Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
SERVICE JURIDIQUES
C/
[Y] [J]
[U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— M. [F] [Y] [M]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02006 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJK – N° registre 1ère instance : 23/00347
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [B], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 novembre 2022, M. [F] [Y] [M] a sollicité de la [6] ([7] ou caisse) de l’Oise le renouvellement de la complémentaire santé solidaire (CSS).
Par courrier du 7 décembre 2022, la caisse lui a notifié sa décision de refus de renouvellement de la [10], motif pris de ce que ses ressources étaient supérieures aux plafonds applicables.
M. [Y] [M] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 mars 2023.
Saisi par M. [Y] [M] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 28 mars 2024 :
— octroyé à M. [Y] [M] la [10] pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous réserve du paiement de la participation financière,
— condamné à toutes fins utiles la [8] au remboursement des prestations résultant de la décision d’octroi,
— condamné la [8] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2024, la [8] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 3 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions communiquées le 12 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [8] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 28 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— juger que le litige porte sur le bénéfice de la [10] pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023,
— juger que M. [Y] [M] dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire fixé par décret,
par voie de conséquence,
— confirmer sa décision du 7 décembre 2022 en ce qu’elle refusait l’octroi de la [10] pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023,
— débouter M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait grief au jugement d’avoir statué ultra petita en ce qu’il a octroyé la [10] à M. [Y] [M] pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 alors que la demande de l’assuré ne portait pas sur cette période. La demande ayant été effectuée le 17 novembre 2022, elle précise que la période de référence pour l’appréciation des droits s’étend du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, que le litige porte sur le bénéfice de la [10] pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. La caisse ajoute que la [10] est attribuée pour un an à compter du premier jour du mois suivant la date de sa décision, de sorte que le tribunal a ouvert une période de droits non conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
L’organisme de sécurité sociale maintient que sur la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, l’assuré dispose de ressources supérieures au plafond règlementaire fixé par décret, ce dont il résulte qu’il ne peut bénéficier de la [10].
Bien que convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 septembre 2024, M. [Y] [M] n’est ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelante, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant de statuer sur la période d’ouverture des droits, et sur le point de savoir si le tribunal a statué ultra petita en accordant la [10] pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, il convient de se prononcer, en premier lieu, sur l’éligibilité de M. [Y] [M] à la [10].
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il s’ensuit que la partie ne comparaissant pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du premier juge.
M. [Y] [M], non comparant, est donc réputé s’approprier les motifs des premiers juges.
Sur l’éligibilité de M. [Y] [M] à la [10]
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article D. 861-1 du même code fixe le plafond annuel de revenus à ne pas dépasser.
L’article L. 861-2 du code précité, dans sa version modifiée par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, applicable au litige, prévoit que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’État, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R. 861-4 dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [11] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 861-7, les aides personnelles au logement instituées par l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne ;
2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes.
Le montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles correspond au montant du RSA.
En application de l’article R. 861-8, dans sa version modifié par le décret n°2021-1642 du 13 décembre 2021, applicable au litige, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
En l’espèce, M. [Y] [M] ayant déposé sa demande de renouvellement de la [10] le 17 novembre 2022, la période de référence pour l’appréciation des droits s’étend du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
A la date de la demande, le plafond de ressources annuelles à ne pas dépasser pour bénéficier de la [10] avec participation financière s’élevait à la somme de 32 304 euros pour un foyer composé de cinq personnes, ce qui correspond à la situation de l’assuré.
Pour dire que les ressources perçues par le foyer sur la période de référence étaient inférieures au plafond et accorder à M. [Y] [M] la [10], les premiers juges ont retenu la somme totale de 31 569,90 euros, se décomposant comme suit :
— 21 886,68 euros au titre des salaries de l’assuré,
— 2 709,28 euros au titre des indemnités journalières,
— 6 806,03 euros au titre des prestations familiales,
— 167,91 euros au titre des avantages logement.
La caisse conteste uniquement les montants retenus par le tribunal au titre des indemnités journalières et des avantages logement.
S’agissant des indemnités journalières, les premiers juges ont retenu la somme de 1 285,76 euros au titre du mois de novembre 2021 et la somme de 1 423,52 euros au titre du mois de décembre 2021.
Il ressort cependant des attestations de paiement des indemnités journalières versées aux débats par la caisse (sa pièce n°6) que M. [Y] [M] a perçu les sommes suivantes :
— 1 199,52 euros au mois de novembre 2021,
— 1 328,04 euros au mois de décembre 2021,
— 342,72 euros au mois de janvier 2022,
soit un total de 2 870,28 euros.
En ce qui concerne la somme de 167,91 euros retenue au titre des avantages logement, le tribunal a précisé qu’il s’agissait de la somme retenue par la caisse elle-même au stade judiciaire, qu’il était tenu par les prétentions des parties.
La caisse explique que ses conclusions établies en première instance comportaient une erreur de plume sur le montant du forfait logement à retenir, que la décision de la [9] indiquait le montant réellement retenu lors de l’instruction de la demande.
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 861-2 et R. 861-7, les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait égal à 16,5 % du montant du RSA applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes.
Aussi, sur la période de référence, il convient de retenir, au titre du forfait logement, la somme mensuelle de :
— 167,91 euros pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022,
— 170,93 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de juin 2022,
— 177,77 euros pour le mois de juillet 2022,
— 140,17 euros pour les mois d’août et septembre 2022,
soit un total de 1 978,36 euros.
Les ressources à prendre en compte pour l’éligibilité à la [10] s’élèvent par conséquent à la somme de 33 541,35 euros, se décomposant comme suit :
— 21 886,68 euros au titre des salaries de l’assuré,
— 2 870,28 euros au titre des indemnités journalières,
— 6 806,03 euros au titre des prestations familiales,
— 1 978,36 euros au titre des avantages logement.
Il résulte de ce qui précède que sur la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, les ressources perçues par le foyer de M. [Y] [M] sont supérieures au plafond fixé par décret, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la [10].
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à M. [Y] [M] la [10] pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous réserve du paiement de la participation financière, condamné à toutes fins utiles la [8] au remboursement des prestations résultant de la décision d’octroi et, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter l’assuré de sa demande d’attribution de la [10].
Sur les dépens
M. [Y] [M] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [Y] [M] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
Condamne M. [F] [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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