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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 24/13837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/13837 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN64Y
Ordonnance n° 2025/M181
Monsieur [N] [Y] [D]
représenté et assisté de Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 19 juin 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du devoir de mise en garde,
— prononcé la déchéance de la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts échus et accessoires,
— condamné M. [Y] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19 818,10 euros au titre du solde du découvert en compte autorisé le 11 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023, outre la somme de 1 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [D] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2024 par M. [Y] [D],
Vu les conclusions en réponse d’incident de radiation n°2 notifiées le 23 avril 2025 par la SA BNP PARIBAS aux fins de radiation de l’appel, et de condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 février 2025 par M. [Y] [D] aux fins :
— à titre principal, de voir déclarer irrecevable la demande de radiation,
— à titre subsidiaire, de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions, et
— en tout état de cause, de condamner la SA BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
La radiation du rôle de l’affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l’instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093) : elle ne prive pas l’appelant de son droit au recours juridictionnel.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’occurrence, la SA BNP PARIBAS fait valoir que M. [Y] [D] n’a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel, et n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
M. [Y] [D] soutient à titre principal que la demande de radiation de la SA BNP PARIBAS est irrecevable en ce qu’elle a visé un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 décembre 2021 et non du tribunal de commerce de Marseille du 14 octobre 2024. Il ajoute que la SA BNP PARIBAS ne saurait lui faire grief de n’avoir pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire car il n’avait pas été demandé au premier juge de l’écarter.
Il fait valoir que son niveau de rémunération à peine supérieur au SMIC et ses deux enfants à charge ne lui permettent d’envisager que des règlements partiels à la CARPA.
Sur ce,
Le dispositif des premières conclusions de la SA BNP PARIBAS du 21 novembre 2024 vise effectivement un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 16 décembre 2021. Cette mention inexacte n’a pas la portée que lui prête M. [Y] [D] dans la mesure où lesdites conclusions mentionnent de façon non équivoque, tant dans l’exposé des faits que dans la discussion, le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Marseille du 14 octobre 2024. Le bordereau des pièces communiquées par la SA BNP PARIBAS renvoie également au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 octobre 2024, à sa signification le 6 novembre 2024 et à la déclaration d’appel du 15 novembre 2024. La recevabilité de la demande de radiation n’a donc pas lieu d’être contestée.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à M. [Y] [D]. Titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Menuiserie Phocéenne du Littoral depuis le 2 octobre 2023, il a perçu un revenu net fiscal moyen de 15 968,26 euros sur les 11 premiers mois de l’année 2024, soit 1 451,66 euros par mois, et est assujetti à l’impôt sur le revenu. Aucun paiement n’est intervenu, quoique son conseil ait pris attache le 12 décembre 2024 avec le conseil de la SA BNP PARIBAS pour obtenir un relevé d’identité bancaire en vue de procéder à des règlements partiels.
M. [Y] [D] ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter ou de conséquences manifestement excessives d’une exécution.
Il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
L’équité justifie la condamnation de M. [Y] [D] à payer la somme de 1 500 euros à la SA BNP PARIBAS au titre des frais qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Condamnons M. [Y] [D] à payer la somme de 1 500 euros à la SA BNP PARIBAS au titre des frais qu’elle a exposés devant la cour.
Condamnons M. [Y] [D] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 19 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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