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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 22/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/139
Rôle N° RG 24/05420 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6E5
[D] [G]
C/
CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
avocat au barreau de TOULON
CARMF CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01346.
APPELANT
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[1] CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [R] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a formé, par courrier recommandé adressé le 9 décembre 2022, opposition à une contrainte du 29 novembre 2022, signifiée le 8 décembre 2022 à la requête de la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), lui faisant obligation de payer la somme totale de 11 479.57 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux cotisations de l’année 2020.
Par jugement du 25 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable mais non soutenue l’opposition de monsieur [D] [G] à la contrainte du 29 novembre 2022 délivrée par la [1] et signifiée le 8 décembre 2022,
— Dit en conséquence que le jugement se substitue à cette contrainte,
— Condamné monsieur [D] [G] à payer à la [1] la somme de 11 005.96 euros en principal assortie des majorations de retard pour 473.61 euros, soit un total de 11 479.57 euros, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations au titre de la contrainte du 29 novembre 2022,
— Condamné monsieur [D] [G] aux frais de signification de la contrainte pour 72.68 euros,
— Condamné monsieur [D] [G] à payer à la [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur [D] [G] aux dépens.
Monsieur [G] en a interjeté appel par courrier recommandé du 20 avril 2024.
A l’audience du 18 février 2026, le conseil de monsieur [G], régulièrement substitué, sollicite le renvoi de l’affaire en l’absence de contact avec l’appelant et à défaut, la radiation de l’affaire.
A l’audience du 18 février 2026, la [1] demande à la cour de juger l’appel de monsieur [G] non soutenu et de confirmer le jugement du 25 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
En l’espèce, l’appelant n’a nullement conclu et n’a saisi la cour d’aucune demande au fond à l’audience du 18 février 2026, alors même que le délai de production de ses conclusions était fixé au 30 septembre 2025 depuis le 18 juin 2025.
L’appelant ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelant à laquelle devront être jointes ses conclusions.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que la cour ne saurait considérer l’appel de monsieur [G] comme non soutenu, dans la mesure où celui-ci a été représenté à l’audience du 18 février 2026.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’appelant avec dépôt de conclusions, au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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