :
L’assuré expose que l’expert retient une évaluation de 4/7.
L’employeur indique qu’un préjudice de 4/7 est évalué entre 6 000 et 10 000 euros et que l’assuré ne justifie d’aucun élément permettant d’envisager la fourchette haute.
La caisse précise que les souffrances endurées après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’état de l’assuré après la consolidation, qui relève du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’intensité des douleurs retenue par l’expert (4/7), des hospitalisations complète et de jour et de la description des douleurs faite dans les différents certificats médicaux tenant compte des complications physiques et psychiques, il convient d’allouer à M. [T] la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
A titre liminaire, il sera constaté que M. [T] n’a pas formé de demande au titre du préjudice esthétique permanent.
Moyens des parties :
L’assuré expose que ce préjudice est constitué du port d’une attelle et d’une minerve au cours de la période.
L’employeur expose que l’évaluation de l’expert est très faible et qu’il n’y a pas de complication cicatricielle. Il précise que les fonctions occupées par M. [T] ne nécessitent pas une esthétique corporelle parfaite.
La caisse ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
En la présente espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pendant un mois puis 1,5/7. Ce préjudice est justifié pendant un mois par le plâtrage des membres puis par la raideur du coude, des troubles trophiques et une cicatrice.
Ce chef de préjudice sera donc justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
L’assuré expose que, depuis les arrêts de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation estime que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il précise que l’expert a évalué ce déficit fonctionnel permanent à 25%. Il demande à faire application de la table de [I], plutôt que du barème de capitalisation de la gazette du Palais, pour tenir compte du principe de la réparation intégrale du préjudice.
L’employeur et la caisse n’ont pas formulé d’observations particulières.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait donc être confondue avec la rente.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par l’expert.
Compte tenu de l’âge de l’intéressé au jour de la consolidation et de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent, la demande tendant à retenir une indemnisation de 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est justifiée. Il y sera donc fait droit.
Sur le préjudice d’agrément :
Moyens des parties :
L’assuré expose qu’il a des difficultés à reprendre le footing, ainsi que le relève l’expert. Il précise que son épouse a établi une attestation démontrant que M. [T] ne peut pas reprendre ses activités sportives antérieures.
L’employeur fait valoir que l’assuré ne justifie pas de la pratique régulière et assidue d’activités sportives avant l’accident. Il qualifie l’attestation de l’épouse d’attestation de complaisance.
La caisse ne formule aucune observation.
Réponse de la cour :
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, la victime devant justifier de l’exercice de cette activité avant la maladie ou l’accident pour obtenir une réparation à ce titre. Il incombe au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’établir la preuve d’un préjudice effectif d’agrément au regard de ses conditions de vie antérieures (pratique d’une activité sportive ou de loisir) même si l’expert retient, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en résultant, l’existence d’un préjudice d’agrément lié au fait que la victime ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive (Cass., 2e Civ., 3 juin 2021, no 20-13.574 ; Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, no 21-14.922).
En l’espèce, l’expert note qu’il n’y pas d’impossibilité fonctionnelle à reprendre des activités sportives, mais que M. [T] peut présenter une difficulté à les reprendre par peur de tomber. Dans son attestation produite en pièce 67, l’épouse de l’assuré indique qu’avant l’accident, elle partageait avec son mari une passion pour « la natation, les balades en vélo, la course à pied et le basketball ». La pratique sportive antérieure n’est justifiée par aucune autre pièce.
Il est constant que l’attestation de l’épouse de l’assuré, à laquelle n’est jointe aucune preuve d’identité, est d’une force probante relative. Toutefois, la preuve de la pratique sportive occasionnelle en dehors d’un club et au sein du cercle familial ne peut se faire que par la production d’une attestation d’un membre de la famille. De plus, il sera relevé que l’assuré a évoqué la course à pied et le cyclisme spontanément auprès de l’expert.
Il convient de faire droit à la demande, dans la limite de 3 000 euros.
Sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
L’assuré indique que l’expert a relevé une diminution de la libido en lien avec le syndrome de stress post traumatique.
L’employeur note que l’expert confirme l’absence d’impossibilité aux relations sexuelles et que l’assuré ne subit aucune perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale, puisqu’il est marié et père de deux enfants. L’employeur souligne qu’il n’y a aucune preuve de l’existence et de l’étendue de ce préjudice.
La caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour :
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ. 2e, 4 avril 2019, n° 18-13.704) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (baisse de la libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert relève une diminution de la libido sans atteinte de la capacité physique à l’acte sexuel.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de l’assuré, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Sur le paiement de ces sommes :
La réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ou de ses représentants. L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel (Cass., 2e Civ., 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-12.299).
La caisse est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime.
L’assuré a reçu une provision de 4 000 euros. Le montant des sommes que la caisse devra lui verser s’élève donc à 93 733,44 euros.
La caisse disposera contre l’employeur d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et frais d’expertise et sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise. Par ailleurs, l’employeur sera condamné à verser à l’assuré la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée dans le premier arrêt du 7 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
VU l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 juillet 2023 ;
Y AJOUTANT,
FIXE le montant du préjudice alloué à M. [U] [T] à la somme de 97 733,44 euros, comprenant :
237,84 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
10 740 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
7 755,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la [9] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision de 4 000 euros ;
DIT que la [9] pourra recouvrer ces sommes directement auprès de la société [11] ([13]) conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [11] ([13]) à verser à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [T] de ses demandes au titre de la perte de chance professionnelle et des dépenses de santé future ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la [9] ;
CONDAMNE la société [11] ([13]) aux dépens, comprenant les frais d’expertise du docteur [E].
La greffière Le président
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