Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 décembre 2023, N° F19/01435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDG7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F19/01435
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Camille DUMAS, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 7 juin 2011 prenant effet le 14 juin 2011, la SA [8] a recruté [N] [U] en qualité d’opérateur colis en ACP sur le site de [Localité 13] moyennant la rémunération brute mensuelle de 1378,67 euros.
[N] [U] bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison de son handicap résultant du port d’une prothèse de la jambe gauche et de deux hernies discales.
Selon avis du 7 février 2013, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste conformément à la législation relative à l’emploi des travailleurs handicapés, apte à la conduite automobile mais inapte à la marche prolongée et à la station debout prolongée.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 5 juin 2013 pour une infection du moignon gauche. Le médecin du travail constatait le 19 juin 2013 que le salarié « a été dans le cadre de la dispersion de huit tournées, sur le secteur, d’effectuer pendant environ ou plus d’un mois une tournée mixte voiture et pédestre. Ce mois de juin 2013, apparition d’un abcès sur le tibia gauche réactionnel à l’effort physique. Déjà recommandé un aménagement de poste ». Le salarié était déclaré apte au poste le 19 juin 2013 dans le respect absolu de la législation relative à l’emploi des travailleurs handicapés avec poste adapté : pas de marche prolongée ni station debout prolongée, avec dispense du port des chaussures de sécurité pendant la distribution.
À son retour d’arrêt, le salarié était affecté à la tournée 408. Le salarié considérait que cette tournée ne le sollicitait pas trop en termes de marche et correspondait aux préconisations du médecin du travail en termes de tournée adaptée. Au bout de deux semaines, le salarié s’est vu changer de tournée par son supérieur et affecté de manière aléatoire aux tournées au même titre que ses autres collègues valides.
Le salarié était en arrêt de travail du 9 octobre 2013 au 23 novembre 2013. À l’occasion de l’examen de suivi médical renforcé à la demande de l’employeur, le médecin du travail déclarait le salarié apte au poste d’opérateur colis adapté selon la législation relative à l’emploi des travailleurs handicapés de la manière suivante : station debout limitée à 1h30 entre le tri et le chargement de camion, marche avec temps adapté : distributions sur des tournées dont les points de distribution sont proches les uns des autres ce qui évitera des temps de marche prolongée et où il peut garer son véhicule proche du point de distribution avec dispense du port de chaussures de sécurité en distribution sauf en cas d’attribution de chaussures adaptées sur mesure.
Le salarié était en arrêt de travail du 18 décembre 2013 jusqu’au 31 juillet 2014.
En juillet 2014, l’employeur écrivait au salarié pour lui indiquer qu’il avait payé ses salaires par subrogation de la [7] et par avance mais que cette dernière avait finalement rejeté sa demande d’indemnités journalières et qu’il en résultait par conséquent un trop versé de salaire. Une retenue sur salaire a été mise en place par l’employeur à compter du mois d’août 2014.
À l’occasion de la visite de reprise du 1er août 2014, le médecin du travail déclarait le salarié apte au poste d’opérateur colis dans le respect absolu de la législation relative à l’emploi des travailleurs handicapés avec poste adapté : pas de marche prolongée ni station debout prolongée, port de chaussures de sécurité adaptée sur mesure. Le médecin du travail a noté que la tournée 408 du salarié lui convenait, qu’il était affecté au bout de 15 jours à la tournée 406 qui comportait beaucoup de marche alors que la 408 était confiée à d’autres. Le même jour, le salarié reprenait son travail. Le même jour mais ultérieurement, le médecin du travail déclarait le salarié « inapte en une seule fois : danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié. Inapte définitivement au poste d’opérateur colis. Reste apte à un poste où il pourrait alterner situation assise et debout, si besoin avec chaussures de sécurité adaptées sur mesure. Nécessité d’un reclassement en respectant les préconisations émises ».
Par courrier du 1er août 2014, l’employeur écrivait au salarié qu’à la suite de la visite médicale concluant à son inaptitude de façon définitive au poste d’opérateur colis avec risque de danger immédiat, il était placé en situation de dispense d’activité à compter du 2 août 2014 jusqu’à nouvel ordre avec maintien du salaire intégral. Par courrier du même jour, l’employeur écrivait au salarié pour l’informer de l’ouverture d’une procédure de reclassement à son encontre, que le salarié pouvait se connecter au site Mobilité afin d’être informé des propositions d’emploi et qu’il pouvait être accompagné après un bilan de compétences notamment par l’intermédiaire du directeur d’établissement et de Monsieur [E] [S].
L’employeur payant par subrogation les indemnités journalières, la [7] a informé l’employeur le 13 août 2014 qu’elle ne prenait plus en charge son arrêt maladie depuis le 23 janvier 2014 ce qui a conduit l’employeur à opérer une retenue sur salaire d’un montant de 3960,35 euros et de 294,79 euros.
La dispense d’activité a duré du 1er août 2014 au 26 décembre 2016.
Par acte du 21 décembre 2015, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier en réparation de ses préjudices et notamment du harcèlement moral.
À l’occasion de la visite de reprise du 26 décembre 2016 sur le poste de l’ACP de [Localité 13], le médecin du travail disait que le salarié était apte à l’activité dans une unité de tri, appui production et préconisait l’aménagement du poste de travail avec absence de port de charges supérieures à 15 kg et d’éviter la station debout prolongée.
Le salarié était finalement affecté sur le site de [Localité 10] Rondelet.
La hernie discale du salarié s’est aggravée.
Le salarié était en arrêt de travail le 9 janvier 2017. L’avis d’arrêt de travail initial mentionnait l’existence de douleurs à la cuisse gauche avec coxalgie. L’arrêt de travail a duré jusqu’au 29 décembre 2017, date à laquelle le salarié a repris son service sur le site coliposte à [Localité 13] dans les mêmes conditions qu’en janvier 2017.
Le 20 décembre 2017, le conseil de prud’hommes radiait l’affaire.
À l’occasion de la reprise de son service le 29 décembre 2017, le salarié était affecté le matin même de sa reprise sur le site de [Localité 10] Rondelet sans avis du médecin du travail. La visite de reprise a été fixée le 2 février 2018. Le médecin du travail faisait une attestation de suivi le 2 février 2018 mentionnant une hospitalisation pour déadéquation de la prothèse avec présence d’une deuxième hernie discale lombaire et une prothèse cassée. Il validait une nouvelle affectation sur le bureau de [Localité 9].
Le salarié a exercé ses fonctions à [Localité 9] du 2 février 2018 au 30 avril 2018 en remplacement d’un salarié en arrêt maladie. Le médecin du travail s’est rendu sur place le 6 février 2018, a constaté l’exercice d’une station debout prolongée et statique et qu’il ne travaillait pas en cabine. Le lendemain, le salarié était placé en cabine et indiquait que la prise de poste s’était bien passée et qu’il ne souffrait pas d’une pathologie supplémentaire puisque son activité excluait une position statique et permettait d’alterner le travail debout, assise et en mouvement ce qui répondait à sa pathologie d’hernie discale et aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier du 7 mai 2018, l’employeur remettait au salarié un courrier aux termes duquel la prochaine mission à compter du 14 mai 2018 s’effectuerait sur le site de [Localité 13]. Une étude de poste était réalisée par le médecin du travail le 11 mai 2018 qui indiquait à l’employeur qu’il convenait de réunir une commission de retour et de maintien dans l’emploi. Le directeur d’exploitation du site de [Localité 9] indiquait au salarié le 17 mai 2018 qu’il effectuerait sa nouvelle mission à compter du mardi 21 mai 2018.
Le même jour, le jeudi 17 mai 2018, le salarié s’est rendu aux toilettes de l’entreprise, s’y est enfermé, a frappé sa main dans le lavabo et s’est occasionné une lésion cutanée de la main droite. Il a été amené par les pompiers aux urgences. Le dossier médical d’accueil des urgences mentionne qu’il a été amené aux urgences en raison d’une suspicion de tentative de suicide par phlébotomie tout en précisant, après auscultation, l’existence d’idées morbides sans scénario suicidaire ni velléité de passage à l’acte et l’existence d’une angoisse et d’un fléchissement thymique depuis janvier 2018. Il est transporté aux urgences psychiatriques de Lapeyronie.
Le mercredi 22 mai 2018, lors de sa prise de service à 13h20 et apprès confirmation du responsable, de son départ de [Localité 9], le salarié s’est rendu aux toilettes de l’entreprise et a absorbé cinq comprimés. Un certificat d’arrêt de travail pour accident de travail était fait le 25 mai 2018 par le médecin urgentiste. Une déclaration d’accident du travail a été faite par l’employeur.
Le salarié n’a plus repris son activité.
Le 1er juin 2018, l’employeur a écrit au salarié pour lui dire que le [6] allait réaliser une enquête avec la planification d’une commission pour le retour et le maintien dans l’emploi. Un rapport a été rendu et produit par le salarié.
À l’issue de son arrêt de travail le 1er août 2018, le médecin du travail indiquait qu’il avait besoin de l’avis d’un médecin spécialiste psychiatre pour se prononcer sur l’aptitude du salarié. Un psychiatre était désigné qui a rendu un rapport d’expertise le 26 octobre 2018.
Par courrier du 2 avril 2019, le médecin du travail indiquait au représentant du [6] qu’il avait effectué un signalement au procureur de la république au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour infraction aux dispositions de l’article 223-1 du code du travail, à l’obligation de recherche de reclassement suite à un avis d’inaptitude, à un suivi médical insuffisant, au fonctionnement du [6] et à l’absence de déclaration d’un accident du travail « susceptible d’avoir provoqué la survenance de cet accident du travail ».
Lors de la visite de reprise du 11 décembre 2019, le médecin du travail préconisait l’absence de port de charges supérieures à 15 kg, l’absence de marche prolongée, l’alternance assis-debout sans position de travail statique et produisait une fiche des capacités restantes du salarié.
Le 20 décembre 2019, le salarié sollicitait la réinscription de son affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Une procédure de reclassement a été vainement engagée par l’employeur.
Par acte du 8 janvier 2022, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude. L’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 mars 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de la rupture le 13 mai 2022.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes se déclarait compétent, prononçait la jonction des affaires et déboutait le salarié de ses demandes en le condamnant aux dépens.
Après notification du jugement au salarié le 8 janvier 2024, [N] [U] interjetait appel du jugement le 22 janvier 2024.
Par conclusions du 18 novembre 2025, [N] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
598,13 euros à titre de rappel de salaire concernant le trop versé invoqué par l’employeur,
100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
5260,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 526 euros brute à titre de congés payés,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectificatifs sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision, la juridiction se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
Par conclusions du 15 juillet 2024, la SA [8] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître les demandes indemnitaires fondées sur l’exécution déloyale, sur l’obligation de sécurité et le harcèlement moral, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, la confirmation pour le surplus et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le harcèlement moral de l’employeur :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués.
[N] [U] fait valoir 17 manquements de l’employeur :
non-respect de l’accord en faveur des personnes en situation de handicap entre 2013 et mai 2018. Il ne s’agit pas d’un fait.
refus de respect des préconisations du médecin du travail s’agissant de l’aménagement de poste depuis 2013. Compte tenu des avis du médecin du travail, des postes exercées et des dommages subis par le salarié, ces faits sont établis.
influence de l’employeur sur le médecin du travail pour modifier l’avis d’aptitude en avis d’inaptitude le 1er août 2014. Le salarié se fonde sur l’existence de deux avis d’aptitude du médecin du travail le même jour, le premier modifié après son retour en entreprise et l’influence de l’employeur qui l’a obligé à retourner auprès du médecin du travail qui, au final, constatait l’inaptitude à son poste. Ce fait est établi.
choix de l’employeur de dispenser le salarié d’activité plutôt que de chercher à reclasser le salarié selon les préconisations du médecin du travail entre le 1er août 2014 et le 26 décembre 2016. La dispense de travail du salarié pendant cette durée est établie.
information tardive du 30 juin 2015 relative à la non pris en charge par la [7] depuis le 23 janvier 2014 entraînant une retenue sur salaire. Ce fait est établi.
non préparation du retour le 29 décembre 2017 sur le site de [Localité 13] en faisant attendre le salarié à l’entrée de 6h du matin jusqu’à 8h du matin puis en lui demandant de poser ses congés pour finalement le rappeler afin qu’il se rende sur le site de Rondelet pour rencontrer le responsable [B] qui lui a annoncé qu’il était affecté sur Rondelet sans que le salarié n’ait rencontré le médecin du travail. En l’absence de tout élément, ces faits ne sont pas établis par le salarié.
reprise le 29 décembre 2017 sur le même poste de tri à [Localité 12] contraire à la fiche d’aptitude du même jour. Ce fait est établi.
on le laisse pendant un mois à la cafétéria alors qu’il a fait valoir son droit de retrait sans lui apporter une solution. Aucun élément ne permet de constater l’exercice d’une telle situation. Ce fait n’est pas établi.
remise d’une convocation à la médecine du travail pour une visite fixée le 31 janvier 2018 en dehors de ses heures de travail et sans lui proposer une solution de transport. S’il est établi par le salarié que la convocation a été modifiée et reportée le 2 février 2018, aucune explication n’est justifiée. Pas davantage, l’obligation de transport à la charge de l’employeur n’est établie.
prise de poste le 6 février 2018 non conforme aux préconisations de l’avis d’aptitude du 2 février 2018. Ce fait est établi.
nécessité de l’intervention en urgence le 8 février 2018 du médecin du travail constatant que le salarié effectue du tri debout sur un casier et ne travaillant pas en cabine pour qu’il soit placé en cabine dès le lendemain. Ce fait est établi.
annonce brutale le vendredi 11 mai par l’assistant des ressources humaines de [Localité 9] qu’il était muté dès le lundi suivant à [Localité 13] alors que la fille de la cheffe d’équipe se voyait proposer dans le même temps un contrat à durée déterminée en cabine, celui qu’il occupait et qui respectait des préconisations du médecin du travail. Ce fait est établi.
absence d’information du médecin du travail de ce changement de poste lequel se précipite alors à [Localité 13] pour valider la fiche de poste le 11 mai 2018 vers 17h30. Ce fait est établi.
rappel en vain par le médecin du travail à l’employeur qu’il convient de réunir une commission de retour et de maintien dans l’emploi. Ce fait est établi dans le cadre de l’enquête produite.
annonce brutale le jeudi 17 mai 2018 par le directeur d’exploitation de [Localité 9] de la nouvelle mission du salarié à [Localité 13] alors que le salarié n’avait pas été prévenu par le médecin du travail de l’étude de poste et de validation de sa nouvelle affectation. Ce fait est établi.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
2 – Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur conteste l’intégralité des éléments produits par le salarié et fait valoir avoir agi dans le cadre des préconisations restrictives du médecin du travail, avoir préféré dispenser le salarié d’activité pour ne pas l’exposer à une activité interdite dans l’attente du rapport du médecin psychiatre, avoir vainement tenté de le reclasser, n’avoir pratiqué aucune retenue interdite sur salaire, d’avoir agi loyalement sans manquement à son obligation de sécurité.
3- Au vu des éléments produits par les parties :
Selon avis du 7 février 2013, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste conformément à la législation relative à l’emploi des travailleurs handicapés, apte à la conduite automobile mais inapte à la marche prolongée et à la station debout prolongée. Le salarié était en arrêt de travail à compter du 5 juin 2013 pour une infection du moignon gauche. Le médecin du travail constatait le 19 juin 2013 que le salarié « a été dans le cadre de la dispersion de huit tournées, sur le secteur, d’effectuer pendant environ ou plus d’un mois une tournée mixte voiture et pédestre. Ce mois de juin 2013, apparition d’un abcès sur le tibia gauche réactionnel à l’effort physique. Déjà recommandé un aménagement de poste ». Il en résulte que le préjudice subi par le salarié est en lien avec une activité professionnelle incompatible avec les préconisations du médecin du travail.
La tournée de travail 408 accomplie par le salarié respectait les préconisations du médecin du travail au point que le salarié ne subissait aucun préjudice physique. Pour autant et sans justification médicale, alors même que l’employeur reconnaît que les préconisations du médecin du travail sont restrictives, il a changé le salarié de cette affectation et l’a affecté au même tourné que les autres salariés.
Concernant les indemnités journalières versées par la [7], l’employeur payait par avance ses indemnités au salarié et était ensuite remboursé par la [7]. Dès lors, l’employeur a pu être créancier d’un trop versé lorsque la [7] lui a notifié qu’elle ne prenait pas en charge certaines indemnités journalières.
À l’occasion de la visite de reprise du 26 décembre 2016 sur le poste de l’ACP de [Localité 13], le médecin du travail disait que le salarié était apte à l’activité dans une unité de tri, appui production et préconisait l’aménagement du poste de travail avec absence de port de charges supérieures à 15 kg et d’éviter la station debout prolongée. Le salarié était finalement affecté sur le site de [Localité 10] Rondelet. Le salarié était en arrêt de travail le 9 janvier 2017. L’avis d’arrêt de travail initial mentionnait l’existence de douleurs de la cuisse gauche avec coxalgie. Compte tenu de la pathologie du salarié, la concomitance de la reprise et du préjudice, la cause professionnelle du préjudice est établie.
Si l’employeur a pu dispenser le salarié d’activité à compter du 1er août 2014 puisque le médecin du travail indiquait qu’il ne pouvait statuer sur l’aptitude du salarié en l’absence de l’analyse d’un psychiatre qui n’a rendu son rapport qu’en novembre 2015, il se devait aussi de rechercher un reclassement adapté du salarié pendant la même époque. L’employeur justifie qu’en cours de reclassement, le salarié a produit un curriculum vitae mentionnant un numéro de téléphone et une adresse mail distincts de ceux qu’il a utilisés avant son avis d’inaptitude et explique que la tentative de reclassement en qualité d’examinateur du permis de conduire ait été vaine.
Si l’employeur justifie en août 2014 avoir sollicité un grand nombre d’autres sites de la SA [8] aux fins de reclassement ainsi que postérieurement à l’accident du travail du 22 mai 2018 jusqu’en octobre 2018, il ne justifie pas sur la durée de la dispense d’activité. Dès lors, alors même que l’employeur a l’obligation de fournir la prestation de travail convenue au salarié, la dispense de travail jusqu’au 26 décembre 2016 et les tentatives de reclassement sur la période postérieure à l’accident de travail du 22 mai 2018 n’apparaissent pas justifiées par l’employeur sur la totalité de la période. De plus, le salarié avait écrit à l’employeur qu’il souhaitait travailler, qu’il considérait son activité professionnelle comme importante et faisait valoir que cette dispense d’activité était humiliante et le conduisait à un isolement professionnel. Si la lettre de licenciement mentionne une série de tentatives de reclassement et notamment celles relatives à la fonction d’examinateur du permis de conduire, l’employeur n’en justifie pas dans leur intégralité. Concernant cette dernière fonction, aucun mail n’est produit permettant de constater que l’employeur a proposé ce poste au salarié.
Les décisions invoquées de la commission de retour et de maintien dans l’emploi constatant l’absence de solutions de reclassement ne sont pas justifiées
L’employeur ne s’est pas expliqué sur les propositions de postes suggérées par le salarié début 2020.
À l’occasion de la visite de reprise du 26 décembre 2016 sur le poste de l’ACP de [Localité 13], le médecin du travail disait que le salarié était apte à l’activité dans une unité de tri, appui production et préconisait l’aménagement du poste de travail avec absence de port de charges supérieures à 15 kg et d’éviter la station debout prolongée. Le salarié était finalement affecté sur le site de [Localité 10] Rondelet. Il en ressort que l’employeur ne s’explique pas sur la préparation du retour à l’emploi du salarié qui s’est vu notifier un changement d’affectation le matin même de sa reprise sur le site d’origine qui avait été à l’origine d’ennuis de santé.
prise de poste le 6 février 2018 non conforme aux préconisations de l’avis d’aptitude du 2 février 2018. Il a fallu l’intervention du médecin du travail qui a constaté l’inadéquation du poste avec les capacités du salarié pour que ce dernier soit affecté en cabine à un poste compatible. Le salarié à ce propos affirmait lui-même que ce poste était tout à fait adapté à ses capacités physiques et souhaitait s’y maintenir alors même que l’employeur ne justifie pas que ce poste n’était plus disponible en mai 2018 alors même qu’il demandait au salarié de le quitter étant rappelé que l’employeur rappelle clairement l’existence de préconisations restrictives du médecin de travail.
Les faits du 17 mai 2018 aux termes desquels le salarié s’est blessé à la main sur le lieu et temps de travail n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail.
Les faits du 17 mai 2018 caractérisent l’émotion du salarié lorsqu’il lui a été annoncé qu’il quittait le poste où il n’éprouvait aucune souffrance physique pour revenir à celui qui l’avait précédemment quitté et qui avait précédemment occasionné des ennuis de santé.
Les faits du 22 mai 2018 caractérisent l’émotion du salarié lors de l’annonce de la mutation immédiate dans son ancien poste. Compte tenu des pathologies du salarié liées à sa prothèse de jambe et aux deux hernies discales qu’il subissait, le fait pour le salarié d’ingurgiter cinq comprimés médicamenteux caractérisent un passage à l’acte dépressif résultant d’une souffrance au travail. Aucun élément n’est produit par l’employeur permettant de justifier d’une autre façon cette ingurgitation médicamenteuse.
Ainsi, il est établi que le salarié a subi des agissements répétés de la part de l’employeur qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à sa santé physique et mentale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne prouve pas que les agissements litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc caractérisé.
Il est établi que l’inaptitude est liée aux manquements de l’employeur qui a provoqué le préjudice moral subi. Le licenciement est nul.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, bien qu’il ait été licencié pour inaptitude, [N] [U] peut prétendre à l’indemnité de préavis puisque le licenciement a été annulé. L’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’article L.5213-9 dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5260,89 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 526 euros brute à titre de congés payés y afférents.
L’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que l’article L.1235-3 est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché (') 2° des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. S’agissant de l’indemnité de licenciement nul, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 4 septembre 1979, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de sa situation de santé et de handicap, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 39 569 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations antérieures à l’accident du travail :
En application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits.
Il est ainsi admis que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
En l’espèce, le salarié demande l’indemnisation de ses préjudices pour manquements de l’employeur à son obligation de loyauté du contrat de travail, de sécurité et pour harcèlement moral pour les faits commis avant l’accident du travail. Une déclaration d’accident du travail a été faite par l’employeur le 25 mai 2018 à la suite de faits subis par le salarié le 22 mai 2018.
Aucune procédure n’est pendante devant la juridiction de la sécurité sociale.
Il est admis que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de l’employeur dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale dès lors que les agissements reprochés étaient distincts des conséquences des faits reconnus comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient ainsi de rechercher s’il existe des agissements distincts des conséquences des faits reconnus comme accident du travail pour apprécier la recevabilité des demandes en dommages et intérêts fondées sur l’exécution déloyale du contrat de travail, le manquement à l’obligation de sécurité et sur le harcèlement moral.
Les faits du 17 et 22 mai 2018 ont été d’une particulière gravité. Ceux du 22 mai 2018 ont été déclarés comme accident du travail sans recours de l’une ou l’autre des parties. Le salarié n’a pas repris ultérieurement son activité professionnelle jusqu’à son licenciement du 8 mars 2022.
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur fondée sur l’exécution déloyale du contrat, le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral, le salarié demande en réalité la réparation de préjudices nés d’un accident du travail dont il expose avoir été victime. L’accident du travail révèle le préjudice subi par le salarié à la suite de l’ensemble des faits commis par l’employeur auparavant.
Ces demandes en dommages et intérêts ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction. Elles sont irrecevables.
Sur le rappel de salaire :
Il n’a pas été contesté que l’employeur payait le salaire du salarié par subrogation sur les indemnités journalières versées par la [7] et qu’il était ultérieurement remboursé par cette dernière. Le salarié reproche une retenue excessive et un défaut d’information de l’employeur.
Pour autant, l’employeur produit un courrier du 30 juin 2015 adressé au salarié aux termes duquel il indique que la [7] l’a averti le 13 août 2014 qu’elle ne prenait plus en charge son arrêt maladie depuis le 23 janvier 2014 ce qui induit un salaire versé à tort par l’employeur au salarié d’un montant de 3960,35 euros et de 294,79 euros. L’employeur a indiqué que cette dette sera prélevée sur le salaire à compter du mois de juillet 2015 selon les règles de la quotité saisissable sans justifier du surplus qu’il prétend avoir eu droit de saisir.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 598,13 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L’employeur sera condamné à rembourser à [11] les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SA [8] à payer à [N] [U] les sommes suivantes :
5260,89 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 526 euros brute à titre de congés payés y afférents.
39 569 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement nul.
598,13 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée.
Dit être incompétent pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts fondées sur l’exécution déloyale du contrat, le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral de l’employeur.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l’employeur à rembourser à [11] les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SA [8] à payer à [N] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA [8] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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