Infirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 12 février 2024, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A. LAMBRE CONSTRUCTIONS
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me ANDRIEUX
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JALJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 12 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00018)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 14 Août 2005 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A. LAMBRE CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 14 août 2005, a été embauché à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée jusqu’au 31 août 2022, par la société Lambre constructions, exerçant sous l’enseigne EGBL (la société ou l’employeur), en vue de sa préparation du CAP maçon.
La société Lambre constructions compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Demandant la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, par requête reçue au greffe le 7 février 2023.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil a :
— condamné la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser les sommes suivantes à M. [G] :
— 3 510,77 euros net au titre de rappel de salaire de septembre 2021 au 31 août 2022 ;
— 351,07 euros net au titre des congés payés y afférents ;
— 219,71 euros au titre de rappel de salaire sur le minimum contractuel ;
— 21,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 500 euros au titre de dommages-intérêts pour retard dans le règlement des salaires ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. M. [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— débouté la société Lambre constructions de ses demandes reconventionnelles.
M. [G], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté des chefs de demandes suivants :
— requalifier le contrat d’apprentissage en contrat de droit commun ;
— en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser la somme de 18 920,83 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 1 892,08 euros brut ;
— requalifier le contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
— en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser une somme de 1 678,98 euros net à titre d’indemnité de requalification
— dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser les sommes suivantes :
— 1 678,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 167,89 euros brut ;
— 839,49 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 678,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 5 876,45 euros net, soit 3,5 mois de rémunération, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème Macron ;
— ordonner à la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL de remettre le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire que le conseil des prud’hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte
Sur ces chefs de demandes contestés, de juger à nouveau en ce sens :
— requalifier le contrat d’apprentissage en contrat de droit commun ;
— en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser la somme de 18 920,83 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 1 892,08 euros brut ;
— requalifier le contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
— en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser une somme de 1 678,98 euros net à titre d’indemnité de requalification
— dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser les sommes suivantes :
— 1 678,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 167,89 euros brut ;
— 839,49 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 678,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 5 876,45 euros net, soit 3,5 mois de rémunération, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au barème Macron ;
— à titre principal, ordonner à la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL de remettre le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire que la cour se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à lui verser la somme de 1 104,06 euros brut à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés ;
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions ;
— condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour le détail de son argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement et la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1/ Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage :
M. [G] soutient que la société n’a pas rempli son obligation de formation en ne lui désignant pas de tuteur et en l’occupant à des travaux de manutention, notamment avec l’usage d’un Fenwick, comme un salarié ordinaire pour le compte de la société Lambre matériaux.
Selon l’article L.6223-3 du code du travail, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à défaut de comparaître en cause d’appel, la société n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a assuré à son apprenti une formation pratique or, les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande de requalification, tenant aux carences de M. [G] dans la recherche d’une nouvelle entreprise pour effectuer son apprentissage, dans la mise à profit de son temps libre pour approfondir ses connaissances théoriques pendant les longues périodes de chômage partiel ou encore son manque de motivation durant l’apprentissage théorique, sont tout à fait inopérants.
En ne satisfaisant pas à son obligation de formation, l’employeur a détourné le contrat d’apprentissage de son objet ce qui justifie sa requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
2/ Sur les conséquences de la requalification :
Le salarié est bien fondé à réclamer la différence de salaire entre celui qu’il a perçu en qualité d’apprenti et celui qu’il aurait dû recevoir en qualité de salarié à compter de son embauche sur la base des minima conventionnels, soit la somme de 18 920,83 euros outre 1 892,08 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l’arrivée du terme du contrat d’apprentissage. Le salarié qui bénéficie de la requalification est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement.
En l’espèce, le contrat ayant pris fin à l’arrivée du terme convenu, l’employeur n’a engagé aucune procédure de licenciement ni expédié de lettre de rupture motivée. Il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, soit 1 678,98 euros outre les congés payés y afférent.
Il est également en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement à hauteur de 839,49 euros.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [G] peut solliciter une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments pour fixer à 5 876,45 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour l’irrégularité de la procédure ne peut être octroyée dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
En vertu de l’article L. 1241-1 du code du travail, les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, notamment celles de l’article L.1245-2 alinéa 2 (indemnité de requalification) ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage. En conséquence la demande de ce chef doit être rejetée.
3/ Sur la demande au titre des congés payés :
M. [G], au soutien de sa demande de remise d’un certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment, fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur en incluant des congés payés au rappel de salaire et rejeté sa demande dès lors que les indemnités de congés payés doivent être payés par la caisse de congés payés du bâtiment.
En application de l’article D.3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Tel étant le cas de la société Lambre constructions, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G].
La société sera donc condamnée à remettre à M. [G] le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt et pendant trois mois.
La cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès pour l’essentiel, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [G] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, les demandes en paiement de rappel de salaire, d’indemnités de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en découlant ainsi que la demande de condamnation de la société Lambre constructions à lui remettre le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Lambre constructions à payer à M. [G] les sommes de :
— 18 920,83 euros brut à titre de rappel de salaire outre 1 892,08 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 678,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 167,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5 876,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 839,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la société Lambre constructions de remettre à M. [G] le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt et pendant trois mois,
Condamne la société Lambre constructions à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Lambre constructions aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Parfum ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Marque ·
- Valeur économique ·
- Investissement ·
- Demande
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Air ·
- In solidum ·
- Nuisance ·
- Jugement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Droits de timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Acquittement ·
- Constitution ·
- Remise ·
- Impôt ·
- Défense ·
- Intimé ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Heure de travail ·
- Professionnel ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Audience
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Peine ·
- Réparation ·
- Détenu ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Libération conditionnelle ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Hors de cause ·
- Permis de travail ·
- Étranger ·
- Rupture ·
- Illicite ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Rôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Jamaïque ·
- Visa ·
- Image
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Changement de destination ·
- Adresses ·
- Location saisonnière ·
- Destination ·
- Résidence principale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.