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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 janvier 2025, N° 24/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3X4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00119
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Janvier 2025
APPELANTS :
Madame [P] [X] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [N] veuve [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[11] [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2023, [H] [N], salarié sur le port du [Localité 15] en qualité de docker a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [11] [Localité 13] [Localité 15] (la caisse) qui mentionnait une « fibrose pulmonaire (') tableau A asbestose (')».
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2023 indiquait« fibrose pulmonaire stade 4 avec insuffisance respiratoire restrictive CPT 48% – déclaration tableau A asbestose et M. exposé à l’amiante ».
Par courrier du 3 novembre 2023, la caisse a notifié à [H] [N] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse. Par décision du 25 janvier 2024, la [12] a rejeté le recours de [H] [N].
M. [N] a saisi le 14 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a débouté M. [N] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 5 septembre 2023, la démonstration de ce qu’il serait atteint de la pathologie visée au tableau 30 A n’étant pas réalisée, et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [N] qui en a relevé appel le 27 janvier 2025.
M. [N] est décédé le 7 février 2025. Son épouse et ses trois enfants ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, les ayants droit de [H] [N] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
A titre principal :
— reconnaître la maladie professionnelle dont souffrait [H] [N] comme étant une maladie professionnelle prévue au tableau 30A du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire :
— Nommer tel médecin expert, lequel aura pour mission de :
* se faire communiquer toutes les pièces nécessaires,
* retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés,
* examiner [H] [N],
* déterminer si la maladie dont souffrait [H] [N] avait pour cause essentielle et directe son activité professionnelle et si elle était prévue au tableau 30A du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
— condamner la caisse à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros.
Au soutien de leur demande, les appelants indiquent que M. [N], en sa qualité de docker, a travaillé au contact de l’amiante en ce qu’il a notamment chargé et déchargé des sacs d’amiante et, ce, plus particulièrement durant la période comprise entre 1973 et 1993.
Ils exposent que si le docteur [C], médecin conseil, en examinant seulement le scanner effectué le 6 avril 2022, a conclu à l’absence de corps asbestosiques, caractéristiques d’une exposition prolongée aux fibres d’amiante, il ressort du compte rendu du scanner réalisé le 9 septembre 2024 que M. [N] présentait une importante fibrose pulmonaire se traduisant en net épaississement interstitiel avec importante dilatation bronchique par traction et aspect en rayon de miel. Ils précisent qu’antérieurement, la radiographie du thorax effectuée le 3 avril 2024 mettait également en évidence des opacités réticulo-nodulaires avec un aspect en raison de miel, cet élément étant caractéristique de l’asbestose.
Ils relèvent que déjà le 10 janvier 2024, le docteur [J] avait fait le constat de l’existence d’une asbestose.
Par conclusions remises le 21 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— condamner Mme [P] [X], veuve [N], Mme [F] [N], M. [R] [N] et Mme [W] [N] aux entiers dépens d’appel ;
— débouter les ayants droit de M. [N] de leur demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [P] [X], veuve [N], Mme [F] [N], M. [R] [N] et Mme [W] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse reprend l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [N] et considère que ce dernier présentait une pneumopathie interstitielle non spécifique (PINS) et non une asbestose et qu’en conséquence, c’est à juste titre qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée.
Elle considère qu’une mesure d’expertise ne se justifie pas en ce que les appelants n’apportent aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis de la [12] puisque les pièces produites n’évoquent pas un diagnostic d’asbestose contemporain à la date d’établissement du certificat médical initial du 12 juin 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, évoque cinq types de maladies, telles que :
— A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires,
— B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires,
— C. Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées,
— D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde,
— E. Autres tumeurs pleurales primitives.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle vise une fibrose pulmonaire, tableau A, asbestose.
Le certificat médical initial fait état d’une 'fibrose pulmonaire stade 4 avec insuffisance respiratoire restrictive CPT 48%, déclaration tableau A asbestose et M. exposé à l’amiante'.
Il ressort des pièces produites que les parties sont en désaccord sur le diagnostic de la maladie en ce que la caisse, par l’intermédiaire de son médecin conseil, considère que les éléments médicaux produits, y compris les derniers scanners, démontrent que M. [N] n’était pas atteint d’une asbestose mais d’un pneumopathie interstitielle non spécifique (PINS).
Il résulte cependant des documents médicaux versés aux débats par les ayants droit de M. [N] que certains comptes rendus médicaux évoquent la présence chez l’assuré d’un épaississement interstitiel associé à une dilatation bronchique par traction et un aspect en rayon de miel en faveur d’un importante fibrose pulmonaire bilatérale.
Il n’est pas contesté que l’asbestose se caractérise notamment par un aspect en rayon de miel.
En conséquence, au regard du désaccord des parties sur le diagnostic de la maladie de M. [N], des éléments contradictoires versés aux débats, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces et, dans l’attente du dépôt du rapport, de surseoir à statuer sur les demandes formées.
Les frais de l’expertise sont pris en charge par la [10], en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
2/ Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’ expertise , de même que l’examen des demandes présentées par les parties par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur [M] [Z], hôpital de la [16] – service de pneumologie réanimation [Adresse 3] (01 42 16 77 97 [Courriel 17]) pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre par la [11], les consorts [N] ou tout tiers à l’instance pouvant les détenir, tous documents médicaux utiles et notamment les scanners des 6 avril 2022, 16 août 2022, 5 septembre 2022, 31 mai 2023 et 9 septembre 2024 avec les imageries associées, sous quelques supports qu’elles soient, papier et informatique ;
— convoquer à une réunion d’expertise les parties, la [11] [Localité 14], les consorts [N] par convocation adressée à leur avocat ;
— entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— s’adjoindre le cas échéant le concours d’un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne en intégrant cet avis à son rapport ;
— dire si la maladie déclarée chez M. [H] [N] le 5 septembre 2023,'une fibrose pulmonaire, tableau A, asbestose.', avec date de première constatation au 12 juin 2023, correspond à la désignation de maladie prise en charge au titre des risques professionnels, et plus spécifiquement du tableau 30 A des maladies professionnelles (asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aigüe, insuffisance ventriculaire droite) ;
— dire à quelle date est apparue la maladie ;
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser aux parties et au greffe de la cour dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission,
Dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire,
Dit que les frais d’expertise seront réglés par la [10], par l’intermédiaire de la [11] [Localité 14] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise, chacune des parties devra conclure,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 septembre 2026 à 14h devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen ;
Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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