Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°119
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKPG
[D]
[D]
C/
S.A.R.L. COOP AGL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01630 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKPG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 mai 2025 rendue par le Président du TJ de 85100 LES SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [A] [D]
né le 23 Mars 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [D] épouse [D]
née le 30 Mars 1981 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Yves-Noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. COOP AGL
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [D] ont subi deux incendies courant 2023 dans leur maison située [Localité 2].
Ils ont confié des travaux de reconstruction à la société Coop AGL, travaux qui ont été réceptionnés avec réserves le 22 juin 2024.
La société Coop AGL a émis des factures pour un montant global de 83 208,95 euros.
Par actes du 29 octobre 2024, la société Coop AGL a assigné les époux [D] devant le juge des référés aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d’une provision de 45 723,45 euros avec intérêts de retard au taux de 10% à compter du 23 août 2024.
Les époux [D] ont conclu au débouté, fait valoir que certains des virements qu’ils avaient effectués avaient été détournés, que la demande formée par l’entreprise ne tenait pas compte du virement qu’ils avaient réalisé le 4 novembre 2024 à hauteur de 8123,14 euros.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a condamné solidairement [K] et [A] [D] à verser à la société Coop AGL la somme de 45 723,45 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son marché, les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les extraits bancaires produits, les factures émises conduisent à un solde impayé de travaux de 45 723,45 euros.
Les virements bancaires des 1,2,3,4 juillet 2024 n’ont pas été crédités sur le compte de la société Coop Agl, la modification des trois derniers chiffres du relevé d’identité bancaire de la société étant avérée.
Les époux [D] ne justifient pas du versement de la somme de 8123,14 euros sur le compte de la demanderesse.
C’est au débiteur de justifier de l’exécution de son obligation.
La demande relative aux intérêts majorés sera rejetée dans la mesure où ces derniers s’apparentent à une clause pénale susceptible de réduction.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 juillet 2025 interjeté par les époux [D]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2025, les époux [D] ont présenté les demandes suivantes :
DECLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par Madame [K] [D] et Monsieur [A] [D]
— INFIRMER/REVOQUER/ANNULER l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en toutes ses dispositions comprenant l’article 700 du CPC et les dépens.
JUGER que la dette des époux [D] à l’égard de la SARL COOP AGL ne saurait être supérieure à la somme de 37.722,72 €
JUGER que des délais de paiement seront octroyés aux époux [D], sur une durée de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil
— CONDAMNER la SARL COOP AGL à payer aux époux [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL COOP AGL aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [D] soutiennent notamment que:
— Ils contestent la somme retenue par le juge des référés. Ils ont réglé la somme de 45 608,64 euros. Ils ont viré 79 246,25 euros entre le 30 mai et le 4 novembre 2024.
— Ils ont été victimes d’une fraude 'au relevé d’identité bancaire’ pour les 4 virements de juillet 2024 pour un montant de 33 637,61 euros.
— Le montant restant dû ne peut excéder 37 722,72 euros.
— Leur compte a été débité. Plus précisément, Mme [D] a eu un 'souci technique’ via son application pour effectuer les virements, les a refaits sur le téléphone de son mari.
Il y a eu une inversion de chiffre en terminaison de l’international bank account number (IBAN).
— Les fonds ont été virés sur un compte. Il appartient à la banque d’identifier le destinataire.
— Ils ont fait le nécessaire auprès de leur banque lorsqu’ils ont été avisés par la société Coop AGL.
— L’ordonnance n’a pas tenu compte du virement de 8123,14 euros du 4 novembre 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025, la sarl Coop AGL a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile,
Vu les articles 835 et 954 du Code de procédure civile,
— DECLARER caduque la déclaration d’appel de Monsieur [A] [D] et Madame [K] [D] sinon l’appel dépourvu d’effet dévolutif ;
A défaut,
— DEBOUTER Monsieur [A] [D] et Madame [K] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées ;
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE rendue le 27 mai 2025, condamnant les époux [D] à régler à la société COOP AGL la somme de
45.723,45 € à titre de provision à valoir sur le solde de son marché,
1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [D] et Madame [K] [D] à régler les intérêts sur la somme de 45.723,45 € de 10% à compter du 23 août 2024 et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir à titre provisionnel ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER In solidum Monsieur [A] [D] et Madame [K] [D] à payer à la société COOP AGL la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la sarl Coop AGL soutient notamment que :
— L’appel est irrecevable. La procédure encourt la radiation faute d’exécution de l’ordonnance.
— Le dispositif des conclusions est non conforme à l’article 954 du code de procédure civile.
— Les appelants demandent en cause d’appel de fixer la créance de la société Coop AGL à 37 722,72 euros. Cette demande non formulée en première instance est irrecevable.
— Les époux [D] ont falsifié l’IBAN.
Les virements n’ont pu aboutir sur un compte tiers puisque les coordonnées bancaires ne correspondent à aucun compte.
— Mme [D] avait déclaré avoir souscrit un prêt de 35 000 euros pour régler le solde du marché.
— Le virement du 22 octobre 2024 de 10 000 euros lui est parvenu.
— La dette s’élève à 45 723, 45 euros, montant accordé par le juge des référés à l’exclusion des intérêts de retard de 10 % qui sont dus depuis le 23 août 2024 jusqu’à exécution.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025.
A l’audience de plaidoiries, le conseiller rapporteur a demandé aux parties de faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur la compétence de la cour pour prononcer la radiation de l’appel.
Les parties n’ont pas transmis de note en délibéré.
SUR CE
— sur la radiation de l’appel faute d’exécution de l’ordonnance
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation relevait de la compétence du premier président qui n’a pas été saisi en temps utile.
Elle ne peut qu’être rejetée.
— sur la caducité de la déclaration d’appel
L’intimée soutient que le dispositif des conclusions de l’appelant méconnaît les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions comprennent distinctement un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitulent leurs prétentions.
En l’espèce, le dispositif des conclusions des appelants est le suivant :
DECLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par Madame [K] [D] et Monsieur [A] [D]
— INFIRMER/REVOQUER/ANNULER l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en toutes ses dispositions comprenant l’article 700 du CPC et les dépens.
JUGER que la dette des époux [D] à l’égard de la SARL COOP AGL ne saurait être supérieure à la somme de 37.722,72 €
JUGER que des délais de paiement seront octroyés aux époux [D], sur une durée de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil
— CONDAMNER la SARL COOP AGL à payer aux époux [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL COOP AGL aux dépens.
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte du dispositif précité que les appelants n’ont effectivement pas indiqué dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée.
La sanction de cette omission n’est pas la caducité de l’appel mais la non saisie de la cour.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de condamner les appelants à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— rejette la demande de radiation
— dit que la cour n’est pas saisie
Y ajoutant :
— condamne solidairement [K] et [A] [D] à payer à la société Coop AGL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne solidairement [K] et [A] [D] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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