Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 septembre 2025, n° 19/00421
TASS Paris 13 novembre 2018
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CA Paris 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu la faute inexcusable de la société [13], permettant à l'assuré de demander réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par la sécurité sociale.

  • Accepté
    Justification des frais d'assistance

    La cour a jugé que les frais d'assistance à expertise ne relèvent pas de l'indemnisation du livre IV du code de la sécurité sociale et a accordé le remboursement demandé.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance avant consolidation

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour l'assistance par tierce personne avant la consolidation, en se basant sur l'expertise médicale.

  • Accepté
    Gêne dans les actes de la vie courante

    La cour a retenu un taux journalier pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur l'expertise.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a pris en compte l'évaluation des souffrances par l'expert et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Compensation de l'invalidité

    La cour a jugé que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est justifiée et a accordé le montant demandé.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités sportives

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Diminution de la libido

    La cour a pris en compte l'évaluation de l'expert et a accordé une indemnisation pour le préjudice sexuel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles exposés par l'assuré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] [T] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [13]. La juridiction de première instance avait jugé que l'assuré n'était pas fondé dans ses demandes. La cour d'appel a infirmé ce jugement en reconnaissant la faute inexcusable de la société [13] et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de M. [T]. Elle a également alloué diverses indemnités, confirmant certaines décisions du tribunal tout en majorant le capital versé à l'assuré. La cour a ainsi statué en faveur de M. [T], en lui accordant une indemnisation totale de 97 733,44 euros, tout en déboutant ses demandes relatives à la perte de chance professionnelle et aux dépenses de santé futures.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 19/00421
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00421
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 novembre 2018, N° 17/00779
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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