Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 24/12631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2024, N° 23/02102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNP ASSURANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/12631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN235
[C] [U] [O] [B]
C/
[Z] [A]
[X] [S]
S.A. LA BANQUE POSTALE
Société CNP ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 19 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02102.
APPELANT
Monsieur [C] [U] [O] [B], représenté par Mme [L] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de tutrice par jugement du 16/03/2023
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses dirigeants sociaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Compagnie CNP ASSURANCE, poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [B], né le [Date naissance 5] 1942, est détenteur de comptes ouverts dans les livres de la SA La Banque postale.
Le 11 mars 2022, il a signé la vente de sa résidence principale à [Localité 11] en viager au profit de M. [X] [S] qui était le conseiller gestionnaire de ses comptes à La Banque postale.
Un voisin, alerté par M. [B] à ce sujet, a signalé sa situation de vulnérabilité aux autorités compétentes, et le 18 juillet 2022, M. [B] a été placé sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle le 16 mars 2023 au regard des constatations médicales faites à son sujet.
Par exploits des 12, 15 et 19 mai 2023, M. [B] représenté par sa tutrice a assigné M. [X] [S], la SA La Banque postale, et Mme [Z] [A] -connaissance de M. [S] désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie par M. [B], devant le tribunal judiciaire de Nice en remboursement de sommes qui auraient été détournées de ses comptes et indemnisation pour les deux premiers, en annulation de l’avenant de l’assurance-vie la désignant comme bénéficiaire pour la dernière.
La société CNP assurance auprès de laquelle a été souscrite cette assurance-vie, est intervenue volontairement en l’instance le 16 juin 2024.
Sur l’incident soulevé par la SA La Banque postale le 4 octobre 2023 et par ordonnance du19 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a
— constaté la forclusion à agir de M. [C] [B] à l’encontre de la SA La Banque postale pour les opérations effectuées avant le 15 avril 2022,
en conséquence,
— déclaré M. [C] [B] irrecevable à agir dans ses demandes à l’encontre de la SA La Banque postale pour les opérations effectuées avant le 15 avril 2022,
— s’est déclaré incompétent pour juger de la demande de limiter une éventuelle condamnation de la SA La Banque postale,
— a réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond,
— et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état.
Par déclaration du 17 octobre 2024, M. [C] [B] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La société CNP assurance, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 octobre 2024, n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt rendu est réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, M. [C] [Y], appelant, demande à la cour de
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 19 septembre 2024 en ce qu’elle a
— constaté la forclusion à agir de M. [C] [B] à l’encontre de la SA La Banque postale pour les opérations effectuées avant le 15 avril 2022,
— déclaré M. [C] [B] irrecevable à agir dans ses demandes à l’encontre de la SA La Banque postale pour les opérations effectuées avant le 15 avril 2022,
statuant à nouveau,
— réformer l’ordonnance du 19 septembre 2024,
— le déclarer recevable et bien fondé à agir,
— débouter la Banque postale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler tous les actes et opérations intervenus durant la période suspecte si bien que toutes les opérations financières intervenues depuis le 16 mars 2020,
— condamner en conséquence la Banque postale à rembourser à M. [B] l’intégralité des sommes faisant l’objet de ces opérations soit la somme totale de 108 908,15 euros,
— condamner la Banque postale à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, la SA La Banque postale, intimée, demande à la cour de
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
sur la forclusion partielle de l’action de M. [B],
— juger que les opérations contestées effectuées avant le 14 avril 2022 sont atteintes de forclusion,
— juger que seules les opérations effectuées à partir du 15 avril 2022 peuvent faire l’objet d’une contestation,
— limiter en conséquence l’éventuelle condamnation de la Banque postale à la somme de 10 095 euros correspondant aux opérations effectuées entre le 15 avril 2022 et juillet 2022,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 70à du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, M. [X] [S], intimé, demande à la cour de
— statuer ce que droit sur les demandes de M. [B],
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [Z] [A], intimée, demande à la cour de
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’incident régularisé et de l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024,
— laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Par requête transmise par la voie électronique le 18 mars 2025, l’appelant demande la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2025 aux fins de voir admettre la pièce complémentaire n°23 communiquée le même jour.
Aucune cause grave n’est invoquée dans la requête pour justifier une telle révocation.
La cour observe que la pièce consiste en un procès-verbal d’audition de la tutrice de M. [B] pour plainte pénale dressé le 17 mars 2025, dont il n’est pas davantage justifié qu’il n’aurait pu être anticipé s’il devait être produit dans le cadre de la présente procédure.
La demande de révocation est donc rejetée.
Sur la forclusion :
M. [B] fait valoir que la responsabilité de la Banque postale est recherchée sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier qui instaure une obligation spéciale de vigilance du banquier au sujet des mouvements suspects affectant les comptes de ses clients, dépôts comme retraits. Cette obligation lui impose d’évaluer la cohérence des opérations au regard de la connaissance qu’il a de son client et de réagir en avertissant celui-ci ou en l’interrogeant pour s’assurer du bon fonctionnement du compte. C’est à ce devoir de vigilance que la Banque postale a manqué en s’abstenant de veiller sur les comptes de M. [B] et en permettant ainsi sa spoliation par d’importants et fréquents retraits. La prescription de l’action engagée sur ce fondement est celle quinquennale de droit commun. Le régime spécial de responsabilité édicté par l’article L.133-18 du code monétaire et financier ne pouvait donc être retenu comme exclusif de cet autre régime spécial coexistant.
L’appelant relève en outre que, même sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il appartient à la banque de justifier de l’envoi effectif et de la réception des relevés du compte à son titulaire, ce qu’elle ne fait pas, soulignant qu’aucun de ces relevés n’a été retrouvé au domicile de M. [B] par sa tutrice.
Enfin, il soutient que le délai de forclusion ne peut être opposé à la partie qui a été dans l’impossibilité d’agir. L’article 464 du code civil, d’ordre public, a édicté une période suspecte au profit des majeurs protégés. Or les actes accomplis entre janvier 2020 et le 14 avril 2022 ont été précisément accomplis pendant cette période suspecte, pour le moins ceux accomplis depuis le 16 mars 2020.
La jurisprudence en matière de forclusion retient également qu’elle ne peut être opposée à celui qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir. M. [B], âgé de 78 ans en 2020, présentait alors déjà des défaillances cognitives et intellectuelles l’empêchant de gérer ses biens, et il était déjà sous l’emprise de son conseiller financier M. [S] qui se rendait tous les soirs chez lui et pouvait fort bien lui cacher les relevés de compte si ceux-ci lui avaient été adressés, de sorte qu’il était précisément dans l’impossibilité d’agir.
La SA La Banque postale observe que les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier qu’invoque l’appelant concernent spécifiquement les obligations des établissements bancaires relativement à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais ne sont pas applicables à l’espèce.
Elle ajoute que le régime spécial de responsabilité édicté par les articles L. 133-18 du code monétaire et financier exclut que soit recherchée la responsabilité d’une banque sur tout autre fondement et notamment sur celui du devoir de vigilance, et que dans ce cadre spécial, la forclusion est acquise pour toutes les opérations contestées effectuées avant le 15 avril 2022 dès lors que la première contestation a été élevée par l’assignation introductive d’instance.
La Banque postale soutient également qu’en l’état de la production par ses soins des relevés de compte à l’adresse de M. [B], elle démontre qu’il était en mesure de contester les opérations litigieuses, et observe que celui-ci produit lui-même aux débats ces relevés.
Enfin, elle fait valoir que l’altération des facultés personnelles de M. [B] n’était pas notoire ni connue d’elle à l’époque des opérations litigieuses puisqu’il n’a été placé sous sauvegarde qu’en juillet 2022, et que les dispositions de l’article 464 du code civil relatives à la nullité d’actes sont complètement étrangères aux débats.
M. [S] et Mme [A] s’en rapportent à justice.
Sur ce,
Selon une jurisprudence désormais établie, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement pour les opérations non autorisées ou mal exécutées, édicté par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, est spécial et exclusif de tout autre. Dès lors que ces textes sont applicables, aucune action en responsabilité ne peut valablement être engagée contre ces prestataires sur un quelconque autre fondement juridique (Com., 15 janvier 2025, pourvois n°23-13.529 et 23-15.437).
L’article L. 133-24 précité dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement ».
Aux termes des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire », elle « est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » et « en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
En l’espèce, M. [B] expose dans les conclusions soumises à la cour, que
« depuis janvier 2021 (relevé de février 2021), les retraits par carte bleue ont littéralement explosés conduisant à un assèchement total du compte courant de M. [B] créditeur de plus de 16 000 euros à cette date »,
que « le livret A créditeur de 6 526,46 euros en novembre 2021 sera totalement vidé en six mois pour être apparemment clôturé en juillet 2022 »,
que « depuis février 2021, (il) est sous l’emprise d’une personne abusant de sa faiblesse et ayant dérobé des sommes disponibles sur son compte courant et sur son livret A pour un montant de près de 111 908,70 euros »,
et qu’il s’est vu « dépouillé ».
Sont notamment cités les retraits effectués en distributeur automatique de janvier 2020 à décembre 2022.
Ces opérations sur les comptes de M. [B] font ainsi clairement l’objet de contestation de sa part en l’instance en ce qu’elles n’étaient pas autorisées par lui et, effectivement, cette contestation se fonde nécessairement sur le régime de responsabilité édicté par les articles L. 133-24 et suivants du code monétaire et financier.
Cependant, la forclusion ainsi encourue en vertu de ce texte est subordonnée à la fourniture ou la mise à disposition par le prestataire de services de paiement au profit de son utilisateur des informations relatives à ces opérations de paiements, informations qui lui sont dues en vertu des articles L. 314-8 et suivants de ce code, et plus spécifiquement L. 314-14.
Or, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ce n’est pas à l’utilisateur d’établir que le prestataire n’a pas fourni ou mis à sa disposition les informations relatives aux opérations contestées -preuve négative impossible, mais il incombe au prestataire de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation pour qu’il puisse se prévaloir de la forclusion qui y est subordonnée.
En l’espèce, M. [B] conteste avoir reçu cette information, et le fait qu’il produise les relevés de compte dans le cadre de l’instance en cours démontre seulement qu’il y a accédé après l’assignation, mais non pas avant, ce qu’il précise d’ailleurs dans ses écritures.
La Banque postale produit, pour soutenir avoir satisfait à son obligation, des relevés de compte édités mensuellement au nom et à l’adresse de M. [B]. Pour autant, la détention par elle de ces documents et leur production aux débats n’établit aucunement qu’elle les avait fournis ou mis à disposition de M. [B] comme elle le prétend. Certes, il ne peut être exigé de sa part qu’elle justifie de la réception par l’utilisateur de l’information, mais il lui incombe d’en démontrer a minima l’envoi quel qu’en soit le support (Com., 27 novembre 2019, pourvoi n°18-17.894).
A défaut d’établir qu’elle a fourni ou mis à disposition de M. [B] les informations relatives aux opérations de paiement contestées, l’intimée ne peut se prévaloir de la forclusion édictée à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée et l’appelant jugé recevable en toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
La cour saisie en appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état ne statue que dans la limite des pouvoirs et compétences de celui-ci.
Les demandes tendant à voir annuler des actes ou opérations, condamner à remboursement ou à l’inverse limiter une telle condamnation sont en conséquence irrecevables en l’instance.
Sur les frais du procès :
L’équité impose seulement de condamner la Banque postale à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes autres demandes sur ce fondement sont rejetées.
Les dépens de la première instance et de l’instance d’appel sur cet incident, incombent également à la Banque postale qui y succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des présents débats la pièce communiquée après clôture ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la fin de non-recevoir pour forclusion soulevée par la SA La Banque postale ;
Déclare en conséquence M. [C] [B] entièrement recevable en ses demandes formées à l’encontre de la SA La Banque postale ;
Dit les prétentions au fond des parties irrecevables en l’instance, la cour étant saisie de l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur incident ;
Condamne la SA La Banque postale à payer à M. [C] [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA La Banque postale aux dépens de première instance et d’appel sur l’incident ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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