Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/09496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juin 2023, N° 21/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/258
Rôle N° RG 23/09496 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUQL
S.A.S. [4]
C/
Organisme [6] ([8])
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2024:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
[8] [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de toulon en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01052.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [6] ([8]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [E] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 au sein de la société [4] [la cotisante], l'[9] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 22 novembre 2018, annulant et remplaçant celle du 28/08/2018, comportant pour son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 3], 4 chefs de redressement avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 65 083 euros, puis une mise en demeure datée du 1er avril 2021, annulant et remplaçant celle du 26/03/2019, d’un montant total de 73 175 euros (dont 65 084 euros en cotisations et 8 091 euros en majorations de retard).
Après rejet le 30 juin 2021 par la commission de recours amiable de sa contestation, la cotisante a saisi le 9 novembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté la cotisante de l’intégralité de ses prétentions,
* validé les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 73 175 euros,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La cotisante en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique 17 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement et demande à la cour d’annuler le redressement ainsi que la mise en demeure du 1er avril 2021, annulant et remplaçant celle du 26 mars 2019.
A titre subsidiaire, elle lui demande de limiter:
— le chef de redressement n°1 à 14 110 euros,
— le chef de redressement n°4 à 29 842 euros.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de constater que les causes du litige sont soldées et de condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations, les premiers juges ont retenu que le délai de prescription des cotisations des années 2015 et 2016 a été suspendu à compter du 3 décembre 2018, date de réception de la lettre d’observations jusqu’à l’envoi de la mise en demeure du 1er avril 2021 et qu’ainsi ces cotisations n’étaient pas prescrites lors de la délivrance de cette mise en demeure.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la cotisante argue que la mise en demeure du 1er avril 2021 ne peut concerner des cotisations qui seraient dues pour les années 2015 et 2016, celles-ci étant prescrites.
Elle souligne que la mise en demeure du 1er avril 2021 annule et remplace celle du 26 mars 2018, et qu’ainsi seule subsiste celle du 1er avril 2021.
Elle conteste l’interprétation retenue de la combinaison des articles L.243-7, L.243-7-1 A et R.243-59 du code de la sécurité sociale en soutenant que la notion de période contradictoire a fait l’objet d’une évolution, que le décret 2017-1049 du 25 septembre 2017, applicable aux contrôles initiés entre le 28 septembre 2017 et le 31 octobre 2019, fixant le terme de la période contradictoire à la date d’envoi de la mise en demeure, ont été modifiées par le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019.
Elle argue que les anciennes dispositions permettaient à l’URSSAF de suspendre indéfiniment la prescription, en augmentant au passage les majorations de retard, et souligne que la mise en demeure du 1er avril 2021 annule et remplace celle du 26 mars 2019, qu’elles sont espacées de près de deux années, pour soutenir que l’URSSAF se confère un droit de recouvrement renouvelable à dessein.
Elle argue que la position de l’URSSAF s’inscrit au mépris des droits du cotisant, conférant à cet organisme tout pouvoir de procéder à des recouvrements particulièrement rémunérateurs et abusifs.
Après avoir souligné que la cotisante n’a pas formulé d’observations après réception de la lettre d’observations, l’URSSAF réplique qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 2018 pour adresser une mise en demeure, mais qu’il convient de tenir compte de la période de suspension de la période contradictoire entre la réception de la lettre d’observations du 22/11/2018 par la cotisante, soit le 03/12/2018, et l’envoi de la seule mise en demeure en litige du 01/04/2021, pour soutenir que le délai de prescription n’avait nullement expiré à la date de l’envoi de la mise en demeure du 01/04/2021 et que c’est à bon droit qu’elle a poursuivi le recouvrement des années 2015 et 2016.
Elle conteste que le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 modifiant la définition de la période contradictoire soit applicable, arguant que ces dispositions ne le sont qu’aux contrôles engagés depuis le 1er janvier 2020, alors que la lettre d’observations est du 22/11/2018.
Réponse de la cour:
En vertu des articles 2228 à 2231 du code civil:
— la prescription se compte par jours et non par heures,
— elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli,
— la suspension de la prescription en arrête provisoirement le cours sans effacer le délai déjà couru,
— l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. (…)
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A.
L’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d’observations, issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2, étant précisé que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 (article 24 IV 1° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016).
Il résulte donc de la combinaison des articles L.244-3 et L.243-7-1 A, que le délai de la prescription triennale des cotisations et contributions de sécurité sociale est suspendu pendant la période contradictoire dont le point de départ est l’envoi de la lettre d’observations, sans que pour autant le terme de cette suspension soit spécifié.
L’article R.243-59 III alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, disposait que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
L’article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé:
'A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code. (Alinéa 4)
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV'.
Or, dans sa décision du 2 avril 2021 (n°444731) le Conseil d’Etat, saisi de la question de la légalité du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, a 'déclaré entaché d’illégalité le quatrième alinéa du IV de l’article R.243-59 du sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017", en considérant que:
'4. D’une part, en prévoyant que la période contradictoire s’achève avec l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement, les dispositions de cet alinéa font coïncider la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues, attachée par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale au déroulement de la période contradictoire, avec l’interruption de cette prescription, attachée comme il a été dit au point 2, à l’envoi à la personne contrôlée de l’avertissement ou de la mise en demeure, qui fait en outre naître, à l’issue du délai que cet acte impartit, un nouveau délai de prescription de trois ans portant sur l’action en recouvrement. Elles ont dès lors pour effet que le cours du délai de prescription, suspendu pendant la période contradictoire ainsi que le deuxième alinéa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale le prévoit, ne peut reprendre à l’issue de cette période, l’acte qui clôt la période contradictoire ayant pour effet d’interrompre ce délai. Il en résulte que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est fondé à soutenir qu’elles doivent être déclarées illégales pour ce motif.
5. D’autre part, si les dispositions de l’article R. 243-59 enserrent dans un délai de trente jours la réponse de la personne poursuivie à la lettre d’observations qui lui est communiquée à l’issue du contrôle et dont la réception ouvre la période contradictoire, elles ne soumettent à aucun délai l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement. Il en résulte que les dispositions de l’alinéa contesté ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est fondé à soutenir qu’elles privent ce faisant de portée les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l’article 2230 du code civil, selon lesquelles : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours », et qu’elles doivent être déclarées illégales également pour ce motif'.
Il s’ensuit que l’illégalité de l’alinéa 4 de l’article R.243-59 IV alinéa 4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, résulte de l’absence de délai imparti à l’organisme de recouvrement pour l’envoi de la mise en demeure à l’issue du délai de trente jours imparti au cotisant pour transmettre ses observations, alors que la date de l’envoi de cette mise en demeure met fin à la période contradictoire, c’est à dire à la période de suspension du délai de prescription, et que la mise en demeure est un acte interruptif de prescription.
Le moyen de l’URSSAF tiré de la suspension du délai de prescription triennale des cotisations et contributions redressées au titre des années 2015 et 2016 par l’effet de la réception par la cotisante le 3 décembre 2018 de la lettre d’observations du 22 novembre 2018 est par conséquent inopérant.
La cour juge en conséquence que le délai de prescription des cotisations et contributions redressées au titre des années 2015 et 2016, n’a pu être régulièrement suspendu par l’envoi de la lettre d’observations.
Or, en l’absence d’acte interruptif de la prescription des cotisations et contributions redressées au titre des années 2015 et 2016 avant l’envoi de la mise en demeure datée du 1er avril 2021, force est de constater que l’URSSAF n’a pas interrompu la prescription triennale des cotisations et contributions redressées au titre des années 2015 et 2016 par sa lettre d’observations datée du 22 novembre 2018.
L’URSSAF est effectivement irrecevable à poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions redressées, ce qui rend sans objet l’examen des autres moyens soutenus par les parties.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, l’URSSAF doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs informés et y ajoutant,
— Dit l'[Adresse 10] irrecevable en son action en recouvrement des cotisations et contributions redressées par la lettre d’observations daté du 22 novembre 2018,
— Déboute l'[11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l'[Adresse 10] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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