Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4H
Enrôlement du 01 Juillet 2025
assignation du 01 Juillet 2025
Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] du 25 Novembre 2024
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [V] [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ensemble représentés par Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [A] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2025-007400 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 JUILLET 2025 devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2025, puis le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 1er mai 2016, M. [W] [O] et Mme [V] [H], son épouse ont donné à bail à M. [M] [G] et Mme [A] [L], son épouse un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2018, le tribunal d’instance de Perpignan, statuant en référé, a notamment, constaté que le bail d’habitation était résilié et condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [O] une somme de 7 641 euros au titre des loyers et charges dus avec des délais de paiement de 36 mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 février 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, M. et Mme [O] ont pratiqué une saisie-attribution sur un compte au nom de Mme [G] ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire du Sud pour la somme de 14 477 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, cette saisie-attribution lui a été dénoncée.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 délivré par Mme [G] à l’encontre de M. et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, par jugement avant dire droit en date du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux époux
[O] de produire l’acte de signification de l’ordonnance de référé servant de base à la saisie-attribution.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [A] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [W] [O] et Mme [V] [O] née [H] de leur demande de dommages et intérêts;
— condamné Mme [A] [G] à payer à M. [W] [O] et Mme [V] [O] née [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [G] aux dépens de la procédure, sans préjudice des règles applicables de l’aide juridictionnelle,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 27 janvier 2025, Mme [G] a relevé appel de ce jugement, et l’affaire a été distribuée à la 2ème chambre civile de cette cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M. et Mme [O] ont assigné Mme [G] devant le premier président statuant en référé en vue d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution du jugement déféré et sa condamnation à leur verser la somme de1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 11 juillet 2025, Mme [L] divorcée [G] sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il soit dit n’y avoir lieu à radiation.
Elle fait valoir qu’elle est insolvable et impécunieuse.
A l’audience du 16 juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué se référer expressément à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que Mme [L] n’a pas exécuté la condamnation prononcée avec exécution provisoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle justifie percevoir le revenu de solidarité active (674,74 euros), un complément familial (294,91 euros), les allocations familiales pour trois enfants, nés en 2006, 2008, 2013 (495,61 euros), outre une aide personnalisée au logement (383,24 euros), versée directement au bailleur (attestation de paiement de la CAF juillet 2025 : 1 848,74 euros) et supporter un loyer de 20,13 euros par mois (allocation logement déduite).
Elle justifie ne pas être imposable (déclaration de revenus 2024).
Elle indique être divorcée sans en justifier, ni préciser si elle perçoit une contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Au regard d’une situation financière et économique précaire, le paiement de la condamnation intégrale fondé sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (Mme [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devant le premier juge) n’apparaît pas possible et l’exécution immédiate du jugement déféré est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
Au surplus, l’affaire ayant été fixée devant la deuxième chambre civile à une audience concomitante au délibéré du présent dossier (4 septembre 2025), il apparaît que la mesure de radiation serait disproportionnée par rapport au but poursuivi.
2- M. et Mme [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 25/00572, fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [O] et Mme [V] [H], son épouse aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la conseillère déléguée
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